Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.005803

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·869 words·~4 min·2

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 90/09 - 362/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2009 ____________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : Mme Thalmann et M. Abrecht Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Daniel Pache, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé _______________ Art. 16 LPGA ; 28 al. 2 LAI

- 2 - Vu le recours interjeté le 18 février 2009 par N.________ qui conclut, avec dépens, principalement à la réforme d’une décision rendue le 21 janvier 2009 par l’OAI en ce sens qu’une rente entière de l’assurance-invalidité lui est allouée, subsidiairement à l’allocation de trois quarts de rente et plus subsidiairement à ce que des mesures d’instruction soient ordonnées, vu la requête déposée le 8 juin 2009 par V.________ SA qui requiert d’être appelée en cause dans la cause divisant le recourant d’avec l’OAI, vu la réponse déposée le 12 juin 2009 par l'OAI qui conclut à l’admission partielle du recours en ce sens que le recourant a droit à troisquarts de rente fondés sur un taux d’invalidité de 62 % dès le 1er février 2006, vu le courrier du 12 juin 2009 du recourant qui conclut au rejet de la requête d’appel en cause déposée par V.________ SA, vu le courrier du 30 juillet 2009 de l'OAI qui déclare ne pas s’opposer formellement à la requête d’appel en cause, s’en remettant à justice, vu la correspondance du 17 août 2009 du recourant selon laquelle celui-ci déclare qu’il “pourrait admettre que la Cour des assurances sociales rende son jugement en prenant acte de ce que l’Office AI est prêt à réformer sa décision dans le sens qu’[il] a droit à un trois quarts de rente à compter du 1er février 2006” et en statuant sur les dépens, mais précisant que si la requête de l’assureur accidents devait être admise, le recourant maintiendrait intégralement son recours, vu l’ordonnance du 26 août 2009, définitive dès le 9 octobre 2009, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête d’V.________ SA,

- 3 vu les pièces au dossier ; considérant que la décision entreprise retient que sur la base des pièces médicales figurant au dossier et d’un examen clinique du SMR du 17 mars 2008, une capacité de travail de 50 % peut raisonnablement être exigée du recourant dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de celui-ci, que l‘OAl a retenu comme revenu d’invalide celui auquel aurait pu prétendre le recourant dans une activité adaptée à l’issue de mesures professionnelles (formation de type CFC), soit à 50 %, 32'930 fr. 04 compte tenu des adaptations dues à l’évolution des salaires et à l’horaire de travail ainsi que d’un taux d’abattement de 5 %, que compte tenu d’un revenu sans invalidité de 73'237 fr. 15, la perte de gain s’élevait à 40'307 fr. 10, le degré d’invalidité étant ainsi de 55 % ; considérant que dans sa réponse, l’OAI expose qu’à défaut de sommation avertissant le recourant des conséquences de son refus de collaborer, le revenu à prendre en considération s’élève à 28'915 fr. 40, soit un revenu de niveau 4 correspondant à des activités ne nécessitant pas de formation particulière (à 50 % et compte tenu des adaptations mentionnées plus haut), que compte tenu d’un abattement de 5 %, le revenu d’invalide doit être fixé à 27'469 fr. 65, ce qui donne un taux d’invalidité de 62 % ouvrant le droit à trois-quarts de rente, que le recourant, finalement, se rallie à cette proposition, que dès lors, il n’y a pas lieu de discuter le mérite des différents rapports médicaux produits, qu’il y a ainsi lieu d’admettre la conclusion subsidiaire du recourant ;

- 4 considérant que celui-ci, obtenant partiellement gain de cause et étant assisté d’un conseil, a droit à l’allocation de dépens légèrement réduits, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours interjeté le 18 février 2009 par N.________ est partiellement admis. II. La décision rendue le 21 janvier 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce que N.________ a droit, dès le 1er février 2006, à trois-quarts de rente. III. L’intimé versera au recourant des dépens arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Daniel Pache, avocat (pour N.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD09.005803 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.005803 — Swissrulings