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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC17.047668

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,620 words·~18 min·5

Summary

AVS

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/17-34/2018 ZC17.047668 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 août 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Röthenbacher et M. Jomini, juges Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : E.________, à (…), recourant, et X.________, à (…), intimée. _______________ Art. 1a al. 2 LAVS

- 2 - E n fait : A. E.________, ressortissant [...], né en [...], s'est installé à [...] en juillet 2014. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). E.________ et son épouse [...] ont habité le canton de Vaud du 19 juillet 2014 au 30 avril 2016. Ils résident depuis lors en [...]. Du 1er février 1990 au 31 décembre 2015, E.________ a été agent de l'Office européen des brevets (OEB). Cet Office est un organe de l'Organisation européenne des brevets, organisation intergouvernementale créée en 1977 sur la base de la Convention sur le brevet européen (CBE), que la Suisse a ratifiée (RS 0.232.142.2). A la date de son arrivée en Suisse et jusqu'au 31 décembre 2015, E.________ était fonctionnaire de l'OEB en service inactif, ou en position de non-activité, au sens des art. 42 ss du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets (ci-après : le Statut OEB). E.________ a été mis à la retraite à partir du 1er janvier 2016 ( art. 54 Statut OEB) et il perçoit à titre de fonctionnaire retraité une pension versée par l'OEB. Lui et son épouse n'ont plus d'activité lucrative. B. Le 31 octobre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la Caisse ou la CCVD) a écrit à E.________ à propos de la situation de son couple vis-à-vis de l'AVS. Comme les époux étaient sans activité lucrative depuis leur arrivée en Suisse, et comme ils étaient domiciliés dans le canton de Vaud jusqu'au 30 avril 2016, ils étaient invités chacun à remplir un questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative. E.________ a retourné ce questionnaire le 23 novembre 2016, accompagné d'une note explicative. Il a en particulier fait valoir qu'après sa mise à la retraite, pour raison de santé, il devait bénéficier d'une exonération de cotisation à l'AVS au titre de l'art. 18 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets (abrégé

- 3 ci-après : PPI-OEB, RS 0.192.110.923.2), entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977. Le 3 juillet 2017, la CCVD a rendu une "décision provisoire de cotisations personnelles 01.01.2016 – 30.04.2016", fixant les cotisations dues pour cette période (cotisations personnelles AVS/AI/APG) à CHF 512.40, plus une participation aux frais administratifs de 2.5 %, soit au total CHF 525.20. Le montant des cotisations était fixé en fonction de la fortune annoncée par E.________. Il était précisé qu'une décision définitive fixant le montant des cotisations dues serait prise après que l'autorité fiscale aurait statué sur la fortune déterminante. C. E.________ a formé opposition le 18 juillet 2017, en demandant une nouvelle décision l'exemptant de cotisations AVS, et en demandant également le remboursement du montant de CHF 525.20 qu'il avait déjà payé. Il s'est prévalu de l'art. 18 PPI-OEB, qui d'après lui prévoit une exemption de cotisations pour toutes les catégories d'agents de l'OEB, y compris les agents retraités. Le 28 septembre 2017, E.________ a communiqué à la CCVD une attestation non datée de l'OEB (Direction principale 4.3, ressources humaines, attestation signée par [...], chef du service Salaires, pensions, services administratifs), certifiant qu'il "reste, également après le 1er janvier 2016, assuré pour les frais découlant d'une maladie ou d'un accident par le biais du contrat collectif d'assurance que l'Office européen des brevets a souscrit pour ses membre du personnel pensionnées [sic] et les membres de leur famille". La CCVD a rejeté l'opposition par décision du 11 octobre 2017. D. Agissant le 6 novembre 2017 par la voie du recours de droit administratif, E.________ a demandé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d'annuler la décision sur opposition (conclusion 1), de dire que l'art. 18 PPI s'applique (conclusion 2), d'ordonner que le montant de CHF 525.20 ainsi que toutes autres éventuelles contributions déjà

