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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.033984

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,536 words·~48 min·2

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 244/11 - 273/2012 ZD11.033984 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2012 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : M. Neu, et M. Monod, assesseur Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 87 al. 3 et 4 RAI

- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1963, mariée, mère de trois enfants nés en 1981, 1984 et 1994, séjourne en Suisse depuis le mois de mars 1987. Elle a travaillé comme ouvrière jusqu’en juillet 1995. Elle a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage de juillet 1995 à août 1997. Le 4 août 1997, elle a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente. Selon un rapport à l’OAl établi par son médecin traitant, le Dr W.________, spécialiste en médecine interne à Renens, le 12 septembre 1997, l’assurée, qui souffre de lombalgies intermittentes depuis 1990, a présenté un épisode aigu de lombo-sciatalgies L5 déficitaires en septembre 1996 sur hernie discale L4-L5, pour laquelle elle a subi une hémilaminectomie L4-L5 le 5 novembre 1996. L'évolution n’a pas été favorable, car des douleurs sur tout le rachis et les masses musculaires paravertébrales évoquant un syndrome fibromyalgique se sont développées. La patiente, malgré des antidépresseurs, restait très algique, invalidée par ses douleurs et incapable d’envisager la reprise d’une activité professionnelle. Ce médecin a posé les diagnostics de syndrome fibromyalgique, de lombo-cervicalgies chroniques persistantes, de status après hémilaminectomie L4-L5 gauche le 5 novembre 1996 pour hernie discale luxée médiane et paramédiane gauche, d'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs et d'obésité exogène. Selon le Dr W.________, l’incapacité de travail était totale depuis le 12 mai 1997 comme ouvrière et comme ménagère. Le diagnostic et les constatations ont été en substance confirmés dans un rapport postérieur du 28 mai 1998.

- 3 - L’OAI a fait procéder à une expertise pluridisciplinaire par le Centre d’observation médicale de l’Al (COMAI à Lausanne), qui a examiné l’assurée entre le 14 et le 21 septembre 1999, et a déposé son rapport le 17 février 2000. L’expertise se fonde sur le dossier de l’AI, un examen clinique de l’assurée et un consilium de psychiatrie, de rhumatologie et de neurologie. Les experts ont posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme chronique sous forme d’hémicorporalgies gauches, de status après cure de hernie discale L4-L5 gauche en 1996, et de migraines. Selon les conclusions de l’expertise, d’un point de vue purement rhumatologique, l’appréciation de la capacité de travail était d’au moins 70 à 80% dans un travail adapté, c’est-à-dire dans des travaux légers de manutention simple, ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 15 kg, le maintien de la position statique au-delà de 2 heures sans possibilité de varier les positions entre deux et les mouvements en porte-à-faux; la patiente devait être encouragée à rester le plus active possible et à se mobiliser. Il n’y avait pas d’origine neurologique aux douleurs de l’hémicorps gauche. Sur le plan psychiatrique, le Dr K.________, psychiatre, a évoqué un trouble somatoforme douloureux, sans élément net favorisant l’apparition d’un tel trouble, si ce n’est le stress lié à l’émigration; il n’y avait actuellement pas d’autres troubles psychiatriques nets, notamment pas d’état dépressif. En conclusion, selon l’expertise, on se trouve en présence d’un trouble somatoforme douloureux chronique sans pathologie psychiatrique associée; la capacité de travail n’était diminuée que de 30% et, sur le plan médical, il existait une capacité de travail raisonnablement exigible de 70% dans une activité adaptée, qui était de 80% dans l’accomplissement des tâches ménagères, les travaux lourds devant être exclus. Les experts ont estimé que le pronostic pour la reprise d’une activité professionnelle n’était pas mauvais. Il était souhaitable que l’assurée puisse bénéficier

- 4 d’un reconditionnement progressif au travail, après une interruption de plusieurs années. Un suivi médical à long terme était aussi souhaitable, ainsi que de la physiothérapie. Il n’y avait pas matière à reclassement professionnel, mais il fallait aider l’assurée à trouver une activité adaptée à ses douleurs, sans travaux lourds, si l’assurée en faisait la demande. Les experts ont ajouté que la capacité de travail qu'on pouvait espérer dans un emploi adapté était de 70%. Par prononcé du 20 mars 2000, l’OAl a signifié à l’assurée qu’elle ne pouvait prétendre à l’octroi d’une rente, son invalidité étant de 25% dans une activité adaptée, taux qui ne permettait pas l’octroi d’une rente. L’assurée a contesté ce prononcé, en indiquant qu’elle était suivie, depuis le 13 mars 2000, par le Dr D.________, du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV, unité du rachis. L’OAl a demandé l'avis du Dr D.________. Dans son rapport du 3 avril 2000, ce médecin a posé les diagnostics de lombalgies chroniques persistantes après cure de hernie discale L4-L5 gauche (novembre 1996) – avec troubles statiques et dégénératifs rachidiens, et dysbalances musculaires étagées –, de status après cure de canal carpien droit et probable pathologie du même type à gauche, de probable chondropathie rotulienne et d'obésité. Dans ses constatations, ce praticien a relevé que l’assurée présentait un status post-traitement neurochirurgical d’une radiculopathie se soldant par des douleurs résiduelles concordantes entre l’anamnèse, l’examen clinique et radiologique, avec des signes d’irritation L5 droite. Il a estimé le tableau parfaitement concordant dans le sens d’une atteinte structurelle rachidienne s’accompagnant d’une irritation résiduelle radiculaire qui ne permettait plus d’imaginer que l’assurée puisse travailler dans une activité impliquant une surcharge quelconque de son rachis. Le Dr D.________ n’a pas analysé anamnestiquement le poste de

