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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC22.036855

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·505 words·~3 min·4

Summary

AVS

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 25/22 - 27/2022 ZC22.036855 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2022 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...] ([...]), recourante, et CAISSE AVS M.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 13 septembre 2022 par N.________ (ciaprès : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 30 août 2022 par la Caisse AVS M.________ (ci-après : l’intimée), vu le courrier du Juge instructeur du 16 septembre 2022 au Tribunal cantonal fribourgeois et la réponse de ce dernier du 22 septembre 2022, considérant que, conformément à l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu’en l’espèce, le domicile de la recourante se situe dans le canton de Fribourg, que, pour cette raison, la Cour de céans n’est pas compétente ratione loci pour connaître du recours du 13 septembre 2022, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique, avant de transmettre le recours du 13 septembre 2022 au tribunal compétent, à savoir la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, comme objet de sa compétence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le recours déposé le 13 septembre 2022 par N.________ est transmis à la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Caisse AVS M.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), - IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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