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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD07.001231

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,501 words·~23 min·6

Summary

Assurance invalidité

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 16/07 - 407/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2009 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Kramer * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Alain Vuithier, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès: l'OAI ou l'office), à Vevey , intimé. _______________ Art. 21 LAI et 2 OMAI

- 2 - E n fait : A. Z.________, né en 1988, originaire de la République dominicaine, a été victime d'un accident survenu le 29 mai 2005 à la piscine municipale de F.________, ayant occasionné une tétraplégie complète au-dessous de C4 (ASIA A), avec innervation sensitive partielle jusqu'à C6. Par l'intermédiaire du Centre suisse de paraplégiques (ciaprès: CSP), Z.________ a requis, le 2 décembre 2005, la prise en charge par l'assurance-invalidité (ci-après: AI), de plusieurs adaptations de son appartement, à titre de moyens auxiliaires. Cette demande était justifiée comme suit: "Afin de pouvoir se déplacer de manière autonome, Monsieur Z.________ dépend d'un fauteuil roulant mécanique et, à l'extérieur, d'un fauteuil roulant électrique. Au cours de sa rééducation, il a été procédé à une inspection de l'appartement le 16.11.2005. En la présence de Monsieur Z.________ et de sa mère, de Monsieur [...], consultant de la FSCMA Lausanne, de Monsieur [...], architecte ASP, Centre construire sans obstacles, Muhen et de Madame [...], ergothérapeute au sein du Centre suisse de paraplégiques Nottwil, les adaptations indispensables pour rendre l'appartement accessible en fauteuil roulant en fonction du handicap de Monsieur Z.________ ont été analysées. Le détail figure au procès-verbal ci-joint, daté du 29.11.2005, relatif à l'inspection de l'appartement, ainsi qu'au devis établi par le Centre construire sans obstacles, Muhen. […]" Etait jointe à la demande de prestations, un procès-verbal du 29 novembre 2005 relatif à l'examen du logement de l'assuré. Il en ressort notamment, s'agissant de la salle de bains équipée d'une baignoire d'un WC et d'un lavabo, que la porte est suffisamment large mais que le sens de l'ouverture n'est pas idéal, que la baignoire doit être remplacée par une chaise de douche et qu'en enlevant le meuble sous le lavabo, celui-ci peut être facilement utilisé. Les frais d'architecte ont été devisé à 6'400 fr., ceci pour un premier projet, une phase de projet, une phase de préparation et d'exécution et une phase finale. Le montant total des coûts estimés a été arrêté à 45'505 fr. 40, comprenant l'accès au bâtiment, l'adaptation des portes, la transformation de la salle de bains et la pose de stores électriques.

- 3 - A la demande de l'OAI, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après: FSCMA) a établi un rapport le 3 février 2006, dont il ressort en particulier les éléments suivants: "Point 3, transformation de la salle de bains […] La porte donnant accès à la salle de bains s'ouvre actuellement de l'extérieur de cette salle de bains, dans le couloir et n'encombre donc pas l'intérieur de cette salle de bains. Cette porte, une fois ouverte, ferme le fond du couloir ou se trouve la chambre de l'assuré. L'ergothérapeute estime cette situation dangereuse pour l'assuré, raison de la demande de changement du sens d'ouverture de cette porte si quelqu'un sort de la salle de bains. De même l'inversion du sens d'ouverture de cette porte éviterait un déplacement inutile à votre assuré. Il nous semble que cette adaptation ne corresponde pas à la solution simple et adéquate. En effet, votre assuré peut parfaitement utiliser cette porte telle quelle. Pour ce qui est de la sécurité, cette situation n'est pas spécifique à l'utilisation en fauteuil roulant et, vu les pièces à disposition, une autre chambre semble pouvoir être utilisable pour votre assuré. Le point 3.4 sera laissé à votre appréciation. Le point 3.5, l'offre de l'entreprise R.________ étant liée au point 3.4, elle sera également laissée à votre appréciation. Les travaux seront assez conséquents et impliqueront peut-être, pour ce qui est du passage de l'écoulement de la douche, d'ouvrir une partie de la colonne de chute. […] Point 4, stores électriques […] La maman de l'assuré a émis le désir que son fils puisse également manœuvrer seul le store du salon, selon les dires de l'architecte. Votre assuré peut se retrouver seul à domicile et il est souhaitable qu'il puisse obscurcir le salon pour diverses activités, TV, …. Il ne nous semble pas que ce point soit directement lié au handicap, cette action étant plus du confort personnel de l'assuré. […] Honoraires d'architecte Selon chiffre 13.04* OMAI et plus précisément le point 13.04.4*, et si l'office AI désire suivre la proposition de la FSCMA, il semble envisageable de prendre en charge une somme forfaitaire de 15% de la somme totale que votre assurance prendra en charge pour les honoraires d'architecte. […]" Dans un courrier du 7 septembre 2006, T.________, chef adjoint du département Centre construire sans obstacles (ci-après: Centre CSO), a indiqué que, selon l'appréciation du conseiller en barrières architecturales