- 5 travail, sachant que le COMAI avait procédé à un examen. Il a défini dès lors les limitations habituelles, c'est-à-dire les mouvements en porte-àfaux du rachis, les charges de plus de 10 à 12 kg, les longues postures statiques et les gestes répétitifs. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était d'au moins 50%, susceptible de s’améliorer après une période raisonnable de réentraînement au travail. Le Dr D.________ notait encore une probable dépression, quelques éléments anamnestiques en faveur d’une micro-instabilité segmentaire lombaire basse, ainsi que, sur le plan radiologique, une amyotrophie et une hétérogénéité de la musculature paravertébrale. Le 5 septembre 2000, l’OAI a informé l’assurée qu’il maintenait sa décision, l’état de santé de l’intéressée n’ayant pas subi d’aggravation récente. Par décision du 7 septembre 2000, il a confirmé son prononcé et refusé l’octroi d’une rente. Par acte du 9 octobre 2000, l'assurée a recouru contre cette décision au Tribunal des assurances et conclu à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 et au renvoi du dossier à l'OAI. L'assurée a produit un rapport médical du 5 février 2001 du Dr D.________, qui a indiqué avoir vu pour la dernière fois l’assurée le 29 novembre 2000. Il a mentionné l'existence de quelques éléments parlant en faveur d’une dépression, sous forme de sentiments de dévalorisation et de tristesse régulière, ces manifestations s’accompagnant de troubles mnésiques et de la concentration ainsi que de modifications négatives du comportement social, en particulier dans le milieu familial, sous forme d’une intolérance aux frustrations et aux contrariétés. Sur le plan rhumatologique, il a relevé que le status antérieur noté par le COMAI s’était modifié dans le sens d’importantes limitations élastiques de la mobilité, en particulier des membres inférieurs, traduisant des phénomènes de dysbalances musculaires, ces éléments étant la traduction somatique fonctionnelle des troubles existentiels vécus par la patiente. Enfin, il a estimé que le port de charges indiqué par le COMAI

- 6 devait être modifié, en ce sens qu’il ne devait atteindre qu’occasionnellement 13 kg et que la position statique ne devait pas dépasser 30 minutes. Il a préconisé un réentraînement au travail. Vu la modification défavorable de la situation, il a estimé indiqué de soumettre l’assurée à l’appréciation d’un psychiatre neutre. Elle a également produit un rapport médical du 30 janvier 2001 du Dr B.________, psychiatre traitant, qui a indiqué suivre l’assurée depuis décembre 2000, celle-ci présentant actuellement un état dépressif moyen à sévère, paraissant persister depuis plusieurs mois et fluctuer depuis près de quatre ans. Ce trouble dépressif était multifactoriel et endogène, lié à une faible capacité d’adaptation, mais aussi exogène, en relation avec les douleurs ressenties (fibromyalgie); le sentiment d’incompréhension lorsque l'assurée ne se sentait pas reconnue dans sa souffrance par une partie des médecins ainsi que les répercussions économiques et affectives sur le plan familial ne faisaient que s’ajouter à ce tableau. Elle présentait en outre un fonctionnement psychologique particulier que l’on rencontre chez la majorité des personnes présentant un trouble somatoforme douloureux. Les divers handicaps physiques et psychologiques entraînaient une incapacité totale de travailler. Selon ce praticien, un avenir professionnel réaliste pour cette patiente, à moyen ou à court terme, paraissait difficilement envisageable. Par jugement du 23 avril 2001, le Tribunal des assurances a rejeté le recours. En résumé, le jugement a retenu que l'expertise du COMAI du 17 février 2000, dont les conclusions avaient été confirmées par le Dr D.________ le 3 avril 2000, avait pleine valeur probante. Sans se prononcer plus avant sur la question, il a estimé que les aggravations alléguées par l’assurée en procédure, signalées par le Dr D.________ dans son rapport du 5 février 2001 et par le Dr B.________ dans son rapport du 30 janvier 2001, constituaient des faits postérieurs à la décision attaquée, de sorte qu’elles n’avaient pas à être prises en considération. Le Tribunal a retenu ensuite que la capacité de travail exigible de l'assurée était, selon l'expertise, de 70 à 80%, de sorte que le droit à la rente devait être nié.

- 7 - B. L'assurée a présenté une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAl le 21 décembre 2001. Elle a fait valoir que son état de santé s’était aggravé, tant sur le plan somatique que psychique. Elle se fondait sur deux rapports médicaux qu’elle avait produits: - Un rapport du Dr W.________, interniste, du 5 novembre 2001, qui suivait l’assurée avec le Dr B.________, selon lequel les lombosciatalgies étaient de plus en plus invalidantes, avec des épisodes aigus récidivants, de sorte que persistait un syndrome lombo-vertébral lié à une discopathie L4-L5. A cela s'ajoutait d’autres plaintes, notamment au niveau distal des membres inférieurs, dans le cadre de troubles de la statique plantaire, le tout certainement aggravé par l’obésité. - Un rapport du Dr D.________ du 13 décembre 2001, retenant qu’il y avait aggravation de l’état de santé, avec un tableau de douleurs généralisées chronifiées et une généralisation de la symptomatologie. Le 27 février 2002, le Dr D.________ a indiqué que l'assurée était suivie sur le plan psychiatrique par le Dr B.________, qu’il convenait d’interroger sur la réalité d’un état dépressif éventuel ou de toute autre atteinte à la santé mentale, seule cette détermination permettant de chiffrer ce qui était actuellement exigible, la douleur faisant partie de la composante rhumatologique de son problème. A la requête du Dr D.________, l'assurée a été hospitalisée en mars 2002 pour une évaluation dans le cadre de l’unité rachis de l’hôpital orthopédique. Dans son rapport du 4 avril 2002, établi au terme de la prise en charge hospitalière, la Dresse C.________ a posé les diagnostics de lombosciatalgies gauches persistantes après cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 à gauche en novembre 1996 avec discopathies L4-L5 et L5- S1, de fibromyalgie, d'état dépressif moyen à sévère et d'obésité. Elle a noté que l’élément majeur de l’anamnèse restait la situation sociofamiliale, l’assurée étant incapable d’assumer son ménage en raison de ses douleurs multiples, et du conflit assécurologique avec l’Al. L’état général de l’intéressée, patiente obèse, était bon, nonobstant son status

- 8 ostéo-articulaire; la douleur était devenue maladie chez une patiente résistante à toute médication, avec une aggravation de l’état dépressif. La Dresse C.________ a noté que lors du séjour hospitalier, tous les efforts pour stimuler l'assurée ou la faire participer aux activités avaient échoué, l’intéressée restant au lit toute la journée. Elle a constaté ainsi l’échec de tout investissement thérapeutique sur le plan physique; elle a préconisé une approche psychiatrique et estimé la capacité de travail actuellement nulle, même dans une activité très légère. Le Dr B.________ a indiqué, le 25 avril 2002, qu’il suivait l’assurée depuis décembre 2000 et a posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, d'état dépressif moyen, et de structure de personnalité rigide (psychose blanche probable), liée au développement psycho-affectif dans l’enfance. Il a noté que l'assurée se présentait avec un faciès tendu, qui exprimait souvent de la tristesse, mais surtout de l’anxiété; sa capacité d’élaboration était quasi nulle et sa pensée était fixée sur des éléments concrets de façon quasi obsessionnelle, associés à un sentiment d’être incomprise. Il a été frappé par la rigidité de la pensée de l'assurée. Il n'a constaté aucune amélioration de l’état de santé de l’assurée, malgré le traitement psychologique et médicamenteux. Le pronostic était mauvais, vu la rigidité des structures et la très faible capacité d’élaboration et d’adaptation de la patiente. La capacité de travail était ainsi inférieure à 20%. L’élément dépressif et les troubles relationnels s'étaient développés depuis l’apparition du trouble somatoforme douloureux et rendaient illusoires des mesures professionnelles. L’OAI a mandaté comme nouvel expert la Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR), à Sion, qui a rendu son rapport le 27 avril 2004. L’expertise comprend un volet psychiatrique (expertise du 5 décembre 2003 du Dr [...], psychiatre, avec le concours d’un interprète), un volet somatique, une observation en ateliers professionnels et une appréciation globale. Les experts ont posé les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail:

