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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC19.019200

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·760 words·~4 min·4

Summary

AVS

Full text

413 TRIBUNAL CANTONAL AVS 19/19 ZC19.019200 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 21 mai 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge instructrice Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________SÀRL, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat, à Vevey et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée. _______________ Art. 97 LAVS, 55 al. 2 à 4 PA et 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions de cotisations arriérées et d’intérêts moratoires, relatives aux années 2014 à 2016, rendues le 12 décembre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la Caisse ou l’intimée) suite à un contrôle d’employeur effectué auprès de B.________Sàrl (ci-après également : la société ou la recourante), vu l’opposition formée le 14 décembre 2018 au nom de la société contre ces décisions, vu la décision sur opposition établie le 14 mars 2019 par la Caisse, rejetant l’opposition et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 29 avril 2019 par la société, représentée par Me Nicolas Mattenberger, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 14 mars 2019, subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu la requête préliminaire de la recourante tendant à la restitution de l’effet suspensif, vu la détermination de l’intimée du 20 mai 2019, communiquant son aval avec la restitution de l’effet suspensif durant la procédure de recours, vu les pièces produites ; attendu qu’en vertu de l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une

- 3 prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) étant applicable au surplus, que selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 14 mars 2019, mais qu’elle n’allègue pas d’un intérêt prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise, attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi

- 4 vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

- 5 - Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas Mattenberger, à Vevey (pour B.________Sàrl), - Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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