Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.032258

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,507 words·~13 min·2

Summary

Assurance invalidité

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 550/08 - 241/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juin 2010 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE Juges : M. Dind et Mme Lanz Pleines Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Bullet, recourant, représenté par Me Nicolas De Cet, avocat à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________

- 2 - Art. 21 LAI; 14 RAI; 2 al. 1 et 2 OMAI; ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI

- 3 - E n fait : A. N.________, né en 1985, célibataire, a subi un accident de VTT le 10 juillet 2005 ayant entraîné une tétraplégie spastique complète de stade ASIA A, niveau moteur C6, sensitif C4, après fracture-luxation de C5- C6. Par décision du 19 avril 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a accordé à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 2006. Dans un rapport du 4 février 2008, la société FSCMA Centre de moyens auxiliaires, au Mont-sur-Lausanne, a notamment exposé ce qui suit : « L'assuré vit dans une vieille ferme partiellement rénovée qui appartient à la famille. Ce bâtiment est construit sur un terrain en pente et il n'est pas accessible pour une personne à mobilité réduite. Avant son accident, l'assuré occupait un petit appartement qui se trouve sous le toit. Cet endroit n'étant plus accessible pour lui, il vit pour le moment dans l'appartement de la Grand-maman qui se trouve au rez-de-chaussée. Une installation de fortune a été réalisée avec des planches en bois pour lui permettre l'accès au rez-dechaussée. Cette réalisation ne peut être que temporaire, car elle est de construction sommaire et elle n'est pas sécuritaire. Le bâtiment est classé monument historique, les adaptations liées au handicap de l'assuré ne doivent pas dénaturer la bâtiment. L'assuré a été victime d'un grave accident. Il n'a plus l'usage de ses jambes et les mouvements des membres supérieurs sont limités. Les déplacements en fauteuil roulant manuel se font de façon autonome sur sol plat. L'assuré est un ancien sportif, il est très volontaire et consacre près de 6 heures par jour pour sa rééducation. Selon les dires de sa mère, de multiples progrès ont été réalisés, l'assuré est autonome pour la plupart des gestes de la vie quotidienne. Il dispose depuis peu d'un permis de conduire pour voiture adaptée ce qui va considérablement augmenter son autonomie de déplacements dans l'espoir de retrouver un emploi. L'assuré demande à l'office AI la prise en charge des adaptations de son domicile. (…) Appareil de contrôle de l'environnement : L'assuré sera régulièrement seul dans son domicile, il demande la prise en charge d'une commande à distance des lampes avec un

- 4 système infrarouge. Il s'agit de commander à distance 7 points lumineux situés dans l'appartement. Ce système permet à l'assuré d'être autonome dans sa situation, mais il ne permet pas d'établir des contacts avec son entourage ou de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante. Cette demande ne semble donc pas correspondre au chiffre 15.05 OMAI. De plus, seul 4 points lumineux peuvent être pris en charge sous ce chiffre. Nous ne voyons pas sous quel chiffre OMAI nous pouvons proposer cette prise en charge, mais il est possible que le gestionnaire ou le service juridique puisse évoquer un autre chiffre OMAI ». L'assuré s'est entretenu le 16 avril 2008 avec un inspecteur de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (ci-après : CNA). Il ressort de son rapport du 28 avril 2008 ce qui suit : « Inlassablement et avec une motivation toujours aussi bien présente, il suit son programme de rééducation tous les jours sauf le jeudi dans sa salle de fitness et avec le soutien de différents amis qui se succèdent régulièrement auprès de lui ainsi que de sa physiothérapeute qui vient elle 2 fois par semaine. Il dit que tout cela lui a permis de récupérer une excellente force dans ses bras et épaules ce qui lui a, par exemple, permis de passer son permis de conduire. Il est ainsi maintenant un peu plus indépendant et consacre sa journée du jeudi à sortir et à s'occuper dans le cadre de l'activité de marketing de réseau qu'il pratique pour le compte de l'entreprise [...]». Par projet de décision du 7 août 2008, non contesté, puis par décision du 30 septembre 2008, l'OAI a refusé la prise en charge d'un appareil de contrôle de l'environnement au motif que ce système ne permettait pas à l'assuré d'établir des contacts avec son entourage ou de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante selon les conditions du ch. 10.05 CMAI (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité). Une enquête économique sur le ménage effectuée le 2 octobre 2008 a permis les constatations suivantes :

- 5 -

- 6 - B. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Nicolas De Cet, avocat à Bienne, N.________ a recouru contre la décision du 30 septembre 2008 par acte 31 octobre 2008, en concluant à son annulation et à la prise en charge par l'OAI d'un appareil de contrôle de l'environnement. Il soutient en substance que ce moyen auxiliaire lui permettrait de ne pas faire appel à autrui pour allumer les lumières et, par conséquent, de se déplacer de façon autonome sur son lieu d'habitation.