- 9 - - Episode dépressif d’intensité légère (F 32.9) - Personnalité à traits dépendants (F 69) - Lombalgie irradiant dans le membre inférieur gauche (M 54.5) - Cure de hernie discale L4-L5 gauche en 1996 (Z 98.8) Ils ont également posé, notamment, les diagnostics suivants sans répercussion sur la capacité de travail: - Trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4) - Troubles dégénératifs cervicaux et lombaires (M 47.8) - Obésité (E 66.9) - Migraine sans aura (G 43.0) - Oedème d’origine multiple des membres inférieurs (lipoedème, lymphoedème stase veineuse) (R 60.0) - Hypertension artérielle essentielle anamnestique (I 10) - Dyslipidémie anamnestique (E 78.5) - Tabagisme chronique (F 17.2) - Intolérance au glucose anamnestique - Cure de tunnel carpien ddc (selon l’assurée en 1990 à gauche et 2000 à droite (Z 86.6) Les experts ont retenu que le trouble au premier plan depuis 1998 était un état douloureux généralisé ne trouvant pas d'explication somatique claire, qui remplissait les critères diagnostiques d’un trouble somatoforme douloureux. La lombosciatalgie gauche, présente depuis 1996, à la suite de la cure de hernie discale L4-L5 pratiquée cette annéelà, était peu importante. Il n’y avait pas d’aggravation de l’atteinte somatique lombaire, ni concernant l’état douloureux généralisé depuis l’expertise du COMAI. Le trouble de la personnalité était déjà présent en 1999, bien que nommé différemment par le COMAI (structure de personnalité rigide). En définitive, les experts de la CRR n'ont retenu comme facteur d’aggravation que le trouble dépressif de degré léger, apparu en 2000. Les experts ont retenu que la capacité résiduelle de travail actuelle était de 60% dès 2000, dans toute activité professionnelle adaptée, c'est-à-dire répondant à l'exigibilité telle que définie par le COMAI en septembre 1999. Pour la période précédant l'expertise du 17 février 2000 du COMAI, ils se sont référés au taux indiqué par le COMAI (soit une capacité de travail résiduelle de 70% dans l'activité lucrative et de 80% dans les activités ménagères). Depuis cette date, ils ont noté que

- 10 l'incapacité de travail dans une activité adaptée telle que définie par le COMAI était de 30%, puis de 40% dès 2002. Il n'existait aucun élément objectif permettant de revoir à la baisse l’exigibilité formulée par le COMAI en 1999. Les experts ont en revanche retenu que le trouble dépressif et le trouble de la personnalité, de même que l'état douloureux généralisé en rapport avec un trouble somatoforme douloureux persistant, justifiaient une incapacité de travail de 30%; ce taux ne reposait pas sur des données objectives mais résultait de la prise en compte des plaintes par l’expert. Au total, en intégrant ces taux successifs, les experts ont retenu un taux d’incapacité de travail de 40% dans une activité adaptée telle que définie par le COMAI, taux existant depuis 2000 et intégrant la diminution de rendement. Les experts ont justifié la prise en compte d’un taux supérieur à celui fixé par le COMAI par la reconnaissance d’une aggravation consistant en l’apparition d’un trouble dépressif de degré léger durant l’année 2000. Il n’y avait aucune amélioration de la capacité de travail à espérer au cours des prochaines années. L'assurée a invité son psychiatre traitant à se déterminer sur l’expertise psychiatrique de la CRR. Le 13 août 2004, le Dr B.________ a estimé que ladite expertise ne tenait pas compte de la très grande rigidité et des aspects persécutoires du fonctionnement psychique de l’assurée, des contradictions inconscientes entre le discours de celle-ci et son attitude, éléments rendant sa capacité d’adaptation très faible et le pronostic mauvais. Il a souligné que l’intéressée souhaitait voir sa souffrance reconnue. Se prononçant sur l’expertise, le Service médical régional AI (ci-après: le SMR), par la Dresse H.________, a notamment relevé le 11 octobre 2004 que le COMAI avait retenu le trouble somatoforme douloureux dans la détermination de la capacité de travail, alors que la CRR ne l’avait pas pris en compte. Elle a considéré que le commentaire du psychiatre B.________ était un plaidoyer pour une approche bio-psychosociale d’entités douloureuses, qui sortaient du champ médical, comme le démontrait l’absence d’évolution, malgré les nombreux traitements prescrits par les différents intervenants médecins.

- 11 - Se prononçant sur le cas, l’OAI a estimé, dans un avis juriste du 4 mai 2005, que la capacité de travail de l'assurée était toujours de 75% dans une activité adaptée ou dans l’activité habituelle, le trouble dépressif léger pris en compte par la CRR, qui ne constituait pas une comorbidité psychiatrique, ne justifiant pas une diminution de la capacité de travail. Par décision du 10 mai 2005, l’OAI a rejeté la demande, le degré d’invalidité étant de 25%, compte tenu d'une capacité de travail de 75% dans l'ancienne activité, comme dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles. L'assurée a fait opposition le 9 juin 2005, estimant que l’OAI n’était pas fondé à s’écarter du taux d’incapacité de 40% retenu par la CRR, la pondération effectuée par la CRR étant conforme aux exigences posées par le Tribunal fédéral. Elle a mis toutefois en doute les conclusions de l’expertise, en se fondant sur les avis exprimés par le Dr W.________, le 11 mars 2002, la Dresse C.________, le 4 avril 2002, le Dr D.________, le 27 février 2002, et le Dr B.________, les 30 janvier 2001 et 13 août 2004, qui, selon elle, estimaient tous que sa capacité de travail était nulle. Par décision sur opposition du 15 juin 2006, l’OAI a confirmé sa décision, relevant que la capacité de travail exigible de l'assurée était de 75% dans toute activité. Le 14 juillet 2006, l'assurée a recouru au Tribunal cantonal des assurances, concluant à l'octroi d'une rente entière. En substance, elle s'est fondée sur les avis médicaux de ses médecins traitants et a contesté ceux de la CRR. Par jugement du 28 août 2007, le Tribunal des assurances a rejeté le recours. Sur le plan somatique, il a considéré qu'il résultait de l’avis des experts de la CRR que la situation ne s’était pas modifiée, une aggravation ne résultant pas des rapports médicaux des Drs D.________, de

