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TRIBUNAL CANTONAL
ZC24.*** 105
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, présidente MM. Chevalley et Bytyki, assesseurs Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Regina Andrade, avocate à Montreux, et C.________, à U***, intimée. _______________ Art. 52 LAVS
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10J010 E n fait : A. D.________ Sàrl (ci-après également : la société), avec siège à S***, a été inscrite au registre du commerce le 20 août 2019 avec pour but notamment l’exploitation d’une entreprise de restauration. Selon l’extrait du registre du commerce, F.________ et G.________ ont exercé la fonction d’unique associé gérant avec signature individuelle respectivement du 13 février au 4 mai 2020 et du 4 mai 2020 au 3 septembre 2021. B.________ (ciaprès également : la recourante) a été inscrite au registre du commerce en qualité d’unique associée gérante avec signature individuelle du 3 septembre 2021 jusqu’à la radiation de la société le 16 juin 2023. B. aa) En 2021 et 2022, la société était affiliée auprès de C.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour le paiement des cotisations sociales. bb) En 2021, la Caisse a adressé régulièrement des factures d’acompte de cotisations à la société pour un montant de 1'994 fr. 10 pour septembre 2021, de 1'800 fr. pour octobre 2021 et de 4'000 fr. pour les mois de novembre et décembre 2021 (factures d’acomptes des 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre 2021). Pour le acomptes relatifs au mois de décembre 2021, la société s’est vue notifiée un rappel pour un solde de 2'250 fr., après déduction d’un acompte de 1'800 fr. versé le 15 décembre 2021 et après ajout d’un montant de 50 fr. de frais de rappel (rappel du 10 février 2022). Le 14 février 2022, la société a transmis à la Caisse le formulaire « déclaration des salaires AVS 2021 » et une attestation de salaires faisant état d’une masse salariale de 491'729 fr. 80 pour 2021. Par décision du 10 mars 2022, la Caisse a arrêté à 65'948 fr. 30 les cotisations dues par la société pour l’année 2021, le montant précité comprenant 1'329 fr. 15 de frais d’administration. Après déduction des montants déjà facturés et des intérêts moratoires fixés à 150 fr. 35, il
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10J010 subsistait un solde de 18'098 fr. 65 en faveur de la Caisse. Cette décision n’a pas été contestée. Le 10 mars 2022, la Caisse a adressé une facture à la société en lien avec la créance précitée, en lui fixant un délai au 9 avril 2022 pour verser le solde de 17'498 fr. 65 dû en sa faveur après prise en compte d’une note de crédit de 600 fr. en lien avec des allocations familiales. Faute de paiement dans le délai imparti, la Caisse a adressé le 10 mai 2022 un rappel à la société dans lequel elle lui a facturé des frais de rappel à hauteur de 60 francs. cc) En 2022, la Caisse a adressé régulièrement des factures d’acomptes de cotisations à la société. En l’absence de paiement dans les délai impartis, elle lui a envoyé plusieurs rappels, notamment le 10 mai 2022 pour les acomptes de cotisations relatifs au mois de mars 2022, le 10 juin 2022 pour les acomptes relatifs à avril 2022, le 11 juillet 2022 pour les acomptes de mai 2022, le 10 août 2022 pour les acomptes de juin 2022, le 9 septembre 2022 pour les acomptes de juillet 2022, le 10 octobre 2022 pour les acomptes d’août 2022, le 10 novembre 2022 pour les acomptes de septembre 2022, le 9 décembre 2022 pour les acomptes d’octobre 2022, le 10 janvier 2023 pour les acomptes de novembre 2022. Dans chacun de ces rappels, la Caisse a facturé des frais de rappel à hauteur de 60 francs. dd) Le 2 décembre 2022, la Caisse a écrit à la société qu’elle avait pris connaissance que la prénommée allait remettre ou avait remis son exploitation. Afin de clôturer le compte d’affiliation, la société était invitée à compléter et retourner un formulaire joint à la lettre de la Caisse dans un délai de vingt jours suivant la remise du commerce. Dans un courrier du 17 janvier 2023, la Caisse a informé la société qu’elle avait pris connaissance de la remise de l’exploitation et avait clôturé son compte de cotisations au 29 mai 2022. Le 15 février 2023, elle a imparti un délai de vingt jours à la société pour lui transmettre les documents salariaux relatif à la période du
