Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.006364

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·740 words·~4 min·4

Summary

Assurance invalidité

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 75/10 - 200/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 mai 2010 _____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par le Centre Social Régional Broye-Vully, Antenne de [...], à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD

- 2 - Vu l'écriture déposée le 25 février 2010 par Z.________, représentée par le Centre Social Régional Broye-Vully, Antenne de [...], requérant "un délai pour faire recours" contre une décision rendue le 29 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 mars 2010, impartissant à la recourante un délai de 10 jours dès réception pour compléter son acte de recours en précisant ses motifs et conclusions, et l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré, vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti; considérant qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour en combler les lacunes, l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que l'exigence de motivation du recours résulte également, en droit cantonal de procédure administrative, de l'art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, qu'à teneur de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti à cet effet sont réputés retirés; considérant qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 25 février 2010 par la recourante ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où elle ne contient notamment ni moyens ni conclusions clairs,

- 3 que, par ordonnance du 31 mars 2010, l'intéressée a bénéficié d'un délai de 10 jours pour compléter dite écriture, et a été informée des conséquences en cas d'absence de réponse en temps utile, que l'ordonnance en cause a été retirée le 1er avril 2010, que la recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti, incluant les féries (art. 38 al. 4 let. a LPGA), délai qui est aujourd'hui échu, que l'exigence de motivation, selon les art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD précités, est une condition formelle de recevabilité du recours, que le présent recours est en conséquence irrecevable; considérant qu'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l'art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours); considérant qu'il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité, RS 831.40], lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 4 - I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Centre Social Régional Broye-Vully, Antenne de [...], à [...] (pour Z.________); - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; - Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD10.006364 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.006364 — Swissrulings