- 4 dudit Centre, il a été jugé nécessaire de faire appel aux services d'un architecte pour les travaux d'adaptations de l'appartement de Z.________, en raison de la planification et de la surveillance d'une exécution soignée et dans les règles de l'art ainsi que de l'absence de l'intéressé. En effet, durant la réalisation des travaux, Z.________ a séjourné au CSP à Nottwil. D'un rapport de la FSCMA du 14 septembre 2006, il ressort notamment ce qui suit: - les coûts réels pour les transformations de la salle de bains ont été supérieurs aux travaux devisés. En effet, la mise en place de l'écoulement de la douche a nécessité le percement de la dalle pour le raccordement à la colonne de chute et le WC a également dû être déplacé. Les travaux ont donc été plus complexes que prévu. La mise en place d'un nouveau WC et d'un nouveau lavabo ne semble pas liée au handicap. La modification de la porte de la salle de bains, par 1'380 fr. 10, ne semble pas non plus liée au handicap (cf. rapport de la FSCMA du 3 février 2006). Les autres travaux correspondent aux besoins de l'assuré et peuvent être proposés pour une prise en charge; - comme mentionné dans le rapport de la FSCMA du 3 février 2006, il n'est pas proposé de prendre en charge la motorisation du store du salon; - s'agissant des honoraires d'architecte, selon le courrier du conseiller en barrières architecturales du Centre CSO, il semble qu'un architecte ait été nécessaire dans cette situation. La FSCMA n'est pas compétente pour dire si un architecte est nécessaire ou non dans cette situation. Seul le conseiller en barrières architecturales reconnu par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) peut se prononcer sur ce point. Il est donc laissé à l'appréciation de l'AI la note d'honoraire de l'architecte du Centre CSO d'un montant de 6'400 fr. Dans deux décisions du 20 octobre 2006, l'OAI a accepté de prendre en charge l'aménagement de la salle de bains (24'261 fr. 61) et

- 5 de l'accès au balcon par deux rampes (755 fr. 35), l'automatisation de la porte d'entrée de l'immeuble (6'425 fr. 50) ainsi que l'électrification du store de la chambre à coucher (1'271 fr. 61). Par décision du 30 novembre 2006, l'OAI, se déterminant sur les frais relatifs à l'adaptation de l'appartement figurant dans le décompte final établi par l'Association suisse des paraplégiques (ci-après: ASP) Centre CSO, d'un montant total de 43'159 fr. 45, s'est d'une part référé à ses décisions du 20 octobre précédent et, d'autre part, a refusé la prise en charge des frais suivants: - la mise en place d'un nouveau lavabo et d'un nouveau WC ainsi que l'inversion du sens d'ouverture de la porte de la salle de bains, qui ne sont pas rendues nécessaires par le handicap; - l'électrification du store du salon qui n'est pas à proprement parler une mesure simple et adéquate directement liée à l'autonomie du patient; il s'agit bien plutôt de son confort personnel (obscurcissement de la pièce pour regarder la TV et autres appareils vidéos s'il se trouve seul à la maison); - les deux premières rampes pour l'accès au salon dans la mesure où elles se sont révélées inaptes à leur utilisation et ont dû être refaites; - les frais d'architecte, qui ne sont remboursés par l'AI que s'il y a modification de locaux ou d'éléments d'immeubles susceptibles de toucher à la structure même du bâtiment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. B. Z.________, représenté par Me Alain Vuithier, a recouru contre cette décision par acte du 15 janvier 2007, en concluant, avec dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'OAI accepte de prendre à sa charge les frais relatifs aux postes suivants:

- 6 - - mise en place d'un nouveau lavabo et d'un nouveau WC dans la salle de bains; - inversion du sens d'ouverture de la porte de la salle de bains; - électrification du store du salon; - frais d'architecte. En substance, le recourant fait valoir que les adaptations de la salle de bains sont parfaitement adéquates à sa situation. En effet, la transformation de la salle de bains a nécessité de déplacer le WC et les travaux ont été plus complexes que prévu. Le lavabo et le WC existants n'étaient dès lors plus réutilisables. De même, la porte de la salle de bains a dû être modifiée aux fins que le recourant puisse y accéder sans problème. S'agissant de l'électrification des stores, l'assuré expose qu'une forte luminosité dans la pièce où se trouve l'ordinateur le gêne au niveau de la lecture à l'écran. Or, il ne peut en baisser les stores en raison de son handicap. Partant, il était nécessaire et adéquat de procéder à leur électrification. En ce qui concerne les frais d'architecte, l'intervention d'un tel professionnel, même si les travaux n'ont pas touché à la structure même du bâtiment, ce qui paraît néanmoins discutable à la vue des travaux entrepris dans la salle de bains (percement de la dalle pour raccordement de la douche de la colonne de chute), était en l'espèce adéquate et nécessaire compte tenu de l'ensemble de la situation. Par réponse du 7 juin 2007, l'office intimé a proposé, s'agissant des modifications de la salle de bains, de demander à la FSCMA un avis sur les arguments invoqués par le conseil de l'assuré, dès lors qu'il ne s'estimait pas suffisamment renseigné. Pour le surplus, l'OAI a confirmé sa décision. Le 9 novembre 2007, le recourant a confirmé ses moyens. E n droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme

- 7 - (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent recours tend à la prise en charge par l'OAI des honoraires d'architecte relatifs aux travaux d'aménagement du domicile du recourant, des frais se rapportant à l'électrification du store du salon, à la mise en place d'un nouveau lavabo et d'un nouveau WC dans la salle de bains, ainsi que des frais relatifs à l'inversion du sens d'ouverture de la porte de la salle de bains. 3. a) Aux termes de l'art. 21 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3, première phrase).

- 8 - A teneur de l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), fondé sur la délégation de compétence de l'art. 21 al. 4 LAI, la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, où sont également édictées des dispositions complémentaires concernant : a. la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; b. les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles commandées par l’invalidité; (…). Le Département a satisfait à la délégation de compétence réglementaire en arrêtant l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS 831.232.51), dont l'art. 2 al. 1 dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27 al. 1 LAI, les montants maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables; à défaut de montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés (al. 4). Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la liste (al. 5). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2; 121 V 258 consid. 2b et les références).

- 9 - 4. En premier lieu, le recourant requiert la prise en charge des frais relatifs à la modification de la salle de bains, soit le remplacement du lavabo et du WC et la modification du sens d'ouverture de la porte. a) Le ch. 14.04 de l'annexe à l'OMAI, relatif aux aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité, prévoit notamment la prise en charge de l'adaptation de la salle de bains, de la douche et des WC à l’invalidité, et l'élargissement ou le remplacement de portes. b) En l'espèce, la FSCMA a considéré, dans son rapport du 3 février 2006, que l'inversion du sens d'ouverture de la porte de la salle de bains n'était pas nécessaire, le recourant étant en mesure d'utiliser la porte sans modification. Elle relevait qu'il n'y avait pas de risque au niveau de la sécurité et que l'inversion du sens d'ouverture de la porte n'était dès lors pas une solution simple et adéquate. La FSCMA a confirmé sa position dans son rapport du 14 septembre 2006. Le recourant fait toutefois valoir que la modification de la salle de bains a été nécessaire pour qu'il puisse y accéder sans problème. Le CSP, dans son procès-verbal du 29 juin 2005, considérait également que le sens d'ouverture de la porte n'était pas idéal, tout en admettant que la porte était suffisamment large. Ainsi, au vu de la position de la FSCMA, dont la neutralité est reconnue par la jurisprudence (TF I 105/05 du 29 juin 2005 et les références), l'avis du CSP et du recourant ne saurait être suivi. Cela se justifie également dès lors que, de son propre aveu, le CSP visait la mise en place d'un aménagement qui soit idéal, et non pas simple et adéquat. L'office intimé était ainsi fondé à refuser la prise en charge de l'inversion du sens d'ouverture de la porte de la salle de bains. c) En ce qui concerne le remplacement du lavabo et du WC de la salle de bains, le recourant fait valoir que les travaux ont été plus importants que prévu, de sorte que le lavabo et le WC n'étaient plus réutilisables. Cette affirmation ne repose toutefois sur aucune pièce présente au dossier. En particulier, le recourant n'allègue ni n'apporte aucun argument décisif tendant à démontrer que le matériel ait pu être