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10J010 1er janvier au 29 mai 2022, en attirant son attention sur le fait que la nontransmission des documents demandés dans les délais pouvait donner lieu à la perception de frais supplémentaires et d’intérêts moratoires. Par sommation du 8 mars 2023, la Caisse a imparti un délai de dix jours à la société pour transmettre les documents requis dans son courrier du 15 février 2023. Cette sommation était assortie d’une taxe d’un montant de 30 francs. Le 28 mars 2023, elle a adressé une nouvelle sommation et imparti un délai de dix jours à la société pour remettre les documents précités, en l’informant qu’une taxe de 60 fr. lui était facturée pour cette sommation. Sur la base des documents salariaux communiqués par la société, la Caisse a établi, le 18 avril 2023, un décompte de cotisations pour la période du 1er janvier au 29 mai 2022 pour un montant de 17'273 fr. 75, dont 495 fr. 10 de frais d’administration. ee) La Caisse a entamé des poursuites auprès de l’Office des poursuites du district d’U*** à l’encontre de la société pour des cotisations impayées et intérêts moratoires (cf. notamment les commandements de payer dans les poursuites n° ***, *** et *** notifiés les 15 juin et 8 août 2022 à la société). Le 19 janvier 2023, l’Office des poursuites a informé la Caisse que la société D.________ Sàrl n’avait plus d’activité depuis le 29 mai 2022 et qu’elle ne disposait « ni de liquidités sur son compte, ni de stock ». Le 30 janvier 2023, l’Office des poursuites du district d’U*** a délivré huit actes de défaut de biens à la Caisse pour un montant total de 40'633 fr. 50, correspondant à des cotisations impayées relatives à 2021 et 2022 et des intérêts moratoires.
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10J010 Par décision du Tribunal d’arrondissement de F*** du 28 mars 2023, D.________ Sàrl a été déclarée en faillite. A la suite de la clôture de la faillite le 13 juin 2023, la société a été radiée d’office le jour-même. C. Le 30 juin 2023, la Caisse a adressé à B.________ une décision en réparation du dommage portant sur un montant de 18'205 fr. 65 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, dès lors qu’elle n’avait pas pu recouvré cette somme à la suite de la faillite de D.________ Sàrl. Ce montant correspondait aux cotisations AVS/AI/APG (52'123 fr. 35), aux cotisations à l’assurance-chômage (10'818 fr. 05), aux frais d’administration (1'329 fr. 15), aux frais de rappel et taxations d’office (210 fr.), aux frais de poursuites (893 fr. 40) et aux intérêts moratoires (1'077 fr. 95), après déduction d’un montant de 48'246 fr. 25 d’acomptes versés et de notes de crédits. Le même jour, la Caisse a transmis à la prénommée une seconde décision en réparation du dommage pour un montant de 19'673 fr. 20 pour la période du 1er janvier au 29 mai 2022. Ce montant correspondait à des cotisations paritaires AVS/AI/APG (12'224 fr. 20), à des cotisations à l’assurance-chômage (2'537 fr. 10), à des cotisations aux allocations familiales (1'332 fr. 10), à des frais administratifs (495 fr. 10), à des frais de rappels (630 fr.), à des frais de poursuite (1'735 fr. 25) et à des intérêts moratoires (913 fr. 35), après déduction d’un crédit de 193 fr. 90 découlant de la redistribution de la taxe sur le CO2. Par courrier du 11 septembre 2023, B.________, représentée par l’avocate Me Regina Andrade, a formé opposition à l’encontre de ces deux décisions. En substance, elle a fait valoir avoir été empêchée d’exercer ses fonctions de gérante en raison du comportement de L.________, qui était le patron du restaurant exploité par la société et agissait comme organe de fait. Ce dernier avait notamment continué à prélever des sommes importantes d’argent de la caisse du restaurant et B.________ s’était retrouvée sans les accès aux comptes bancaires et aux documents comptables. Elle avait tardé à transmettre les informations demandées par la Caisse car elle n’arrivait pas à les obtenir de L.________, malgré ses