- 12 la Dresse C.________ et du Dr W.________. Sur le plan psychiatrique, il a relevé que le seul facteur d’aggravation retenu par la CRR était le trouble dépressif d’intensité légère apparu après l’expertise du COMAI, dont l'incidence sur la capacité de travail n'était pas démontrée. Il a en outre ajouté que la survenance d’un épisode dépressif d’intensité légère dans le cadre du trouble somatoforme douloureux ne pouvait avoir de répercussions sur la capacité de travail précédemment retenue et constituer un facteur d’aggravation. Le Tribunal a dès lors constaté qu’en l’absence d’aggravation significative sur le plan somatique ou psychiatrique depuis la dernière expertise du COMAI, aucun élément médical ne justifiait de s’écarter de l’évaluation faite à l’époque, une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée étant toujours exigible. A sa demande, une aide au placement a été accordée à l'assurée, à laquelle il a été mis fin par décision du 24 juin 2010. C. Le 21 décembre 2009, par son mandataire, l'assurée a déposé une nouvelle demande de rente. Les documents médicaux suivants ont été par la suite versés au dossier: - Un rapport du 7 juillet 2008 du Dr D.________, relevant ce qui suit: "A l’examen, je retrouve un schéma de fibromyalgie, qui se complète également de douleurs diffuses, ceci alors même qu’elle me paraissait moins tendue que d’habitude. APPRECIATION Globalement, la situation est donc stationnaire. Comme auparavant, et comme il semblerait quand même qu’elle diminue quelque peu sa consommation médicale lorsqu’elle bénéficie d’un peu de physiothérapie antalgique, je lui ai remis une ordonnance pour 9 séances chez sa physiothérapeute habituelle". - Un rapport du 1er octobre 2008 du Dr [...], de l'institut de radiologie de la clinique [...], retenant la conclusion de "discopathie dégénérative étagée avec protrusion médiane des disques depuis C3

- 13 jusqu’à D7 et présence d’une hernie discale paramédiane et légèrement intra-foraminale gauche C6-C7". - Un rapport médical du 23 octobre 2009 du Dr X.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, qui a retenu la conclusion suivante: "Cette patiente présente un syndrome douloureux subjectivement extrêmement invalidant extensif, dans lequel interfèrent aussi bien les méfaits liés aux remaniements dégénératifs discovertébraux multiples que des troubles psycho-comportementaux. En effet elle manifeste d’emblée un abaissement du seuil douloureux, avec une notion de kinésiophobie évidente. Il est évident que les douleurs certainement présentes en toile de fond soient sources d’anxiété et ont conduit progressivement à une régression psycho-physique. Dans cette optique, on devra d’emblée envisager une approche combinée visant à améliorer les traitements médicamenteux introduisant un traitement de Cymbalta d’une part et d’autre part de Lyrica dans l’optique d’agir éventuellement sur une douleur d’origine neuropathique, et parallèlement porter l’accent sur des techniques de conscience corporelle et de prise de confiance dans la gestuelle d’une manière générale. Une mobilisation en piscine puis à sec est ainsi planifiée". - Un rapport du 18 novembre 2009 du Dr B.________, qui a notamment relevé ce qui suit: "Son état ne s’est en rien amélioré depuis 2001 mais au contraire s’est «chronicisé» et même péjoré, en ce qui concerne son anxiété, son sommeil et l’ensemble de ses symptômes dépressifs. A cela s’ajoute une prise de poids importante, en partie consécutive à sa médication. La majorité des traitements psycho-pharmacologiques indiqués dans son cas (tranquillisants, antidépresseurs, somnifères et mêmes neuroleptiques) ont été introduits sans apporter d’amélioration notable à sa symptomatologie. La psychothérapie et les entretiens de famille ont permis pour la patiente comme pour son entourage de mieux «faire avec» la maladie. Des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères [font] encore partie de son traitement, mais ne font que freiner la péjoration progressive de ses symptômes, anxieux dépressifs et douloureux. Sur le plan rhumatologique, il semble que mes collègues ont usé de tous les moyens à leur disposition, sans véritable succès.

- 14 - La médecine, dans l’état actuel de ses connaissances scientifiques, est devant un constat d’impuissance, et se contente de «limiter les dégâts» et de soutenir cette patiente dans les épreuves imposées par sa maladie. Je ne suis en rien surpris de cette évolution d’une fibromyalgie chez une personnalité fruste de structure prépsychotique. En effet, c’est dans mon expérience, comme dans celle de la PMU, une évolution tout à fait classique, chez une telle personnalité. La majorité des cas assimilables à celui de Madame F.________ que je suis, sont bénéficiaires d'une rente AI à 100%. […] Les limitations dues à l'atteinte à la santé sont très importantes, tant au niveau de sa vie privée que pour toute activité professionnelle. La capacité de travail exigible dans son ancienne activité est nulle". - Un rapport du 7 décembre 2009 du Dr W.________, spécialiste en médecine interne, qui a notamment écrit ce qui suit au conseil de l’assurée: "Le traitement des plaintes douloureuses multiples est difficile et souvent les résultats sont mitigés. De plus les plaintes sont présentes depuis plusieurs années et donc chronifiées ce qui rend leur réduction encore plus difficile. La prise en charge actuelle du Dr X.________ peut améliorer la situation mais probablement que partiellement. Du point de vue professionnel l’état de santé de la patiente l’empêche d’entreprendre des travaux avec des mouvements répétitifs de la colonne, le port de charges supérieures à 5 kg, les stations prolongées, les rythmes de travail soutenus, le stress lié aux exigences d’un travail rapide et prolongé. A mon avis la capacité de travail exigible actuellement ne dépasse pas 30%". Le cas a été soumis une nouvelle fois au SMR. Dans un avis médical du 27 avril 2010, le Dr T.________, du SMR, a mentionné ce qui suit: "Le jugement du TCA du 28.8.2007 a reconnu une capacité de travail résiduelle de 75% à l’assurée. Une aide au placement lui a été accordée apparemment sans succès. Depuis lors divers documents médicaux figurent au dossier: Rapport du Dr D.________ du 7.7.2008: fait état de douleurs fibromyalgiques inchangées depuis 2007. Rapport radiologique, thorax de face et IRM cervicale, du 1.10.2008: le cliché thoracique

