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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC25.059919

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,344 words·~17 min·6

Summary

AVS

Full text

10J045

TRIBUNAL CANTONAL

ZC25.***

48

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Ordonnance du 15 janvier 2026 Composition : M . WIEDLER , juge instructeur Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à U***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 2 LPA-VD

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10J045 E n fait e t e n droit : Vu les commandements de payer notifiés les 2 décembre 2024, 29 avril 2025, 19 mai 2025, 12 juin 2025, 4 juillet 2025 et 5 août 2025 à B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) par l’Office des poursuites du district du Q*** à la demande de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dans les poursuites n° ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** et *** portant sur des montants demeurés impayés concernant respectivement un décompte de cotisations pour le mois de juillet 2024 du 10 juillet 2024, un décompte final de cotisations pour l’année 2023 du 7 mars 2024, un décompte complémentaire pour l’année 2024 du 1er juillet 2024, un décompte de cotisations pour décembre 2024 du 10 décembre 2024, un décompte de cotisations pour le mois de janvier 2025 du 10 janvier 2025, un décompte de cotisations pour le mois de février 2025 du 10 février 2025, un décompte final de cotisations pour l’année 2024 du 4 mars 2025, un décompte de cotisations pour le mois de mars 2025 du 10 mars 2025 et un décompte de cotisations pour le mois d’avril 2025 du 10 avril 2025, frais de sommation et intérêts moratoires en sus, vu la demande du 2 septembre 2025 de l’assurée transmise à la Caisse tendant à la mise en place d’un plan de paiement échelonné et à ce que la Caisse s’abstienne de requérir la faillite, vu le courrier du 5 septembre 2025, par lequel la Caisse a indiqué à l’assurée qu’afin de pouvoir accéder à sa demande dans les meilleurs délais, elle était priée de lui faire parvenir une proposition concrète de versements réguliers dans les dix jours pour couvrir l’ensemble des décomptes dus à ce jour pour un total de 57'088 fr. 35, précisant que le versement d’une somme mensuelle minimale de 6'000 fr. était requis, en sus du paiement des cotisations courantes dans les délais, vu le courrier du 15 septembre 2025 de l’assurée à la Caisse faisant valoir qu’il était disproportionné d’exiger un versement mensuel de

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10J045 6'000 fr. et proposant d’honorer des versements mensuels de 2'500 fr., en sus du paiement des cotisations courantes, vu la réponse du 30 septembre 2025 de la Caisse indiquant à l’assurée qu’après vérification de son dossier, il avait été constaté qu’elle avait l’équivalent d’une année de cotisations sociales impayées, qu’aucun versement n’avait été effectué sur les décomptes 2025 et que l’intéressée était dans une situation de surendettement, que, compte tenu de ces éléments, la Caisse ne pouvait pas accorder des mensualités plus basses que les 6'000 fr. proposés dans son courrier du 5 septembre 2025, précisant encore que, sans versement de la première échéance au 31 octobre 2025, elle serait dans l’obligation de demander la mise en faillite de l’assurée, vu le courrier d’opposition de l’assurée daté du 16 octobre 2025, dans lequel elle a notamment conclu à ce que l’effet suspensif sur la décision du 29 septembre 2025 (sic) soit restitué et, sur le fond, qu’il soit dit que la décision du 29 septembre 2025 (sic) est insuffisamment motivée et qu’elle a été rendue en violation du droit d’être entendu, du devoir d’instruction d’office et du principe d’équité et que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’un plan d’échelonnement proportionné soit retenu prévoyant un versement initial de 2'500 fr. au 30 novembre 2025, suivi de mensualités de 3'000 fr. dès le 30 janvier 2026, le paiement régulier des cotisations courantes, ainsi que la Caisse « tiens compte des démarches parallèles de régularisation entreprises par B.________ conformément à l’art. 44 LPGA », vu le courrier du 25 octobre 2025 de l’assurée par lequel elle a confirmé son opposition et sollicité qu’une décision soit rendue par écrit, requérant par ailleurs la suspension de toute mesure d’exécution jusqu’à la notification formelle d’une décision sur opposition, vu le courrier du 5 novembre 2025 de la Caisse dont la teneur est la suivante :