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10J010 demandes et celles de la fiduciaire. C’est parce qu’elle avait été abusée par le prénommé qu’elle n’avait pas pu payer les charges salariales, de sorte qu’elle n’avait pas agi intentionnellement, ni commis de négligence grave. La Caisse devait actionner L.________ qui était le véritable débiteur des prestations réclamées par la prénommée. Elle a aussi indiqué qu’en été 2022, elle s’était vue interdire l’accès au restaurant par L.________ qui avait ordonné la fermeture de l’établissement pour le mettre en exploitation par un tiers, soustrayant ainsi à la société tout le matériel lui appartenant. Elle a ajouté qu’elle avait repris la société à la demande du prénommé, en ignorant l’ampleur exacte des dettes de la société, et qu’elle s’estimait victime d’escroquerie, ce qui l’avait conduite à déposer une plainte pénale. A l’appui de son opposition, elle a produit plusieurs documents, dont une plainte pénale du 27 octobre 2022 contre L.________ et son épouse. Le 18 octobre 2023, elle a complété son opposition et produit des pièces complémentaires, notamment des échanges de messages avec les prénommés, en soutenant que ces documents démontraient que L.________ était le véritable propriétaire des parts de la société D.________ Sàrl, que c’était lui qui donnait les instructions, y compris sur l’engagement du personnel et les affaires financières du restaurant, qu’il avait toujours une clé du restaurant et qu’elle n’avait jamais eu la maîtrise réelle de la caisse et de la gestion de la trésorerie. Elle avait fait ce qu’elle avait pu en réduisant les charges du personnel, en faisant travailler les membres de sa famille, en ne percevant elle-même pas de salaire et en demandant aux époux A.________ de pouvoir payer les cotisations sociales, sans succès. Par décision sur opposition du 13 décembre 2023, la Caisse a rejeté les oppositions formées à l’encontre des décisions du 30 juin 2023. Elle a notamment indiqué avoir rendu des décisions de réparation de dommage uniquement à l’encontre de B.________ car aucune facture n’était en souffrance lors du départ des précédents gérants. D.________ Sàrl n’avait pas payé l’intégralité des cotisations sociales paritaires aux assurances sociales pour les années 2021 et 2022, ni les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les frais de poursuite et de sommation, de sorte que la Caisse avait subi un dommage puisqu’elle ne pouvait plus recouvrer sa créance auprès de la société dont la faillite avait
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10J010 été suspendue faut d’actifs. B.________, qui était inscrite au registre du commerce en tant que gérante avec signature individuelle et propriétaire à 100 % du capital de la société, était un organe responsable de la société et devait répondre du dommage. A cet égard, la Caisse a notamment observé que la prénommée n’avait pas pris les mesures nécessaires pour prendre le contrôle de la société D.________ Sàrl et mettre un terme aux agissement de L.________. En ne prenant aucune mesure efficace pour mettre fin à l’influence du prénommé, B.________ avait manqué à ses obligations de propriétaire et de gérante d’une entreprise. D. Par acte de son conseil du 29 janvier 2024, B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants ; RS 831.10) et qu’elle n’est pas débitrice de la Caisse à quelque titre que ce soit, subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi du dossier à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Elle a notamment reproché à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendue, dès lors qu’elle avait exposé tous les éléments de faits à sa disposition qui n’avaient pas été retenus dans l’état de fait de la décision sur opposition. Elle observait par ailleurs des lacunes dans l’instruction dans la mesure où la décision contestée n’indiquait pas le montant de la dette de la société à la date de son inscription au registre du commerce en qualité de gérante le 3 septembre 2021, alors qu’elle ne pouvait pas être tenue pour responsable des montants déjà échus et dus à cette date. La décision attaquée ne mentionnait pas non plus les versements qu’elle avait faits entre le 3 septembre 2021 et le jour du prononcé de la faillite. Quand bien même le service comptable de la Caisse avait imputé les versements effectués par elle entre le 3 septembre 2021 et le 22 juin 2022 aux cotisations dues, ces versements auraient dû figurer dans la décision sur opposition et être pris en compte pour l’examen du degré de sa culpabilité. Elle a aussi fait grief à la Caisse de ne pas avoir rendu de décision de réparation à l’encontre de L.________, ni d’avoir investigué la part de responsabilité de ce dernier en
