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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC19.010634

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,243 words·~6 min·2

Summary

AVS

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 12/19 - 30/2019 ZC19.010634 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juin 2019 __________________ Composition : MMÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA.

- 2 - E n fait : A. O.________ (ci-après également : le recourant), né en [...], est associé gérant liquidateur de B.________, actuellement en liquidation. En sa qualité d’employeur, cette société était affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée). Le 18 mai 2018, la caisse a rendu une décision de réparation du dommage par laquelle elle exigeait d’O.________ le paiement d’un montant de 11'093 fr. 70, correspondant notamment à des cotisations impayées. Cette décision, adressée à O.________, a été notifiée le 19 mai 2018 par courrier A+ et le 29 mai 2018 par lettre recommandée (cf. documents de suivi des envois de la Poste, pièces 48 et 49). Le 8 août 2018, la caisse a envoyé à O.________ une sommation. Par lettre du 28 août 2018, O.________ a contesté le contenu du courrier du 8 août 2018 de la caisse. Par décision sur opposition du 4 février 2019, la caisse a traité la contestation du 28 août 2018 comme une opposition à sa décision de réparation du dommage du 18 mai 2018. Elle a déclaré l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté. B. Par acte du 6 mars 2019, O.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 24 avril 2019, la caisse a proposé le rejet du recours. Par réplique du 13 mai 2019, le recourant a formulé différents griefs à l’encontre de l’intimée et en a déduit qu’elle lui devait un montant

- 3 de l’ordre de 24'000 fr. à titre de « dédommagement ». Il a joint un lot de pièces. Le 24 mai 2019, l’intimée a maintenu sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La cause relève de la compétence d’un juge unique. En effet, les conclusions prises par le recourant dans sa réplique sont manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD ; cf. consid. 2 infra), la valeur litigieuse étant pour le solde inférieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet

- 4 et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, le recours fait suite à une décision sur opposition du 4 février 2019. Celle-ci constate uniquement l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition à la décision de réparation du dommage du 18 mai 2018. Ainsi, le recours n’est recevable que dans la mesure où il porte sur cette question. Tout autre conclusion du recourant sort de l’objet de la contestation et est dès lors irrecevable. Dans le cadre du présent litige, il convient d’examiner uniquement la question de savoir si l’opposition à la décision du 18 mai 2018 était recevable ou non. 3. Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Selon l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 4. En l’espèce, la décision du 18 mai 2018 a été notifiée au recourant le 19 mai 2018 par courrier A+, voire au plus tard le 29 mai 2018 par courrier recommandé, bien qu’il le conteste. L’intimée a produit

- 5 les preuves de ces notifications (cf. documents de suivi des envois de la Poste, pièces 48 et 49), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Le recourant ne s’est opposé à cette décision que le 28 août 2018, soit après l’échéance du délai d’opposition de 30 jours. Son opposition est donc manifestement tardive. L’intimée était ainsi fondée à retenir qu’elle était irrecevable pour cause de tardiveté. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause et qui n’est au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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