- 7 - Le 2 février 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours en alléguant que dans la mesure où le recourant pouvait se préparer ses repas, faire sa vaisselle et conduire un véhicule, il ne faisait aucun doute qu'il avait les facultés motrices pour presser sur un interrupteur afin d'allumer la lumière. Le 3 mars 2009, le recourant a répliqué que le problème n'était pas de savoir s'il avait suffisamment de force pour actionner des interrupteurs, mais celui de déterminer s'il pouvait accéder auxdits interrupteurs sans l'aide d'autrui, par exemple lorsqu'il était dans son lit. Le 25 mars 2009, l'OAI a relevé qu'une personne sans handicap n'était pas non plus à même d'allumer la lumière de sa chambre depuis son lit et que l'utilisation d'une lampe de chevet semblait ainsi exigible. A toutes fins utiles, l'office a suggéré que l'intéressé fasse l'acquisition d'un émetteur-récepteur infrarouge (environ cinquante francs) permettant d'actionner à distance trois ou quatre sources électriques. En effet, alors que les appareils de contrôle de l'environnement pouvaient être actionnés par un clignement de l'œil ou par la bouche, le système proposé consistait à presser l'interrupteur de la télécommande fournie, ce que le recourant semblait en mesure de faire. E n droit : 1. Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

- 8 - 2. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. 3. Est en l'occurrence litigieuse la prise en charge par l'OAI d'un appareil de contrôle de l'environnement. 4. a) Aux termes de l'art. 21 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle (al. 3, 1re et 2e phrases). A l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité, RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires, ce que ce dernier a fait en édictant l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un

- 9 astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Selon le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité prend en charge les appareils de contrôle de l’environnement lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt. La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2). b) En l'espèce, force est d'admettre que le recourant ne remplit pas les conditions alternatives du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI pour le remboursement d'un appareil de contrôle de l'environnement. Il ressort en effet des diverses pièces au dossier que le suivi régulier par l'intéressé de son programme de rééducation et les visites d'une physiothérapeute deux fois par semaine lui ont permis de récupérer une excellente force dans ses bras et ses épaules. Partant, il a pu passer son permis de conduire et il se déplace maintenant dans une voiture adaptée à son handicap pour faire ses courses, ses démarches administratives et se rendre chez ses médecins. Il est autonome pour effectuer ses paiements et commander son alimentation via internet et il a débuté une activité de marketing de réseau pour le compte d'une entreprise de télécommunications. On ne saurait dès lors en conclure que ce moyen auxiliaire constitue le seul moyen pour le recourant d'établir des contacts avec son entourage. A cela s'ajoute qu'on s'étonne qu'il indique, dans son

- 10 mémoire de recours du 31 octobre 2008, dépendre d'un fauteuil roulant électrique sur son lieu d'habitation, alors qu'il est établi que la CNA a pris en charge un fauteuil roulant manuel et que l'assuré a demandé à pouvoir en changer pour un modèle pliable par le milieu (cf. lettre du recourant à l'OAI du 23 janvier 2008, réponses de la CNA du 8 février et 12 septembre 2008 et décision de l'OAI du 30 septembre 2008). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la seconde condition selon laquelle l'appareil de contrôle de l'environnement permettrait à l'intéressé de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante à domicile. Le recourant soutient que ce moyen auxiliaire lui est nécessaire pour atteindre les dispositifs d'allumage de son logement, notamment celui de sa chambre lorsqu'il se trouve dans son lit. Or, on l'a vu ci-dessus, outre le fait qu'il peut établir des contacts avec son entourage par divers moyens, il ne fait aucun doute qu'il dispose de facultés motrices suffisantes pour presser sur un interrupteur. L'assuré est autonome pour la plupart des gestes de la vie quotidienne (cf. rapport du 4 février 2008 de la FSCMA, p. 1 in fine) et son appartement a été spécialement aménagé en fonction de son handicap. Le fait que l'assuré soit incapable d'accéder à l'interrupteur de lumière depuis son lit ne relève pas de son état de santé, mais bien plutôt de l'absence d'une lampe de chevet dont on peut raisonnablement penser qu'il peut y remédier. Pour le surplus, c'est à juste tire que l'OAI a suggéré que l'intéressé fasse l'acquisition, pour une modique somme, d'un émetteur-récepteur infrarouge permettant d'actionner à distance trois ou quatre sources électriques (lampe, radio, ventilateur, etc.) par pression sur la télécommande fournie avec le système, ceci contrairement aux appareils de contrôle de l'environnement qui peuvent être actionnés par les yeux ou par la bouche et qui sont ainsi destinés aux assurés très gravement paralysés au sens du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI. Enfin, il n'existe aucune disposition sur la base de laquelle le recourant pourrait faire valoir le remboursement de ce moyen auxiliaire, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

- 11 - 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 30 septembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas De Cet, avocat (pour N.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD08.032258 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.032258 — Swissrulings