- 4 payées par le recourant lui soient remboursés (conclusion 3) et de dire que cette décision s'applique également à son épouse (conclusion 4). A titre subsidiaire, le recourant demande au Tribunal cantonal de prononcer que lui-même et son épouse sont dispensés de toutes cotisations AVS aussi longtemps qu'ils restent assurés au régime obligatoire de prévoyance sociale de l'OEB, et que les contributions déjà payés par luimême et son épouse leur soient remboursées. A l'appui de son recours, E.________ a produit le texte d'un courriel que [...] lui avait adressé à sa demande, qui contient une analyse juridique de la situation. Il y sera fait référence plus bas. Dans sa réponse du 6 décembre 2017, la CCVD propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition. Le recourant a répliqué le 7 février 2018, en confirmant les conclusions de son acte de recours et en prenant une nouvelle conclusion ("requête auxiliaire 2"), ainsi libellée : "En vertu des dispositions de l'article 23 PPI-OEB, un Tribunal d'arbitrage doit être saisi pour trancher du différend opposant l'agent (…) et la Confédération Helvétique, dans la mesure où l'agent a revendiqué un privilège en vertu du PPI-OEB, à savoir celui conféré par l'article 18 PPI-OEB". Il a par ailleurs produit une nouvelle attestation de [...], du 5 février 2018, qui rappelle son statut de pensionné de l'OEB depuis le 1er janvier 2016 puis certifie ce qui suit: "Monsieur E.________ est entré au service de l'Office européen des brevets le 01.02.1990. Il est resté agent en activité jusqu'au 31.07.2012 et a été placé en tant qu'agent en situation de nonactivité le 01.08.2012. En sa qualité actuelle de pensionné de l'Office européen des brevets, Monsieur E.________ continue à être soumis à certaines dispositions statutaires comme par exemple un devoir de réserve, et reste aussi sujet à des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre. Son conjoint, ainsi que ses enfants à charge, continuent d'être couverts à titre obligatoire par le système de prévoyance sociale de l'Office européen des brevets (notamment le régime soins de santé ou la pension de survie/d'orphelin). Il continue également d'être soumis au devoir de réserve et reste sujet aux sanctions disciplinaires.

- 5 - Enfin, en raison de son rapport à l'Office européen des brevets, les activités lucratives et les emplois rémunérés ne sont plus autorisés à Monsieur E.________." Le recourant a encore produit une "déclaration solennelle de renonciation à toute prestation AVS", signée par lui-même et son épouse le 7 février 2018, à la condition que l'exemption de cotisations leur soit reconnue et accordée. La CCVD s'est déterminée sur la réplique le 26 février 2018, en confirmant ses conclusions. Le 5 mars 2018, le recourant a adressé spontanément au tribunal des observations sur la duplique de la CCVD. Celle-ci s'est brièvement déterminée à ce propos le 15 mars 2018. E. Après la lettre du 31 octobre 2016 de la CCVD (cf. supra, let. B), l'épouse d'E.________ a également rempli le questionnaire et l'a renvoyé. Une décision relative à son affiliation a été prise par la CCVD le 3 juillet 2017, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent en principe à l'AVS (assurance-vieillesse et survivants) lorsque la contestation porte, comme en l'espèce, sur la définition des personnes assurées et sur les cotisations (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). La décision attaquée, qui est une décision sur opposition prise par l'organe cantonal compétent, est sujette à recours auprès de la Cour de céans en vertu de l'art. 56 al. 1 LPGA. En vertu de la règle spéciale de l'art. 84 al. 1 LAVS, c'est bien le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège qui est l'autorité de recours compétente.

- 6 - Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et il respecte les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. b) Il convient de préciser ici que la décision attaquée ne concerne que l'affiliation du recourant lui-même, à l'exclusion de celle de son épouse. Pour cette dernière, la CCVD a rendu une décision séparée qui n'a pas fait l'objet d'une opposition et qui est donc entrée en force. Les conclusions relatives à cette décision ne sont par conséquent pas recevables (cf. art. 56 al. 1 LPGA). c) Par la décision attaquée, la CCVD astreint le recourant au paiement d'un montant de CHF 525.20 à titre de cotisations personnelles dues pour la période durant laquelle il résidait dans le canton de Vaud en tant qu'agent retraité (ou pensionné) de l'OEB. 2. Le recourant conteste être soumis à la LAVS. a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. L'art. 1a al. 2 let. a LAVS dispose toutefois que ne sont pas assurés "les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public". Le recourant se prévaut précisément de cette exception, en invoquant l'art. 18 PPI-OEB, qui a la teneur suivante : "L'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où l'Organisation établirait son propre système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les Etats contractants, conformément aux dispositions de l'art. 25." La Suisse, qui est partie à ce traité, n'a pas conclu d'accord avec l'Organisation européenne des brevets au sujet des contributions aux organismes nationaux de prévoyance sociale. C'est donc exclusivement l'art. 18 PPI-OEB qui doit être interprété, afin de déterminer si le recourant