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10J010 tant qu’organe de fait, alors que les pièces produites révélaient que le prénommé s’était servi de la recourante, qu’il avait continué à gérer le restaurant comme si c’était le sien, qu’il allait et venait dans l’établissement sans demander l’autorisation, et qu’en définitive il était responsable à titre principal des montants dus à la Caisse. Elle a ensuite soutenu que la Caisse ne pouvait pas retenir qu’elle avait violé ses devoirs au sens de l’art. 52 LAVS et qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre ses agissements et le dommage subi par la Caisse, en réitérant que L.________ avait agi en qualité d’organe de fait de la société et que la désignation de la recourante en tant que gérante ne visait pour lui qu’à se décharger de la responsabilité pour ses manquements au droit suisse. Elle a ajouté avoir fait ce qu’elle pouvait pour gérer la société de manière saine lorsqu’elle en était la gérante, mais que L.________, qui était propriétaire de l’immeuble et disposait des clés, allait et venait dans le restaurant et prélevait presque chaque jour des montants importants de la caisse du restaurant. Le prénommé avait également ordonné la fermeture de l’établissement, qu’il avait immédiatement mis en exploitation par un tiers, en soustrayant à la société D.________ Sàrl tout le matériel lui appartenant. Selon la recourante, la Caisse aurait dû instruire ce point, car les actifs d’une société devaient servir en premier lieu les créanciers privilégiés. Un éventuel lien de causalité entre son comportement et le dommage de la Caisse avait été rompu par les malversation de L.________ qui faisaient l’objet d’une plainte pénale. Enfin, citant un arrêt du Tribunal fédéral (n° 9C_97/2013 du 13 mars 2013), elle a soutenu que même si elle devait répondre du dommage subi par la caisse, ce qu’elle contestait, la jurisprudence limitait à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS en cas d’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité. Dans sa réponse du 6 juin 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation des deux décisions de réparation du dommage du 30 juin 2023. Elle a produit un bordereau de pièces, en précisant qu’il comportait un extrait de compte du 4 juin 2024 qui montrait que la société D.________ Sàrl n’avait aucune dette lorsque la recourante a été inscrite au
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10J010 registre du commerce en qualité de gérante et qu’il existait au contraire un solde de 2'005 fr. 90 en faveur de la société. Dans sa réplique du 20 août 2024, la recourante a confirmé sa position. Concernant les cotisations pour l’année 2021, qui avaient fait l’objet d’une décision du 10 mars 2022 présentant un solde en faveur de l’intimée, elle a invoqué qu’elle ne pouvait pas être tenue pour seule responsable de ce rattrapage portant sur une période de douze mois pendant laquelle elle avait été responsable des annonces des salaires uniquement de septembre à décembre 2021. Elle a aussi allégué que les locaux commerciaux avaient été rendus au propriétaire le 30 septembre 2022 pour cessation d’activité et que l’intimée avait admis que l’activité de l’entreprise avait cessé au 29 mai 2022 au plus tard, tout en continuant pourtant à réclamer le paiement d’acomptes de cotisations avec des intérêts moratoires et des frais de sommation. Elle a en outre soutenu que les montants réclamés par l’intimée ne reposaient sur aucune décision formelle et n’étaient dès lors pas dus. Pour l’année 2022, la décision sur opposition attaquée ne tenait pas compte des acomptes de cotisations de 3'050 fr. et 2'300 fr. acquittés le 18 janvier 2023 selon l’extrait de compte du 4 juin 2024 produit par l’intimée. Enfin, elle a réitéré qu’elle n’avait pas fait preuve de négligence mais avait été empêchée d’exercer son activité de manière conforme à la loi, ce qui l’avait conduit à fermer le restaurant plutôt que de continuer dans ces conditions. Dans sa duplique du 26 septembre 2024, l’intimée a maintenu sa position, en expliquant que des factures d’acomptes avaient continué à être envoyées à D.________ Sàrl après la cessation d’activité de l’entreprise car la recourante avait omis de l’informer de cet élément et que ce n’était qu’au début de l’année 2023 qu’elle s’était aperçue que la société n’était plus active sous le nom de D.________ Sàrl car les envois postaux ne pouvaient plus être distribués à cette dernière. Quant aux montants de 3’050 fr. et de 2'300 mentionnés par la recourante, il ne s’agissait pas de versements effectués par la société mais des crédits comptabilisés à la suite de la déclaration de cessation d’activité transmise tardivement. Avec son écriture, l’intimée a produit divers documents.