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« Nous constatons que la première échéance (au 31 octobre 2025) du plan de paiement objet de votre opposition du 16 octobre 2025 n'a pas été respectée. Par conséquent, la décision de sursis au paiement du 29 septembre dernier est annulée de fait et la dette devient entièrement exigible. Aussi, votre opposition du 14 octobre 2025, devient sans objet. Au vu de ce qui précède, nous procéderons au recouvrement de notre créance au moyen d'une requête de faillite, ainsi que vous en avez déjà été informée à plusieurs reprises »,

vu les requêtes de faillite déposées le 10 novembre 2025 par la Caisse devant le Tribunal d’arrondissement de S*** et du Nord vaudois tendant à ce que la faillite de l’assurée soit prononcée en lien avec les commandements de payer précédemment mentionnés, vu le courrier du 26 novembre 2025 par lequel l’assurée a sollicité de la Caisse qu’elle statue sur le fond de son opposition, vu le courrier du 3 décembre 2025 de la Caisse renvoyant l’assurée à sa communication du 5 novembre 2025, vu le recours déposé le 9 décembre 2025 par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :

« I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité ;

II. CONSTATE que la caisse cantonale Vaudoise de compensation AVS à commis un déni de justice en ne statuant pas sur l'opposition du 14 octobre 2025 ; III. OCTROIE l'effet suspensif sur les créances en mains de la caisse cantonale Vaudoise de compensation AVS, respectivement, les comminations n° ***, ***, ***, ***, *** et les commandements de payers n° ***, *** ; IV. INTERDIT à la caisse cantonale Vaudoise de compensation AVS d'engager toute mesure de recouvrement ou d'exécution tant qu'une décision régulière n'aura pas été notifiée au recourant ; V. CONSTATE que le document daté du 5 novembre 2025 est juridiquement inexistant, subsidiairement nul, et que le courrier du 3 décembre 2025 ne constitue pas une décision ;

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10J045 VI. ORDONNE à l'autorité intimée de rendre une décision sur opposition écrite, motivée indiquant les voies de droit ; VII. DIT que les frais sont mis à la charge de l'autorité intimée, subsidiairement, de l'État ; VIII. OCTROIE l'assistance judiciaire et l'exemption de l'avance des frais et frais judiciaires au recourant », vu le courrier de la recourante à la Cour de céans daté du 12 décembre 2025, transmettant des avis du 10 décembre 2025 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de S*** et du Nord vaudois citant la recourante à comparaître à une audience le 26 janvier 2026, à 11 heures, afin qu’il soit statué sur les requêtes de faillite déposées le 10 novembre 2025 par la Caisse, vu la demande de la recourante contenue dans le courrier précité tendant à ce que l’effet suspensif soit étendu aux neuf procédures de faillite, vu le recours complémentaire déposé le 12 janvier 2026 par la recourante, au pied duquel elle a pris le conclusions suivantes :

« I. ACCORDE l'effet suspensif à l'égard de l'ensemble des créances comprises dans l'état de compte global du 5 septembre 2025 ainsi qu'à l'égard de toutes les poursuites et procédures de faillite qui en procèdent ; II. CONSTATE que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n'a rendu aucune décision sur opposition au sens des art. 49 et 52 LPGA ; III. CONSTATE que cette abstention constitue un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst et de l'art. 56 LPGA ; IV. CONSTATE que cette abstention viole le droit d'être entendu garanti par l'art 29 al. 2 Cst ; V. DIT que la Cour des assurances sociales est compétente pour connaître du présent recours ; VI. ORDONNE à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de rendre une décision formelle, motivée et notifiée sur l'opposition de la recourante ; VII. ACCORDE l'assistance judiciaire à la recourante dans les limites de sa demande ; VIII. DIT que les frais sont laissés à la charge de la partie Intimée, subsidiairement, à la charge de l'état »,

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vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée à la Cour de céans le 13 janvier 2026 par la recourante, concluant à qu’il soit prononcé ce qui suit :

« A titre superprovisionnelle : I. La requête de mesures superprovisionnelles est admise ; II. ORDONNE la suspension immédiate de toute mesure d'exécution fondée sur l'état de compte global du 5 septembre 2025 ;

A titre provisionnelle : III. ORDONNE la suspension de toute mesure d'exécution tant qu'aucune décision administrative valable et exécutoire sur opposition n'aura été rendue ; IV. DIT que les frais de la procédure sont mis à la charge de l'autorité intimée, subsidiairement à la charge de l'État ; V. ACCORDE l'assistance judiciaire à la recourante et celle-ci est exonérée de l'avance de frais et des frais judiciaires »,

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que, selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque malgré la demande de l’intéressé, l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, le recours devant être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90), qu’en l’occurrence, la recevabilité du recours pour déni de justice formé par la recourante fera l’objet d’un examen approfondi dans le cadre d’un arrêt au fond qui sera rendu ultérieurement ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres

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10J045 a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA ; Miriam Lendfers, in : Kieser et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés ; attendu que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures préprovisionnelles et provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD),

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10J045 qu’il peut en outre, s’il y a péril en la demeure, ordonner les mesures susdites immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 87 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD), que dans ce cas, l’autorité impartit un bref délai à la partie adverse pour se déterminer, puis rend, également à bref délai, une décision confirmant ou infirmant les mesures ordonnées (art. 87 al. 2 LPA- VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD), que les mesures superprovisionnelles – rendues en cas d’urgence particulière – se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1), que les mesures superprovisionnelles comme provisionnelles, qui supposent l’urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2), ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis, qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 et les références) ; qu’en l’occurrence, à teneur de sa requête du 13 janvier 2026, la recourante requiert, à titre de mesures superprovisionnelles, « la suspension immédiate de toute mesure d’exécution fondée sur l’état de compte global du 5 septembre 2025 », que la recourante fait en substance valoir qu’il y a urgence à suspendre les mesures d’exécution forcées engagées à son encontre par la Caisse avant l’audience prévue le 26 janvier prochain ayant pour objet sa mise en faillite, car les créances dont se prévaut la Caisse seraient dépourvues « de base décisionnelle exécutoire »,

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qu’il ressort des pièces produites par la recourante à l’appui de ses écritures que les créances dont se prévaut l’intimée ont fait l’objet de décomptes en temps voulu, que ces décomptes n’ont vraisemblablement pas été contestés dans les délais pour ce faire, qu’ils sont dès lors entrés en force et les créances qu’ils constatent sont devenues exécutoires, que, le 5 septembre 2025, la Caisse a uniquement proposé un arrangement de paiement à la recourante, en vue d’éviter la mise en faillite de la société, sans que cela n’ait d’incidence sur le caractère exigible des créances faisant l’objet des décomptes exécutoires, que, partant, la décision sur opposition réclamée par la recourante dans le cadre du recours pour déni de justice déposé devant la Cour de céans serait sans incidence sur le caractère exécutoire des décomptes ni sur l’exigibilité des créances y afférents, qu’en conséquence, on ne saurait allouer à la recourante, à titre superprovisionnel, plus que ce qui pourrait lui être alloué dans le cadre de la procédure au fond, ce d’autant plus que la Cour de céans, saisie d’un recours pour déni de justice, ne devra statuer que sur le point de savoir si l’intimée refuse injustement ou tarde à statuer, sans examen du fond du litige, qu’en outre, le Tribunal de céans n’est pas compétent s’agissant des questions relevant de l’exécution forcée des décisions en tant que telle ; attendu que la recourante a également requis à l’appui de ses écritures que l’effet suspensif soit accordé à « l’ensemble des créances

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10J045 comprises dans l’état global du 5 septembre 2025, ainsi qu’à l’égard de toutes les poursuites et procédures de faillite qui en procèdent », que, compte tenu du sort de la requête de mesures superprovisionnelles, il fait sens de traiter ce point également dans la présente ordonnance, qu’en principe, le recours déposé devant la Cour des assurances sociales a effet suspensif ex lege (art. 52 al. 4 LPGA a contrario), que l’effet suspensif a pour objet de paralyser les effets de la décision attaquée et, partant, de maintenir le régime juridique antérieur au dépôt du recours dans le but de sauvegarder les intérêts litigieux d’une ou plusieurs parties concernées par la procédure jusqu’à ce que la décision litigieuse soit tranchée définitivement au fond (Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, n° 14 p. 6 et les références citées), qu’en cas de recours pour déni de justice ou retard injustifié, le reproche formulé à l’encontre de l’autorité administrative est précisément l’absence de décision, que le refus ou le retard à statuer ne reposent ainsi pas sur une décision matérielle à proprement parler susceptible d’être paralysée, qu’à défaut d’un tel objet, le recours pour déni de justice ne peut pas être assorti de l’effet suspensif (Cléa Bouchat, op. cit., n° 235 p. 89 et les références citées), qu’en outre, l’effet suspensif ne peut pas être accordé sur des éléments qui excèdent l’objet du litige tel que défini par le recours et la compétence de la Cour de céans – en l’espèce des poursuites ou des procédures de faillites – ;

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10J045 attendu qu’en définitive, la requête de mesures superprovisionnelles, mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que la requête d’effet suspensif est rejetée, dans la mesure où elle est recevable, attendu que la compétence pour rendre la présente ordonnance appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD), que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II. La requête d’effet suspensif est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

IV. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire et restera en vigueur jusqu’à décision au sens de l’art. 87 al. 2 LPA-VD.

Le juge instructeur : La greffière :

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10J045 Du L'ordonnance qui précède est notifiée à : - B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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