- 15 est normal. L’IRM montre une discopathie étagée de C3 à D7 et une hernie discale C6-7 gauche. Aucun de ces documents ne contient d’élément médical nouveau. Par un courrier du 31.7.2009, le nouvel avocat de l’assurée demande de suspendre l’instruction du dossier dans l’attente de nouveaux examens médicaux sollicités par ses soins. Rapport du Dr X.________ du 23.10.2009: fait état de la fibromyalgie déjà connue, et d’une cervico-brachialgie apparue en 2008 dans un contexte de spondylodiscarthroses cervico-thoraciques. Au terme de son examen clinique, le Dr X.________ conclut à un syndrome douloureux subjectivement invalidant lié aux remaniements dégénératifs et à des facteurs psycho-comportementaux. Il ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail. Courrier du Dr W.________ à Me Pierre Seidler du 7.12.2009: conclut à une capacité de travail résiduelle de 30%, avec le souhait que l’Al reconnaisse enfin un certain degré d’invalidité. Cette capacité de travail n’est pas argumentée. Courrier du Dr B.________ à Me Pierre Seidler du 18.11.2009: évoque une «chronicisation» de l’état de santé de l’assurée. En d’autres termes, ceci signifie qu’il n’y a pas de changement malgré le traitement. Il ajoute que «la majorité des cas assimilables (...) qu’il suit sont bénéficiaires d’une rente Al à 100%». Il conclut par une interrogation sur la cécité et la surdité des experts qui ne tiennent pas compte des avis des médecins traitants. Au vu de ce qui précède, nous devons conclure qu’il n’y a pas lieu de modifier nos conclusions". Le 28 juin 2010, le Dr B.________ a écrit au conseil de l’assurée notamment ce qui suit: "Par la présente, je vous confirme que l’état de santé de Madame F.________ s’est encore péjoré ces dernières années et surtout depuis 18 mois. Son état physique global, métabolique et rhumatologique s’est aggravé, mais je laisse mes confrères somaticiens en attester. Sur le plan psychique, Madame F.________ présente un épuisement qui permet à un véritable «désespoir» de s’installer avec des idées de mort de plus en plus présentes, et ceci malgré l’adaptation de la médication. L’état dépressif de Madame F.________ est donc qualifiable aujourd’hui de «grave». La chronicité de sa maladie et la péjoration de ses symptômes épuisent également l’entourage familial".

- 16 - Le 23 août 2010, ce médecin a écrit au Dr K.________, qui avait été expert lors de la première expertise effectuée par le COMAI le 17 février 2000, que l’évolution de sa patiente était dramatiquement moins bonne que l’expertise pouvait le laisser entendre, et lui demandait de revoir l'assurée et de lui faire savoir si son avis était différent de celui donné lors de cette précédente expertise. Le même jour, le Dr B.________ a écrit au conseil de l’assurée notamment ce qui suit: "J’ai bien reçu votre courrier et vous confirme la péjoration de l’état de santé de ma cliente, Madame F.________. En effet la péjoration de son état de santé s’est faite progressivement depuis le début de sa maladie tant sur le plan physique que psychique, avec quelques périodes de stabilisations liées à l’introduction de nouveaux médicaments, les antidépresseurs qui ont été changés à plusieurs reprises, les somnifères dont la puissance et les doses n’ont cessé d’augmenter comme pour les tranquillisant, et les antalgiques divers (ces derniers étant prescrits par mes collègues somaticiens). Mais à chaque fois l’introduction d’un nouveau médicament ou l’augmentation de sa posologie ne nous a offert qu’une courte trêve dans les progressions de ses symptômes. Je suis, sur le plan psychique, à cours de ressources et je crois que ce sentiment est partagé par mes collègues somaticiens. Malgré tous nos efforts et nos tentatives d’améliorer le traitement, les symptômes augmentent, épuisant progressivement l’entourage médical mais surtout le couple et la famille. C’est une conséquence classique des pathologies douloureuses chroniques, mais qui a des répercussions dramatiques sur le plan de la thymie. En effet, depuis 18 mois environ, le «moral» (thymie) de ma cliente a encore chuté. Son discours est désespéré et elle formule des idées noire (de mort), son sommeil est catastrophique en raison des douleurs, mais aussi de son anxiété, voire de ses angoisses. Elle est de plus isolée sur le plan social en raison de sa dépression, mais aussi de ses douleurs qui limitent sa mobilité. Elle est épuisée physiquement et psychiquement. Elle se sent de plus en plus être la source des problèmes de sa famille et incomprise dans sa souffrance et crois que la solution est la mort. Sa dépression chronique maintenue à un stade moyen pendant de longues années est clairement actuellement une dépression sévère.

- 17 - Donc ma réponse est oui clairement, l’état de Madame F.________ s’est péjoré ces dernières années et en particulier depuis environ 18 mois". Le 20 janvier 2011, l’OAI a informé l’assurée de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de rente. Il a retenu que l'assurée n'avait pas rendu vraisemblable que son état de santé s'était modifié de manière essentielle depuis la dernière décision, l'état de fait étant resté identique. Dans un rapport du 19 avril 2011, la Dresse Q.________, médecin psychiatre au Centre d’Antalgie du CHUV, a indiqué avoir été consultée par l’assurée à la demande du Dr B.________ et l'avoir examinée le 17 mars 2011 en présence du Dr G.________ et le 7 avril 2011. Elle a posé les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique, de fibromyalgie et d'épisode dépressif d’intensité modérée à sévère. Elle a notamment retenu ce qui suit dans son appréciation du cas: "Madame F.________ est donc une patiente âgée de 48 ans, qui souffre de douleurs depuis une quinzaine d’années. Malgré différents ttt, les douleurs n’ont connu aucune amélioration et aucune reconnaissance assécurologique n’est venue apaiser la patiente. Néanmoins, elle a été incapable dans ce contexte de reprendre une quelconque activité professionnelle et a développé au cours de ces années une symptomatologie dépressive plus ou moins marquée selon les périodes. C’est dans ce contexte qu’elle vous consulte depuis de nombreuses années. Bien que cette patiente présente des traits assez typiques de syndrome douloureux chronique associé à ce qu’on pourrait appeler un comportement maladie avec une certaine passivité, une attente de solution magique venant de l’extérieur, Madame F.________ a néanmoins, au cours de ces dernières années, réussi à mettre en place plusieurs stratégies qui me semblent faire appel à un coping actif, notamment des promenades avec des amies, des discussions régulières avec d’autres patientes souffrant de fibromyalgie, la poursuite du suivi psychiatrique, la poursuite de la physiothérapie et de la gymnastique. Bien que la patiente se plaigne que toutes ces mesures n’aient apporté aucun changement, elle reconnaît volontiers qu’elles ont au moins l’avantage d’avoir certainement stabilisé sa situation. De ce point de vue là, je trouve que la situation de la patiente n’est pas aussi désespérée, puisque à sa façon et peut-être en ayant encore de la peine à le reconnaître, elle fait face à ses douleurs au quotidien. Un point cependant mériterait peut-être encore d’être investigué avec plus de finesse, c’est celui qui concerne un possible diagnostic de syndrome de stress post-traumatique lié à l’accident de son fils,