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Le 2 décembre 2024, la recourante a déclaré que la duplique de l’intimée n’appelait pas de remarques complémentaires de sa part. Sur requête de la juge instructrice, l’intimée a produit, le 4 mars 2025, divers documents, notamment la déclaration des salaires versés par la société en 2022. Dans des déterminations du 21 mai 2025, la recourante a soutenu que si l’intimée avait subi un dommage du fait de la faillite de D.________ Sàrl, cela ne signifiait pas pour autant que sa responsabilité était engagée. Elle a aussi allégué que durant la période très brève pendant laquelle elle avait exploité la société, elle s’était acquittée des charges sociales dans la mesure de ses moyens, elle ne s’était pas servie de salaire et sa famille l’avait soutenue pour lui permettre de sauver le restaurant, en vain. Dans la mesure où les efforts qu’elle avait fournis pesaient dans l’appréciation des circonstances et sur la qualification de la faute, elle requérait la tenue d’une audience d’instruction lors de laquelle son époux pourrait être entendu sur l’aide apportée par la famille et sur le fait qu’elle n’avait pas retiré le moindre salaire pendant des mois pour tenter de s’acquitter des charges dues et sauver la société. Dans ses déterminations du 11 juin 2025, l’intimée a confirmé sa position. Invitée par la juge instructrice à fournir des informations complémentaires, notamment sur les frais de poursuite et les intérêts moratoires réclamés à la recourante, l’intimée a fourni diverses explications et produit un bordereau de pièces le 21 juillet 2025. Le 18 août 2025, la recourante a confirmé les moyens développés dans ses précédentes écritures et réitéré sa requête tendant à la tenue d’une audience et à l’audition de son époux en qualité de témoin.
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10J010 E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la responsabilité de la recourante pour le dommage subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales dues par D.________ Sàrl pour les années 2021 et 2022. 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendu. b) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens
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10J010 de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4 ; 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées). b) Si la partie « en fait » de la décision sur opposition du 13 décembre 2023 ne mentionne pas les versements opérés par la recourante lorsqu’elle était associée gérante, ni les éléments avancés par la prénommée concernant les agissement de L.________, ces points ont été discutés dans la partie « motivation et en droit » de la décision sur opposition qui mentionne que lors de l’inscription de la recourante au registre du commerce en qualité d’associée gérante aucune facture n’était en souffrance et que les motifs de disculpation et de justification soulevés en lien avec L.________ ne permettaient pas d’exclure la responsabilité de la recourante pour les cotisations impayées relatives à 2021 et 2022. Par ailleurs, la décision sur opposition se réfère aux décisions en réparation du
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10J010 dommage du 30 juin 2023, qui étaient annexées à la décision sur opposition et qui comportaient la liste des versements opérés pour le compte de la société D.________ Sàrl en 2021 et 2022. Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu apparaissent infondés. 4. a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. D’après l’art. 35 al. 1 et 2 RAVS, les employeurs doivent verser périodiquement au cours de l’année des acomptes de cotisations, lesquels sont fixés sur la base de la masse salariale probable ; les employeurs sont toutefois tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année. L’art. 36 al. 4 RAVS précise que la caisse de compensation établit, au terme de la période de décompte, le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte ; les cotisations encore dues doivent alors être versées dans les trente jours à compter de la facturation. b) Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). 5. a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une
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10J010 personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). c) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ de la société (TF 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées). d) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid.