- 10 endommagé au point de ne plus être réutilisable, ou en quoi son utilisation serait inadéquate à son handicap. Au demeurant, le CSP avait explicitement retenu, lors de l'inspection locale, que le lavabo pouvait être facilement utilisé. Certes, la FSCMA, dans son rapport du 14 décembre 2006, relève également que les travaux ont été plus conséquents, mais considère néanmoins que le remplacement du lavabo et du WC ne semble pas liée au handicap du recourant. En conséquence, les frais relatifs à ce poste ne sauraient être mis à la charge de l'AI. 5. Le recourant demande également la prise en charge des frais relatifs à l'électrification du store de son salon. Le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI prévoit le droit à des appareils de contrôle de l'environnement, lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation. En l'espèce, les conditions d'application de ce chiffre ne sont pas remplies. S'il n'est pas contesté que l'électrification du store de son salon puisse améliorer la qualité de vie de l'intéressé, une telle mesure ne s'avère pas strictement nécessaire pour établir des contacts avec son entourage. Au demeurant, s'agissant du problème de lecture d'un écran exposé à la lumière, seul invoqué, il peut être résolu simplement, ainsi par un changement de disposition de l'écran, ou l'adjonction d'un mobilier ou d'accessoires utiles à cet effet. Sur ce point, le recours s'avère également mal fondé. 6. a) S'agissant des honoraires d'architecte, il n'est pas contesté qu'ils ne figurent pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires annexée à l'OMAI, ni qu'ils ne puissent être assimilés à une catégorie de moyens auxiliaires. La possibilité de leur éventuelle prise en charge a

- 11 cependant été réservée par l'OFAS dans la CMAI (circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité). Ainsi, le ch. 13.04.4* CMAI, applicable par renvoi du ch. 14.04.1 CMAI, et le ch. 13.05.13* CMAI, relatifs respectivement aux ch. 14.04 et 13.05* OMAI, prévoient que "les honoraires des architectes et des entrepreneurs doivent être justifiés séparément et ne peuvent être en règle générale remboursés que s’il s’agit de modifications susceptibles de toucher à la structure même du bâtiment". Le ch. 13.05.13* précise en outre que "de tels honoraires ne sont en principe pas remboursés par l’AI lors de l’installation de plateformes élévatrices et de monte-rampes d’escalier, car le recours à un architecte n’est, la plupart du temps, pas nécessaire". b) Dans un arrêt du 29 juin 2005 (I 105/05), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'aménagement d'une salle de bains ne nécessitait pas le concours d'un architecte, un installateur sanitaire étant à même de le planifier et de le réaliser, pas plus que l'élargissement ou l'adaptation d'une porte, un professionnel de la branche (entreprise de menuiserie) étant tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires. La Haute Cour retenait que la FSCMA, organisme ayant pour mission d'apporter son soutien à l'office AI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces moyens (ch. 3010 CMAI), et dont la neutralité des avis était admise par la jurisprudence (ATF I 854/02 du 21 mars 2003; I 469/00 du 27 août 2001 et I 489/00 du 4 octobre 2001), n'avait pas proposé la prise en charge des honoraires pour les travaux litigieux, mais pour d'autres adaptations non disputées, soit notamment une cuisine et un ascenseur. Le Tribunal notait que la situation était différente de celles visées aux ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe à l'OMAI, les modifications de locaux ou d'éléments d'immeubles étant ici susceptibles, dans un cas comme dans l'autre, de toucher la structure même du bâtiment. Dans un arrêt ultérieur du 3 août 2007 (I 985/06), le Tribunal fédéral, précisant que les hypothèses des ch. 13.04* et 13.05* OMAI

