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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.016477

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·899 words·~4 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 219/09– 398/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2010 __________________ Présidence de M. N E U Juges : M. Jomini et Mme Röthenbacher Greffière: Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Christine Marti, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI

- 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) déposée le 24 novembre 2004 par V.________, tendant à l’octroi d’une rente, en substance en raison d’un trouble dépressif récurrent, vu la décision rendue le 3 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) reconnaissant à l'assuré le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2005, compte tenu d’un degré d’invalidité arrêté à 49% fondé sur une capacité de travail résiduelle dans une activité réputée adaptée estimée à 55%, vu le recours formé par V.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 30 avril 2009, complété par acte de son mandataire du 10 juillet 2009, concluant à l’octroi d’une rente entière, vu l’expertise judiciaire confiée au Dr M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le rapport d'expertise rendu par celui-ci le 12 juillet 2010, concluant à une incapacité de travail de l’assuré de 70% dans toute activité du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, puis totale et de durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, vu l'avis du SMR du 12 août 2010, sous la plume du médecin psychiatre E.________, qui se rallie aux conclusions de l'expertise judiciaire, qualifiée de très convaincante, basées sur des informations anamnestiques fouillées et bien discutées, un status clinique détaillé et une discussion argumentée, vu les déterminations de l'OAI du 23 août 2010, faisant sien l’avis précité du SMR et proposant l’admission du recours dans le sens de l’octroi d’une rente entière dès le 1er janvier 2005,

- 3 vu le courrier du mandataire de l’assuré du 30 août 2010, prenant acte du passé expédient complet de l'OAI et requérant l’octroi de pleins dépens, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD); attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), et satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme; attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr M.________ du 12 juillet 2010, l'OAI, faisant siennes les conclusions du SMR du 12 août 2010, conclut, par acte du 23 août 2010, à l’admission du recours dans le sens de l’octroi d’une rente entière dès le 1er janvier 2005, que le rapport du Dr M.________ répond manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une expertise, ce dont le psychiatre du SMR a convenu sans équivoque, qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des conclusions concordantes des parties et de réformer la décision attaquée

- 4 en ce sens que V.________ a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 2005; attendu que, obtenant ainsi gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. compte tenu d’un mandat qui n’est intervenu qu’au stade de la réplique et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD); qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 3 avril 2009 par l'OAI est réformée en ce sens que V.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2005. III. L'OAI versera à V.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Christine Marti pour (M. V.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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