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10J010 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS) / les amendes d’ordre (art. 91 LAVS) / les frais de sommation (art. 34a RAVS) / les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). e) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Un organe qui se déclare prêt à assumer ou à conserver formellement un mandat d’administrateur ou d’associé gérant, tout en sachant qu’il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement ou l’assumer dans les faits viole son obligation de diligence. En n’exerçant aucune surveillance, il commet une négligence qui doit être qualifiée de grave (ATF 122 III 195 consid. 3b ; 112 V 1 consid. 2b ; TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). Le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. La jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’agissait d’apprécier la responsabilité d’un administrateur qui alléguait avoir été exclu de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait sans autre forme de procès (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2).
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10J010 Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 ; 108 V 183 consid. 1b ; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS. Une telle justification n’est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l’entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.3 ; TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée). f) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées). Il en va de même si le gérant est entré en fonction alors que la société était
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10J010 déjà surendettée. Celui-ci répond en conséquence de tout le dommage subi par la caisse de compensation (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et références citées). g) Lorsqu'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (ATF 133 III 6 consid. 5.3.2) ; elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références). h) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). 6. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du
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10J010 litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2). 7. a) Il y a tout d’abord lieu de constater que la prétention de l’intimée en réparation de son dommage n’est pas prescrite. En effet, le délai de prescription de trois ans a en l’espèce commencé à courir au plus tôt à la date de réception du courrier du 19 janvier 2023 de l’Office des poursuites informant l’intimée de l’absence d’actifs de la société D.________ Sàrl dans les locaux de cette dernière et sur ses comptes bancaires. En rendant les décisions en réparation du dommage quatre mois plus tard, le 30 juin 2023, l’intimée a donc agi en temps utile. b) Il convient à présent d’examiner si la recourante peut être tenue pour responsable au sens de l’art. 52 LAVS pour le non-paiement des cotisations sociales impayées de D.________ Sàrl relatives à 2021 et 2022. La recourante a été l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société depuis le 3 septembre 2021 jusqu’à la radiation de cette dernière le 16 juin 2023. Elle avait ainsi formellement la qualité d’organe de la société et était, à ce titre, tenue de veiller au paiement des cotisations paritaires à l’intimée. C’est en vain qu’elle tente de se libérer de sa responsabilité en soutenant avoir été empêchée d’exercer ses tâches de
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10J010 gérante par L.________, lequel donnait toutes les instructions et agissait comme un organe de fait de la société. Selon la jurisprudence mentionnée précédemment (cf. supra consid. 5e supra), le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée de fait par d’autres personnes, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. Par ailleurs, si la recourante était effectivement entravée dans l’exécution de ses tâches d’associée gérante, comme elle le prétend, il lui incombait de mettre immédiatement un terme à ce mandat. Les allégations de la prénommée concernant le comportement de L.________ et les pièces qu’elle a produites à ce sujet ne permettent ainsi pas d’exclure sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, ni de retenir une rupture du lien de causalité entre son manquement dans le non-versement des cotisations sociales et le dommage occasionné à l’intimée. A noter que la recourante s’est limitée à alléguer avoir été empêchée d’accomplir ses obligations légales, sans indiquer les mesures concrètes qu’elle aurait entreprises pour y remédier et qui pouvaient être attendues de sa part au vu de sa qualité d’unique associée gérante inscrite au registre du commerce. Les pièces produites, qui consistent essentiellement dans des échanges de messages entre les intéressés, ne font état d’aucune démarche appropriée envers le prénommé, notamment pour l’empêcher de prélever « presque quotidiennement » des sommes « importantes » de la caisse du restaurant qui auraient pu servir au versement des cotisations sociales. Les circonstances ayant entouré la désignation de la recourante en qualité d’associée gérante de la société, et notamment l’argument selon lequel L.________ aurait cherché par ce biais à se décharger de ses propres manquements au droit suisse, ne permettent pas de disculper la recourante. Bien au contraire, le fait d’accepter un mandat de gérante en sachant qu’il ne pourrait pas être rempli constitue une négligence grave, comme l’a rappelé la jurisprudence à maintes reprises. Il ressort par ailleurs de la plainte pénale déposée par la recourante qu’elle s’occupait déjà de l’exploitation du restaurant avant septembre 2021 et que les relations avec L.________ étaient déjà très compliquées à l’époque, la recourante précisant à cet égard que le prénommé lui donnait des instructions contraires au droit et lui demandait notamment d’effectuer des paiements de salaires non déclarés. Ces éléments auraient dû conduire la recourante à faire preuve
