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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.06.2026 ZC26.014789

June 16, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,149 words·~16 min·6

Summary

AVS

Full text

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZC26.*** 507

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 16 juin 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourant, et CAISSE D.________, à M***, intimée, représentée par la Fédération N.________, à M***. _______________ Art. 38 al. 1, 2bis, 3 et 4, 39 al. 1 et 52 al. 1 LPGA

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10J010 E n fait : A. La société A.________ SA (ci-après : la société) a été inscrite au Registre du commerce le ***. Elle avait pour but la construction et tout ouvrage du bâtiment. B.________ (ci‑après : le recourant) en a été l’administrateur avec signature individuelle du 29 juin 2023 au 23 avril 2024. Le 9 février 2007, la société a adhéré aux institutions sociales de la Fédération N.________, notamment à la Caisse AVS F.________, à la Caisse de retraite professionnelle P.________ et à la Fondation G.________, avec effet au 1er janvier 2007. Dès le mois de juin 2023, la société a rencontré des difficultés de paiement des cotisations paritaires et la Caisse D.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) s’est vue contrainte d’engager des procédures de poursuite pour recouvrer les cotisations impayées, qui ont abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens le 11 avril 2024. La société a été déclarée en faillite par décision du 19 août 2024 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement C.________, qui en a ordonné la liquidation sommaire, avant sa radiation le 15 janvier 2025. Par courrier du 26 février 2025, la Caisse a informé B.________ que la société n’avait pas payé les contributions légales et conventionnelles dues. Elle lui a imparti un délai au 28 mars 2025 pour payer le montant de 127'417 fr. 40, correspondant aux cotisations de juin 2023 à avril 2024, ainsi qu’aux frais de poursuite, aux taxes de sommation et aux intérêts moratoires. Par décision de réparation du dommage du 8 avril 2025, la Caisse a imparti un délai au 21 mai 2025 à B.________ pour s’acquitter du montant de 69'318 fr. 55, dont il était personnellement responsable en tant qu’ancien organe de la société.

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10J010 Selon un extrait du suivi des envois recommandés de la Poste, la décision du 8 avril 2025 a été retournée à son expéditeur le 17 avril 2025, le pli recommandé n’ayant pas été réclamé par B.________. La décision du 8 avril 2025 a été renvoyée à B.________ par courrier A du 24 avril 2025. Par courrier recommandé daté du 23 mai 2025 et reçu le 27 mai 2025, B.________ s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’il n’était qu’un homme de paille et qu’il n’avait jamais exercé de réel pouvoir de gestion dans la société. Il a, en outre, expliqué n’avoir reçu la décision du 8 avril 2025 que le 24 avril 2025, par pli simple, dès lors qu’il n’avait pas retiré le courrier recommandé à la fin du délai de garde. Le 23 juin 2025, la Caisse a accusé réception de cette opposition et indiqué ce qui suit :

« Enfin, lorsque le destinataire d’un envoi d’une décision sous pli « recommandé » n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 et 130 III 396 consid. 1.2.3). Or, sans préjuger de l’issue de la présente cause, votre acte paraît tardif, et, partant, irrecevable. Par conséquent, nous vous impartissons un délai échéant le 3 juillet 2025 (date du cachet postal) pour nous fournir toutes les explications et justificatifs utiles concernant le retard mis à procéder, faute de quoi votre acte du 23 mai 2025 sera déclaré irrecevable et classé sans suite. »

Par sommation recommandée du 10 juillet 2025, la Caisse a constaté que B.________ n’avait pas donné suite au courrier précité dans le délai imparti. Ainsi, la décision de réparation du dommage du 8 avril 2025 était devenue définitive et exécutoire, de sorte qu’il était sommé de régler la somme de 69'468 fr. 55, à savoir 69'318 fr. 55 augmentés de 150 fr. de frais de sommation, dans un délai fixé au 4 août 2025.

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10J010 Par courrier du 23 juillet 2025, B.________ a informé la Caisse qu’il avait déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 12 [recte : 10] juillet 2025 et sollicité la suspension immédiate de toute mesure d’exécution forcée. Le 28 juillet 2025, la Caisse a informé B.________ qu’elle suspendait le dossier et qu’aucune démarche supplémentaire ne serait entreprise jusqu’à droit connu. B. Par acte du 23 juillet 2025, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de réparation du dommage du 8 avril 2025, en concluant implicitement à son annulation. Il a exposé qu’il n’avait commis aucune faute grave dans la gestion de la société, n’ayant jamais profité personnellement des montants litigieux, ni pris de décision en toute autonomie, dès lors qu’il n’avait fait que suivre les instructions du véritable dirigeant. Il a, en outre, demandé une restitution de délai, dans la mesure où il avait déposé son opposition dès qu’il avait reçu la décision litigieuse par pli simple. Par arrêt du 7 octobre 2025 (AVS 29/25 – 39/2025), la cause a été renvoyée à la Caisse pour qu’elle examine la recevabilité de l’opposition du 23 mai 2025, notamment la question d’une éventuelle tardiveté selon l’art. 38 al. 2bis et 4 LPGA, et rende une décision sur opposition sur ce point . C. Par décision sur opposition du 9 février 2026, la Caisse a déclaré l’opposition formée le 23 mai 2025 irrecevable et tardive, au motif que le recourant n’avait pas fait valoir de motifs qui pourraient légitimer la restitution du délai d’opposition. D. Par acte du 19 mars 2026, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 9 février 2026, en concluant à son annulation, à la restitution du délai d’opposition et au renvoi de la cause à la Caisse pour examen au fond. Il a exposé qu’au moment déterminant, à savoir en avril et mai 2025,

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10J010 il faisait face à une situation exceptionnelle avec plus de 120'000 fr. de poursuites personnelles, la faillite de la société, une pression financière extrême et une instabilité personnelle grave ayant provoqué des insomnies sévères, une anxiété importante, une incapacité de concentration et une incapacité de gestion administrative, attestées par un certificat du 9 mars 2026 du Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale, produit en annexe. Sa situation expliquait ainsi son absence de réponse au courrier du 23 juin 2025. Selon lui, le refus de la Caisse de restituer le délai d’opposition était disproportionné et violait le droit fédéral par une appréciation manifestement incomplète des faits. En outre, la Caisse se fondait uniquement sur la fiction de notification du 17 avril 2025, alors qu’il avait reçu la décision par pli simple le 24 avril 2025. Le recourant a encore invoqué sa bonne foi et l’absence de volonté de dissimulation ou de négligence grave, dès lors qu’il n’avait jamais cherché à se soustraire à ses obligations, ayant au contraire formé opposition et entrepris des démarches. Enfin, il a relevé que la responsabilité de l’art. 52 LAVS supposait une négligence grave et que certains éléments, notamment le fait qu’il n’était pas le décisionnaire réel, qu’il avait quitté la société avant la faillite et qu’il avait exprimé des inquiétudes, devaient être examinés au fond, ce que la Caisse n’avait pas fait. Dans sa réponse du 22 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 9 février 2026. Elle a fait valoir que le recourant se prévalait d’un empêchement d’agir subjectif lié à des circonstances personnelles ou médicales reposant sur un état de détresse attesté par un certificat du 9 mars 2026, qui n’avait aucune valeur probante, étant opportuniste et empreint d’une complaisance manifeste. Par surabondance, elle a relevé que le recourant n’avait pas établi qu’il aurait été dans l’impossibilité de mandater un tiers pour sauvegarder ses intérêts. En outre, l’intéressé n’avait pas démontré avoir jamais adressé une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA à la Caisse intimée dans les trente jours après la cessation de l’empêchement dont il soutient avoir été victime de mars à juin 2025. Enfin, elle a exposé que le recourant avait été invité à expliquer la tardiveté de sa démarche du 23 mai 2025 dans un délai fixé au 3 juillet 2025, à savoir après

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10J010 la période de mars à juin 2025 durant laquelle il se serait trouvé en état d’empêchement non fautif. A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit le dossier du recourant et requis la production en mains de l’intéressé de tout document démontrant qu’il l’aurait informée de son état d’incapacité pour la période de mars à juin 2025 avant la production du certificat du 9 mars 2026 du Dr L.________. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

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b) En l’espèce, le recours fait suite à une décision sur opposition du 9 février 2026. Celle-ci constate uniquement l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition du 23 mai 2025. Est par conséquent seule litigieuse devant l'autorité de céans la question de savoir si cette décision d’irrecevabilité est bien fondée. En revanche, le tribunal n’a pas à se prononcer sur le fond du litige. 3. a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. b) Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Selon l’art. 38 al. 4 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). c) D’après l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette disposition a introduit dans le texte légal, avec effet au 1er janvier 2007, la fiction de notification développée par la pratique judiciaire pour les envois recommandés (ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, conformément à la jurisprudence constante du

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10J010 Tribunal fédéral, un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4 ; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1), le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). d) Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). 4. En l’occurrence, la décision de réparation du dommage du 8 avril 2025 a été envoyée en courrier recommandé, mais n’a pas été retirée par le recourant dans le délai de garde de sept jours à la Poste. Ainsi, conformément à l’art. 38 al. 2bis LPGA et la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 3c), et comme le rappelle à juste titre l’intimée, elle est réputée notifiée à l’échéance de ce délai. En l’espèce, le recourant a été avisé pour retrait le 9 avril 2025 (cf. extrait du suivi des envois recommandés de la Poste) et le délai de garde est arrivé à échéance sept jours plus tard, à savoir le 16 avril 2025. Le délai de trente jours pour faire opposition à la décision du 8 avril 2025 aurait ainsi dû commencer à courir le 17 avril 2025. Il était toutefois suspendu par les féries pascales du 13 au 27 avril 2025 inclusivement, à savoir les 7e jours avant et après Pâques (cf. art. 38 al. 4 LPGA, qui concerne tous les délais de procédure administrative

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10J010 interne), de sorte que le délai pour faire opposition a débuté le 28 avril 2025 et est arrivé à échéance le 27 mai 2025. Partant, l’opposition du recourant du 23 mai 2025 n’est pas tardive et est recevable. 5. a) Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition du 9 février 2026 annulée, le dossier étant renvoyé à la Caisse pour qu’elle entre en matière sur l’opposition formée par le recourant le 23 mai 2025 contre la décision du 8 avril 2025. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne normalement lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA- VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Il y est toutefois renoncé compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD). c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2026 par la Caisse D.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle entre en matière sur l’opposition formée par B.________ le 23 mai 2025.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

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10J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Fédération N.________ (pour la Caisse D.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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