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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC21.039335

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·572 words·~3 min·5

Summary

AVS

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 38/21 - 44/2021 ZC21.039335 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2021 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 15 septembre 2021 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel A.________ (ci-après : le recourant) a déclaré qu’il entendait faire opposition à la décision rendue le 6 septembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), vu la demande d’assistance judiciaire formulée dans cette écriture, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu'en l'espèce, l’écriture du 15 septembre 2021 vise une décision sujette à opposition, qu’à ce stade, aucune procédure d’opposition n’a toutefois été introduite conformément aux voies de droit indiquées dans la décision en cause (p. 2), ni n’a donné lieu à une décision sur opposition conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, qu'ainsi, la saisine de la Cour de céans s'avère prématurée, que, partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable,

- 3 qu'une décision d'irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’au regard de ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire ne peut qu’être rejetée, que pour le surplus, l'acte du 15 septembre 2021 sera transmis à la Caisse comme objet de sa compétence, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’acte du 15 septembre 2021 est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence. La juge unique : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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