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10J010 de davantage de vigilance au moment de reprendre la société et à entreprendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour s’affranchir de l’influence du prénommé. C’est également en vain qu’elle se prévaut du fait que L.________ aurait ordonné la fermeture du restaurant pour le mettre immédiatement en exploitation par un tiers, en soustrayant à la société D.________ Sàrl tout le matériel lui appartenant. Cet élément démontre la passivité dont a fait preuve la recourante dans la gestion de la société tout au long de son mandat, en violation de ses obligations légales. Le fait qu’elle ait renoncé à un salaire ou qu’elle ait sollicité des membres de sa famille pour tenter de sauver le restaurant ne permet pas d’apprécier la responsabilité de la recourante sous un autre angle. Au contraire, le maintien de la société dans les circonstances qui prévalaient à l’époque où elle en était l’associée gérante n’a fait qu’augmenter le dommage de l’intimée. La recourante ne peut non plus tirer aucun argument de l’absence de démarches de l’intimée à l’encontre de L.________, cette dernière n’ayant aucune obligation d’agir à l’encontre du prénommé (cf. consid. 5g supra concernant les actions en cas de pluralité de responsables), qui n’a du reste jamais été un organe officiel de la société selon les indications figurant au registre du commerce. Pour le surplus, la jurisprudence citée par la recourante en lien avec l’absence de paiement des cotisations à l’occasion d’une cessation d’activité n’est pas applicable en l’espèce, puisque le nonpaiement des cotisations s’étend sur une période supérieure à trois mois et que l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations ne saurait être considérée comme légitime et non fautive au vu des circonstances. En définitive, il y a lieu de constater que la recourante a, par négligence grave, violé les devoirs qui lui incombaient en sa qualité d’organe formel de la société D.________ Sàrl en ne versant pas les cotisations sociales dues par la société. c) aa) Concernant l’étendue du dommage en lien avec les cotisations sociales et les frais administratifs pour l’année 2021, il ressort du dossier qu’à la date de l’inscription de la recourante au registre du commerce en qualité d’associée gérante en septembre 2021, la société
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10J010 D.________ Sàrl était à jour dans le paiement des cotisations sociales et il existait un solde positif en faveur de la société au vu des acomptes versés jusqu’alors. Dès la reprise de la société par la recourante, les acomptes des cotisations paritaires n’ont pas été versés régulièrement et la société ne s’est pas non plus acquittée de la facture du 10 mars 2022, payable dans un délai de trente jours, qui présentait un solde de 17'498 fr. 65 en faveur de l’intimée en lien avec les cotisations sociales de 2021. Ce solde en souffrance résulte d’une décision et d’une facture établies le 10 mars 2022, soit à une date où la recourante était l’unique associée gérante de D.________ Sàrl, et était ainsi exigible lorsque la recourante exerçait cette fonction. Par conséquent, la responsabilité de celle-ci s’étend au solde des cotisations et frais d’administration réclamés par l’intimée pour l’année 2021. A noter que le montant des cotisations sociales pour l’année 2021 a été calculé sur la base des données salariales communiquées à l’époque par la recourante qui n’avait alors émis aucun grief. Concernant ensuite la somme réclamée au titre de cotisations sociales et frais d’administration pour la période de janvier à mai 2022, elle est également imputable à la recourante qui était l’unique associée gérante de la société à l’époque. Par ailleurs, le montant des cotisations pour l’année 2022 a été fixé par l’intimée sur la base des informations salariales communiquées par la recourante et a fait l’objet d’un décompte transmis à cette dernière en sa qualité d’associée gérante, sans contestation de sa part. La créance réclamée au titre de cotisations sociales et frais d’administration pour 2021 et 2022 est établie au vu des pièces produites et peut ainsi être confirmée, quand bien même les cotisations pour 2022 n’ont pas fait l’objet d’une décision formelle comme allégué par la recourante. Celle-ci admet du reste que l’intimée a dûment déduit de sa créance les acomptes versés par la société (cf. son acte de recours du 29 janvier 2024) durant la période déterminante et l’intimée a expliqué que les montants de 3'050 fr. et de 2'300 fr. figurant dans l’extrait de compte sous la rubrique « acomptes de cotisations » à la date du 18 janvier 2023 ne correspondaient pas à des acomptes versés par la société mais à des notes
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10J010 de crédit établis à la suite de la cessation d’activité de la société, ce qui n’est pas contesté par la recourante. bb) Le dommage de l’intimée comprend également les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées. Le montant de 1'991 fr. 30 (soit 1'077 fr. 95 pour la période 2021 et 913 fr. 35 pour 2022) réclamé à ce titre, qui n’est pas contesté, peut ainsi être admis.
