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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.049795

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·941 words·~5 min·5

Summary

AVS

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 39/24 - 49/2024 ZC24.049795 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à […], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; art. 47 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte adressé le 31 octobre 2024 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et transmis pour raison de compétence le 5 novembre suivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel Z.________ a fait valoir ses griefs à l’encontre d’une décision sur opposition rendue par la caisse susdite le 28 octobre 2024, vu l’ordonnance du juge instructeur du 13 novembre 2024, fixant au prénommé un délai au 28 novembre 2024 pour confirmer son intention de recourir et relevant que, dans l’affirmative, une avance de frais de 200 fr. – faisant l’objet d’un envoi séparé – devrait être effectuée sous peine d’irrecevabilité, vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 adressée à Z.________ sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 12 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 200 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le retour de cette ordonnance par la Poste suisse, avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi de l’ordonnance précitée à Z.________ le 29 novembre 2024, sous pli simple, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte pas, en l’occurrence, sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis

- 3 - LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que, par ailleurs, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, Z.________ n’a pas réagi à l’ordonnance du 13 novembre 2024 l’invitant à confirmer son intention de recourir, que l’intéressé n’a pas davantage donné suite à l’ordonnance du 14 novembre 2024 lui octroyant un délai au 12 décembre 2024 pour effectuer l’avance de frais et le rendant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

qu’il n’a plus particulièrement pas procédé à l’avance de frais dans le délai fixé, pas plus qu’il n’a déposé de demande d’assistance judiciaire ou sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit, en tout état de cause, être déclaré irrecevable en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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