- 18 accident au cours duquel ce dernier a failli perdre la vie. Bien que cet accident se soit produit en 2008, la patiente reste avec un souvenir extrêmement vif et douloureux du jour de l’annonce de l’accident par la police, de même que des semaines et des longs mois de ttt qui ont suivi. Peut-être la patiente devrait-elle bénéficier d’un ttt spécifique au traumatisme, par exemple via la technique de I’EMDR pratiquée sur Lausanne par Monsieur [...], ou via l’instauration d’un antidépresseur à hautes doses". Dans un rapport médical du 27 mai 2011 adressé au conseil de l'assurée, le Dr X.________ a notamment indiqué ce qui suit: "La problématique de ce sujet remonte à plus de 15 ans. A cette époque, la patiente a nécessité une discectomie L4-L5 gauche, malgré ce geste l’évolution est restée malheureusement défavorable avec persistance depuis d’un engourdissement du membre inférieur gauche. Dans ce contexte difficile, s’installent une fibromyalgie, de sévères troubles du sommeil et un état anxio-dépressif en toile de fond. L’équilibre est à nouveau remis en question en 2008, par la survenue de cervico-brachialgies dans un contexte de spondylodiscarthrose cervico-thoracique. Malgré un traitement de médecine physique au long cours, l’évolution n’est guère satisfaisante, nous incitant à procéder à des mesures antalgiques instrumentales sous forme de blocs radiculaires L4 et L5 à gauche en date du 25.11.2010. Ce geste a permis de mieux contrôler l’irritabilité neuroméningée ponctuelle, sans pour autant influencer la lombalgie en soi. Parallèlement, les mesures de stabilisation musculaire n’ont guère apporté de réel gain fonctionnel. Le cortège douloureux reste toujours plurifocal, auquel s’entremêle une notion d’épuisement et d’effondrement des ressources personnelles. […] Cette patiente présente un syndrome douloureux subjectivement extrêmement invalidant extensif, dans lequel interfèrent aussi bien les méfaits liés aux remaniements dégénératifs discovertébraux L4- L5, que des troubles psycho- comportementaux. En effet, elle manifeste d’emblée un abaissement du seuil douloureux, avec une notion de kinésiophobie évidente. Il est évident que les douleurs certainement présentes en toile de fond soient sources d’anxiété expliquant ainsi la régression psycho-physique. Le défaut de récupération nocturne influence certainement ce cortège douloureux. Sur le plan thérapeutique, aucune sanction chirurgicale ne devrait être considérée et les mesures antalgiques instrumentales ne seront retenues qu’en cas de nécessité ponctuelle. 2. Diagnostics: Lombosciatalgies gauches dans un contexte de:

- 19 - - Status après cure d’hernie discale L4-L5 en 1995 - Dégénérescence discogène marquée en L4-L5 avec remaniement en miroir de type Modic I et Il, remaniement plus modeste en T12- L1, L5-S1. Arthropathie postérieure dite active avec discrète sténose des recessi L5 et L4 gauche - Déconditionnement physique - Syndrome somatoforme douloureux avec kinésiophobie - Insomnies primaires - Surcharge pondérale Cervico-brachialgies dans un contexte de: - Discopathie C5-C6 gauche - Troubles posturaux 3. Capacité de travail: Sur le plan strictement rhumatologique, une exigibilité professionnelle doit malgré tout être retenue. Ainsi sur le plan purement théorique on pourrait retenir un 50%". Le cas a une nouvelle fois été soumis au SMR. Dans un avis médical du 9 juin 2011, les Drs T.________ et [...] ont mentionné ce qui suit: "Rapport de consultations de la Dresse Q.________ […]. Si l’on se réfère à la Classification Internationale des Maladies (CIM-10), l’état de stress post-traumatique constitue une réponse à une situation ou à un événement exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus (p. ex. catastrophe naturelle ou d’origine humaine, guerre, accident grave, mort violente en présence du sujet, torture, terrorisme, viol et autres crimes). On le voit, ces conditions ne sont pas remplies dans le cas de l’assurée. Au surplus, l’évolution naturelle se fait vers la guérison dans la plupart des cas, si l’on en croit la littérature. J’ajoute que la Dresse Q.________ ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles objectives, ni sur la capacité de travail dans l’activité exercée ou dans une activité adaptée. II est admis par la jurisprudence que l’épisode dépressif moyen fait partie intégrante du trouble somatoforme douloureux, et ne saurait être considéré comme une comorbidité indépendante justifiant une incapacité de travail. Rapport du Dr X.________ à Me Seidler du 27.5.2011 […]. Passant le status (l’observation clinique) sous silence, il conclut à un syndrome douloureux dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis après cure de hernie discale, d’un déconditionnement physique et d’un syndrome somatoforme douloureux avec kinésiophobie (peur du mouvement), ainsi qu’à des cervicobrachialgies gauches. L’exigibilité sur le plan rhumatologique serait de 50%. Le status et les limitations fonctionnelles ne sont pas décrits. On ne peut dès lors pas soutenir que l’état de santé de l’assurée s’est péjoré depuis la dernière décision.

- 20 - Au vu de ce qui précède, il n’y a à notre avis pas lieu de modifier notre position ni à entrer en matière sur cette nouvelle demande". Dans un courrier du 22 juin 2011 adressé au conseil de l’assurée, le Dr G.________, du service d'anesthésiologie du CHUV, a relevé notamment ce qui suit: "Mme F.________ vient avec une impressionnante liste de problèmes, avec une fibromyalgie après une cure de hernie discale en 1996. Elle présente aussi un syndrome métabolique avec hypertension, diabète et une possible coronaropathie. La patiente est très affectée par ses différents problèmes, mais elle a tenu à faire comprendre qu’elle est suivie par son médecin traitant, Dr W.________, le Dr X.________ et son psychiatre assez régulièrement. Cette prise en charge est satisfaisante aux dires de la patiente, et je n’ai aucune raison de douter de ses dires. La liste des diagnostics est la suivante: • Etat dépressif chronique moyen à grave • Fibromyalgie • Hypertension • Obésité • Diabète type Il • Angine de poitrine • Hypercholestérolémie • Ménopause précoce Tous les médecins qui l’ont examinée confirment son incapacité de travail actuellement". Par décision du 6 juillet 2011, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la 3ème demande déposée par l'assurée. Il a retenu que l'assurée n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision, l'état de fait étant resté identique. D. Par acte de son mandataire du 12 septembre 2011, F.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec dépens, à l’annulation de celle-ci, l’OAI étant condamné à verser à la recourante les prestations d'invalidité auxquelles elle a droit. En substance, l'assurée soutient que pour rendre sa décision, l'OAI s’est fondé exclusivement sur les anciens rapports médicaux et

- 21 expertises réalisés lors des deux premières demandes de prestations, sans tenir compte de la nouvelle et importante documentation médicale nouvelle. Elle allègue que son état de santé s’est péjoré de jour en jour, en se fondant sur les rapports du Dr X.________, du Dr W.________ et du Dr B.________. Elle estime que la fibromyalgie dont elle est atteinte a un caractère très invalidant et est accompagnée d’une comorbidité psychiatrique évidente et particulièrement importante de par sa gravité, son acuité et sa durée. L’assurée soutient qu’il ne fait aucun doute que la situation médicale s’est fortement dégradée et qu’elle n’est en aucun cas comparable à celle qui était la sienne lors de sa première et deuxième demande de prestations auprès de l’OAI. Elle demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. La recourante a produit un bordereau de pièces se trouvant déjà au dossier. Elle a en outre produit un rapport d'IRM lombaire du 12 août 2011 du Dr J.________, une lettre du 23 août 2011 du Dr B.________ à son conseil ainsi qu’une lettre du 5 septembre 2011 du Dr W.________ à son conseil. Dans sa réponse du 22 décembre 2011, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il mentionne que sur la base des pièces examinées par l’administration, la décision querellée était justifiée au moment où elle a été prise. En ce qui concerne les nouvelles pièces produites en procédure par la recourante, il soutient qu’il n’y a pas lieu de les examiner en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment à l’arrêt du 8 janvier 2007 I 597/05. Il ajoute que ces pièces seront le cas échéant examinées par l’administration dans le cadre d'une nouvelle demande. E. Par décision du 29 novembre 2011, le juge instructeur a accordé à la recourante l'assistance judiciaire dès le 12 septembre 2011, avec désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre Seidler, à Delémont. E n droit :

- 22 - 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Dans le cas présent, portant sur le droit à une rente d'invalidité, il y a lieu d'examiner si le refus d'entrer en matière par l'OAI sur la nouvelle demande déposée par l'assurée est conforme au droit ou non. 3. a) Selon l’art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 matériellement applicable en l'espèce, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 3); lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas

- 23 d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies (al. 4). Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références citées). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2 et 3; TFA I 522/03 du 4 mai 2004 consid. 2). Dans un litige de ce genre, l'examen du juge des assurances est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64; TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1). b) En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance seulement par la recourante – à savoir le rapport d'IRM lombaire du 12 août 2011 du Dr J.________, la lettre du 23 août 2011 du Dr B.________ à son conseil et la lettre du 5 septembre 2011 du Dr W.________ à son conseil – ne peuvent être prises en compte dans la présente procédure.

- 24 c) Sur le plan somatique, au moment de la dernière décision (décision sur opposition du 15 juin 2006, confirmée par jugement du 28 août 2007 du Tribunal des assurances), les experts de la CRR, dans leur rapport du 27 avril 2004, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgie irradiant dans le membre inférieur gauche et de cure de hernie discale L4-L5 gauche en 1996. Ils ont également posé, notamment, les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de troubles dégénératifs cervicaux et lombaires, d'obésité, d'œdème d'origine multiple des membres inférieurs, d'hypertension artérielle et de dyslipidémie. Ils ont retenu une capacité résiduelle de travail actuelle de 60% dès 2000, sans diminution de rendement, dans toute activité professionnelle adaptée, selon l'exigibilité définie par le COMAI en septembre 1999. Se prévalant de l'avis de ses médecins traitants, la recourante soutient que son état de santé s'est détérioré; à cet égard, elle a déposé de nombreuses pièces médicales. Le Dr D.________ a retenu que l'assurée présentait une fibromyalgie, complétée de douleurs diffuses; il a indiqué que la situation était stationnaire (rapport du 7 juillet 2008). Le Dr M.________, dans un rapport radiologique du 1er octobre 2008, a retenu une discopathie dégénérative étagée de C3 à D7 et une hernie discale C6-7 gauche. Le Dr X.________ a évoqué un "syndrome douloureux subjectivement extrêmement invalidant", en relation avec des remaniements dégénératifs discovertébraux multiples (rapport du 23 octobre 2009). Pour sa part, le Dr W.________ a retenu que le traitement des plaintes douloureuses multiples était difficile et les résultats souvent mitigés; il a retenu que la capacité de travail exigible actuellement ne dépassait pas 30% (rapport du 7 décembre 2009). Cela étant, comme l'a relevé le Dr T.________ (avis médical du SMR du 27 avril 2010), le Dr D.________ fait état de douleurs fibromyalgiques inchangées depuis 2007, et le rapport radiologique du 1er octobre 2008 ne fournit aucun élément médical nouveau. Le Dr X.________ fait état d'un syndrome douloureux, qui ne constitue pas un problème