cc) L’intimée est également légitimée à réclamer le paiement de frais de rappels pour les factures de cotisations portant sur la période durant laquelle la recourante était associée gérante de la société, y compris les frais de rappel notifiés après la cessation d’activité de la société qui ont été provoqués par le retard mis par la prénommée à communiquer la cessation d’activité à l’intimée. Cela étant, bien qu’invitée à produire toutes les pièces utiles, l’intimée n’a pas transmis tous les documents permettant d’établir l’intégralité de frais de rappels réclamés à hauteur de 840 fr. (210 fr. pour la période 2021 et 630 fr. pour la période 2022), de sorte que seul le montant de 680 fr. peut lui être alloué à ce titre (cf. rappels des 10 février, 10 mai, 10 juin, 11 juillet, 10 août, 9 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 9 décembre 2022, rappel du 10 janvier 2023, et sommations des 8 et 28 mars 2023). dd) L’intimée n’a pas non plus produit tous les éléments permettant d’établir l’intégralité des frais de poursuite qu’elle réclame, soit 2'628 fr. 65 (893 fr. 40 en lien avec les cotisations 2021 et 1'735 fr. 25 en lien avec les cotisations 2022). Sur la base des huit actes de défaut de biens versés au dossier, qui font état de frais de poursuites pour un montant total de 1'862 fr. 40, c’est ce montant qui peut être admis. ee) En définitive, c’est un montant de 926 fr. 25 (160 fr. pour les frais de rappels et 766 fr. 25 pour les frais de poursuite), qui doit être déduit du montant de 37'878 fr. 85 ressortant des décisions en réparation du dommage du 30 juin 2023 confirmées dans la décision sur opposition
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10J010 attaquée. La créance de l’intimée à l’encontre de la recourante s’élève ainsi à 36'952 fr. 60. 8. La requête de la recourante tendant à la tenue d’une audience et à l’audition de son époux peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En effet, comme vu plus haut, le fait que la recourante ait renoncé à des salaires ou qu’elle ait sollicité de l’aide auprès de membres de sa famille pour tenter de sauver le restaurant exploité par D.________ Sàrl n'est pas déterminant pour l’issue du recours. Une audience au cours de la quelle l’époux du recourant ou la recourante seraient entendus à ce sujet apparaît ainsi inutile, étant observé que cette dernière, par l’intermédiaire de son avocat, a pu faire valoir l’entier de ses arguments dans la présente procédure au cours de plusieurs échanges d’écritures. 9. a) En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que la recourante est tenue, en application de l’art. 52 LAVS, de réparer le dommage causé à l’intimée à hauteur de 36'952 fr. 60. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, fixés à 2'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Vu l’issue du litige, il convient de les mettre à la charge de l’intimée à hauteur de 300 fr., le solde de 1'700 fr. étant mis à la charge de la recourante (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA). c) La partie recourante, qui obtient très partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduits à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 800 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre à la charge de l’intimée.
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10J010
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2023 par C.________ est réformée en ce sens que B.________ doit paiement à celle-ci d’un montant de 36'952 fr. 60 (trente-six mille neuf cent cinquante-deux francs et soixante centimes). Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 1'700 fr. (mille sept cents francs) et à la charge de C.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. C.________ versera à B.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits.
La présidente : La greffière :
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10J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Regina Andrade (pour la recourante), - C.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :