Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.029199

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·776 words·~4 min·5

Summary

Assurance invalidité

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 497/08 - 211/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 juillet 2009 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Prilly, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé, _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue par l'OAI le 8 septembre 2008 à l'endroit de S.________, refusant à ce dernier le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, vu le recours formé le 4 octobre 2008 par le prénommé à l’encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 25 novembre 2008 par l'intimé, dans laquelle ce dernier conclut au rejet du recours, vu l'expertise psychiatrique mise en œuvre par le juge instructeur, selon avis 10 décembre 2008, vu le rapport d'expertise déposé le 7 mai 2009 par le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel ce dernier pose les diagnostics de trouble panique avec agoraphobie, de trouble dépressif majeur ainsi que de trouble délirant de type somatique, et reconnaît une incapacité de travail de 80% à compter du 1er septembre 2007, vu le courrier adressé le 10 juin 2009 par l'OAI au juge instructeur, dont la teneur est la suivante : "[…] Nous avons pris connaissance de l'expertise du Dr B.________ du 7 mai 2009 et vous informons que nous n'avons aucune raison de nous écarter de ses conclusions. Il convient, par conséquent, de retenir une incapacité de travail de 80% dans toute activité à compter du 1er septembre 2007. En application de l'art. 28 al. 1 lit. b LAI, le droit à la rente prend naissance à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit en l'espèce le 1er septembre 2008. Nous préavisons dès lors pour l'admission du recours dans le sens de l'octroi d'une rente entière (taux d'invalidité de 80%) dès le 1er septembre 2008. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur la teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, disposition selon laquelle l'assureur peut reconsidérer une

- 3 décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours. En l'espèce, notre préavis vous a été envoyé le 25 novembre 2008. Il ne nous est dès lors plus possible, à ce stade de la procédure, de reconsidérer notre décision en application de l'art. 53 al. 3 LPGA. Il convient donc de considérer le présent courrier comme une proposition d'admission du recours, et non comme une nouvelle décision. […]" vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 30 juin 2009, rédigée en ces termes : "[…] J'accepte la proposition de l'OAI du 10 juin 2009 et je retire par conséquent mon recours du 4 octobre 2008 pour mettre fin à la procédure suite à l'entretien téléphonique du 30 juin 2009 avec la secrétaire du tribunal qui m'a aimablement fournit [sic] des renseignements. […]" ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, lequel est intervenu ensuite de la reconnaissance par l'intimé du droit du recourant à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2008, fondée sur un taux d'invalidité de 80%, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours, intervenu après que l'OAI a reconnu à S.________, par acte du 10 juin 2009, le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2008.

- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni n'est alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - S.________, à Prilly - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey - Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD08.029199 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.029199 — Swissrulings