- 25 nouveau, et ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles ni sur la capacité de travail. Le Dr W.________ se borne à indiquer que le traitement des plaintes est difficile; il ne fait état d'aucune constatation objective nouvelle. On ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions – en l'occurrence convaincantes et dûment motivées – du médecin du SMR. Il y a lieu d'ajouter que l'avis du Dr B.________, psychiatre traitant, n'est pas pertinent pour apprécier l'état de santé de l'assurée du point de vue somatique. Par la suite, le Dr X.________ (rapport du 27 mai 2011) a posé les diagnostics de lombosciatalgies gauches dans un contexte de status après cure de hernie discale L4-L5 en 1995, de dégénérescence discogène marquée en L4-L5, arthropathie postérieure, de déconditionnement physique, de syndrome somatoforme douloureux avec kinésiophobie, d'insomnies primaires et de surcharge pondérale; il a également posé le diagnostic de cervico-brachialgies dans un contexte de discopathie C5-C6 gauche et de troubles posturaux. Il a conclu à un "syndrome douloureux subjectivement extrêmement invalidant", en relation avec des remaniements dégénératifs disco-vertébraux. Il a estimé que les douleurs certainement présentes en toile de fond étaient sources d’anxiété, expliquant ainsi la régression psycho-physique; la capacité de travail était de 50% sur le plan rhumatologique. Comme l'a indiqué le Dr T.________ (avis médical du SMR du 9 juin 2011), le status et les limitations fonctionnelles ne sont pas décrits par le Dr X.________. A cela s'ajoute que le Dr X.________ n’explique pas sur quel élément il se fonde pour fixer le taux de 50%, et n'indique pas s’il s’agit de l’activité habituelle ou d’une activité adaptée. Les explications de ce médecin ne permettent par ailleurs pas d'attester clairement la présence d'une atteinte à la santé objective nouvelle par rapport à la dernière décision; l'appréciation du Dr X.________ est ainsi insuffisamment motivée. Enfin, dans son rapport du 22 juin 2011, le Dr G.________ n'a fait que décrire les troubles de santé présentés par l'assurée depuis de nombreuses années, notamment en citant les diagnostics, sans en apporter de nouveaux par rapport à la dernière décision.

- 26 - Avec le Dr T.________, il y a lieu de considérer que les rapports médicaux produits par la recourante n’ont pas rendu plausible une aggravation de l’état de santé sur le plan somatique. d) Sur le plan psychique, au moment de la dernière décision, les experts de la CRR, dans leur rapport du 27 avril 2004, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d'épisode dépressif d'intensité légère et de personnalité à traits dépendants. Ils ont également posé, notamment, les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de trouble somatoforme douloureux persistant. Ils ont retenu que le trouble dépressif et le trouble de la personnalité justifiaient une incapacité de travail de 30%. Le Dr B.________ évoque dans son rapport du 18 novembre 2009 principalement une chronicisation de l’état de santé de la recourante, voire une péjoration concernant l’anxiété, le sommeil et l’ensemble des symptômes dépressifs. Dans sa lettre du 28 juin 2010 adressée au conseil de la recourante, il mentionne une péjoration de cet état de santé ces dernières années et en particulier depuis 18 mois, soit bien avant son rapport de novembre 2009, qualifiant alors l’état dépressif de la recourante de grave. Dans une seconde lettre du 23 août 2010 adressée au conseil de la recourante, il explique en outre notamment que les symptômes augmentent et que c’est une conséquence classique des pathologies douloureuses chroniques. Ses conclusions apparaissent ainsi peu claires, voire contradictoires et le diagnostic d’état dépressif grave est insuffisamment documenté. En outre, la Dresse Q.________, qui a examiné à deux reprises l’assurée à la demande du Dr B.________, la première fois le 17 mars 2011 en présence du Dr G.________, indique que la recourante présente des traits assez typiques de syndrome douloureux chronique associé à ce qu’on pourrait appeler un comportement maladie avec une certaine passivité, une attente de solution magique venant de l’extérieur. Cette praticienne confirme ainsi ce diagnostic posé depuis plusieurs années. Elle

- 27 pose certes le diagnostic d’épisode dépressif d’intensité modérée à sévère. Toutefois, s’agissant de l’évolution de l’état de santé de la recourante, elle relève que celle-ci a néanmoins au cours de ces dernières années, réussi à mettre en place plusieurs stratégies qui lui semblent faire appel à un coping actif, notamment des promenades avec des amies, des discussions régulières avec d’autres patientes souffrant de fibromyalgie, la poursuite du suivi psychiatrique, la poursuite de la physiothérapie et de la gymnastique et que bien qu’elle se plaigne que toutes ces mesures n’aient apporté aucun changement, elle reconnaît volontiers qu’elles ont au moins l’avantage d’avoir certainement stabilisé sa situation. Il apparaît ainsi que l’état de santé de la recourante est resté le même, le diagnostic d’épisode dépressif d’intensité modérée à sévère relevant d’une appréciation différente des mêmes éléments. La Dresse Q.________ ne s’est par ailleurs pas prononcée sur les limitations fonctionnelles objectives, ni sur la capacité de travail dans l’activité exercée ou dans une activité adaptée. La Dresse Q.________ retient en plus un possible syndrome de stress post-traumatique, ce point devant peut-être être investigué avec plus de finesse à son avis, laissant le soin au Dr B.________ de l’approfondir si cela lui semblait pertinent. Toutefois, le Dr G.________ (rapport du 22 juin 2011) ne retient pas ce diagnostic et se limite à indiquer que tous les médecins confirment l’incapacité de travail de la recourante. Le Dr T.________ (avis médical du 9 juin 2011) ajoute que le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique ne peut être posé, la recourante n’ayant pas personnellement vécu une situation ou un événement qui provoquerait des symptômes évidents de détresse. Ce diagnostic n’est donc pas établi. Ainsi, ces différents rapports médicaux ne rendent pas plausibles une aggravation de l’état de santé de la recourante sur le plan psychique. e) En conclusion, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’entrer en matière sur la 3ème demande de rente, la documentation médicale produite devant lui n’ayant pas rendu une aggravation plausible.

- 28 - 3. a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA- VD). Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs. b) La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité équitable au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 aI. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure. L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi. En l’occurrence, Me Pierre Seidler a produit le 2 juillet 2012 la liste de ses opérations, portant sur une période s'étendant du 18 mars 2009 au 2 juillet 2012, correspondant à 61 heures et 45 minutes de travail, et 395 fr. 10 de débours. La décision attaquée a été rendue le 6 juillet 2011 et l’assistance judiciaire a été accordée le 12 septembre 2011. Il y a dès lors lieu de prendre en compte uniquement les opérations et débours figurant dans la liste produite sous “3.Quartal 2011” à “3.Quartal 2012”. II en résulte que Me Seidler a

- 29 consacré 9 heures et 55 minutes de travail à cette affaire. Compte tenu d'un tarif de 180 fr. de l'heure, l'indemnité due à Me Pierre Seidler s'élève donc à 1'785 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), montant auquel s'ajoutent la TVA par 142 fr. 80 et les débours par 53 fr. (57 fr. 25 TVA comprise). Le montant total de l'indemnité s'élève donc à 1'985 fr. 05, TVA incluse. Vu l'issue du litige, la recourante succombe et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 6 juillet 2011 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Pierre Seidler, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'985 fr. 05 (mille neuf cent huitantecinq francs et cinq centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens.

- 30 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre Seidler, avocat à Delémont (pour F.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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