- 12 étaient nombreuses et que différents aménagements induits par certaines d'entre elles pouvaient nécessiter des modifications importantes d'un point de vue architectural, a nié le droit à la prise en charge des frais d'architecte s'agissant d'un monte-rampe d'escalier, l'installation de cet équipement ne nécessitant dans le cas d'espèce qu'un renforcement des murs, le prolongement de l'un d'eux pour le retour au niveau inférieur et le déplacement d'une porte, travaux qui ne pouvaient être taxés d'amples ou de complexes et pour lesquels un professionnel de la branche était à même de fournir tous les conseils nécessaires. c) L'OFAS, dans sa lettre-circulaire AI n° 263 du 21 août 2008, postérieure à la décision objet du présent recours, a apporté des précisions s'agissant du lien de dépendance instauré par la jurisprudence précitée entre la prise en charge des honoraires des architectes lors de modifications architectoniques et l'impact sur la structure du bâtiment. Il résulte de cette directives que dans les cas où il n'est raisonnablement pas possible que l'assuré ou son représentant coordonnent les travaux, cette tâche doit être confiée à un professionnel du bâtiment, qui ne doit pas nécessairement être un architecte; les coûts supplémentaires occasionnés peuvent alors être (co)financés par l'AI afin de garantir que les modifications architectoniques financées par l'assurance soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes par la suite. d) Comme il ressort du texte même des ch. 13.04.4* et 13.05.13* CMAI, le principe selon lequel la prise en charge des honoraires d'architecte est réservée aux "modifications susceptibles de toucher à la structure même du bâtiment" est une règle générale, à laquelle il peut par conséquent être dérogé si les circonstances le justifient; de même, l'exclusion de la prise en charge des frais d'architecte s'agissant de l’installation de plateformes élévatrices et de monte-rampes d’escalier n'est valable que si le recours à un architecte n’est "pas nécessaire". Il convient donc de relativiser la portée de ces dispositions et d'examiner au regard des circonstances concrètes de chaque cas particulier si l'intervention d'un architecte est nécessaire.

- 13 e) En l'espèce, le CSP a clairement tenu l'intervention d'un architecte coordinateur pour nécessaire, comme cela ressort de son courrier du 7 septembre 2006 à la FSCMA. Cette dernière a quant à elle considéré, dans son rapport du 14 septembre 2006, qu'elle n'était pas compétente pour dire si un architecte était nécessaire, estimant que seul le conseiller en barrières architecturales reconnu par l'OFAS pouvait se prononcer sur ce point, renvoyant à cet égard au courrier du CSP précité retenant la nécessité de l'intervention. Cela étant, les avis concordants du CSP, explicites, et de la FSCMA, par renvoi, peuvent être suivis. Les travaux d'aménagement, touchant non seulement à l'appartement lui-même, mais également à certaines parties communes du bâtiment locatif, ont nécessité l'intervention de nombreux corps de métier (ainsi en maçonnerie, menuiserie, sanitaires, carrelages, électricité, serrure, stores). Les travaux, à effectuer de manière autonome ou synchronisée, devaient tendre à une adaptation la plus simple et adéquate du logement au handicap, sans que chacun de ces corps de métier ait nécessairement disposé des connaissances ou compétences spéciales requises. Or, spécialiste reconnu en la matière, le CSP a été invité, d'entrée et jusqu'au terme de la procédure, à se prononcer sur celle-ci par les organismes ou autorités compétentes pour statuer. On ne voit donc pas qu'au terme de la procédure, soit jusqu'au rapport final, on puisse abstraire de celle-ci l'intervention de l'architecte recommandé par le CSP, ni donc les coûts que cela a pu générer en termes de coordination, dans un domaine de compétences à juste titre reconnues spéciales. A cela s'ajoute que le recourant ne disposait manifestement pas des compétences utiles et nécessaires pour initier la procédure d'aménagement, effectuer les appels d'offre en s'assurant de l'économie des coûts, mandater les entreprises, puis veiller à la bonne facture des travaux. Durant cette période, il était du reste placé en institution spécialisée. A cela s'ajoute enfin qu'il n'est pas allégué ni rendu

- 14 vraisemblable que l'on ait pu trouver dans l'entourage de l'assuré une personne disposant des compétences spéciales requises. f) Il faut en conclure que les frais de la nécessaire coordination des travaux telle qu'effectuée par un architecte, professionnel du bâtiment autant que spécialiste du domaine concerné, doivent être supportés par l'AI. 7. De ce qui précède, il résulte que le recours doit être partiellement admis en ce sens que les frais d'architecte sont supportés par l'AI. Réformée dans ce sens, la décision attaquée doit par contre être confirmée s'agissant des autres frais litigieux. 8. Obtenant partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens partiels, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA), sans qu'il y ait lieu de percevoir des frais judiciaires à la charge du recourant (art. 50 LPA-VD) ou de l'autorité partiellement déboutée (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 30 novembre 2006 par l'OAI est réformée en ce sens que les frais d'architecte sont supportés par l'AI, dite décision étant confirmée pour le surplus. III. L'OAI versera à Z.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

- 15 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Vuithier (pour Z.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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