- 7 peut déduire de cette clause une exemption des cotisations AVS, cette assurance sociale étant un organisme national de prévoyance sociale. Il convient de rappeler ici que ces cotisations, qui sont aussi perçues auprès d'assurés n'exerçant aucune activité lucrative (art. 10 LAVS), sont essentiellement destinées à permettre l'octroi d'une rente de vieillesse (art. 18, 21 LAVS) et de rentes de survivants (art. 23, 25 LAVS). b) Le recourant soutient que la notion d'agent de l'Office européen des brevets, à l'art. 18 PPI-OEB, s'applique non seulement aux fonctionnaires actuels mais aussi aux anciens fonctionnaires. Dans le Statut des fonctionnaires de cette organisation, le fonctionnaire est défini comme "tout agent de l'Office, nommé fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire titulaire par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination" (art. 1er § 2 du Statut). Un fonctionnaire peut être mis en position de non-activité dans certains cas, conformément à l'art. 42 du Statut (détachement, service militaire, congé parental ou familial, convenance personnelle). Cette position ne supprime pas la qualité de fonctionnaire. En revanche, certaines circonstances provoquent la "cessation définitive des fonctions": celle-ci résulte de la démission, du licenciement, de la mise à la retraite ou du décès (art. 50 du Statut). La mise à la retraite intervient d'office, à certaines conditions, ou à la demande du fonctionnaire (art. 54 du Statut). Après la cessation définitive des fonctions, les agents deviennent des "anciens fonctionnaires de l'Office", auxquels les dispositions du Statut s'appliquent "dans les cas qui y sont expressément prévus" (art. 1er § 3 du Statut). Ainsi, certaines "obligations générales" (art. 14bis du Statut) doivent être respectées par "le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire" (par exemple: ne pas utiliser des informations recueillies dans l'exercice des fonctions pour obtenir indûment des avantages [art. 14bis § 5 du Statut]); de même, l'obligation de discrétion s'impose au fonctionnaire et à l'ancien fonctionnaire (art. 19 du Statut). Cette réglementation interne, adoptée par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, fait donc une distinction claire entre les fonctionnaires, qui sont des agents de l'Office (cf. art. 1er ch. 2 du Statut) et les anciens fonctionnaires (cf. art. 1er § 3 du Statut). Cela n'est pas sans importance pour déterminer la portée de l'art.

- 8 - 18 PPI-OEB. Une interprétation littérale de ce texte, qui prévoit l'exemption des contributions obligatoires aux organismes nationaux de prévoyance sociale, pour les "agents de l'Office européen des brevets", permet a priori de retenir que les anciens agents ne sont pas visés. c) Dans la décision attaquée, la CCVD fait encore une analyse systématique du Protocole. Elle relève que l'art. 16 al. 1 PPI-OEB prévoit l'exemption de l'impôt national sur le revenu pour les traitements et les salaires versés par l'Organisation aux agents de l'Office européen des brevets (cf. art. 14 PPI-OEB), tandis que l'art. 16 al. 2 PPI-OEB exclut cette exemption pour les "pensions et retraites payées par l'Organisation aux anciens agents de l'Office européen des brevets". Du point de vue de la CCVD, un même régime d'exemption des privilèges doit s'appliquer pour l'impôt sur le revenu, d'une part, et pour les cotisations AVS. Le recourant conteste ce raisonnement a fortiori ; selon lui, si le Protocole n'a pas mentionné, à son art. 18, les anciens agents de l'Office européen des brevets, cela signifie qu'a contrario (par rapport à l'art. 16), l'exemption des contributions obligatoires est maintenue après la cessation définitive des fonctions. A l'appui de sa thèse, il cite l'avis qui lui a été communiqué par courriel le 30 octobre 2017 par le chef du service Salaires, pensions, services administratifs de l'OEB, avis qui comporte le passage suivant: "L'article 18 PPI exempte les agents de l'OEB de toute contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale. A mon sens, sont comprises dans ces contributions les cotisations aux assurances-vieillesse nationales. […] De plus, il a toujours été considéré ici que les anciens agents relevaient également de l'article 18 PPI. Le principal argument est que l'article 18 PPI, contrairement à l'article 16 PPI, n'établit aucune distinction entre les agents en activité et les anciens agents. De façon analogue, les règlements internes relatifs à l'assurance soins de santé prévoient que les anciens agents restent également rattachés au régime (cf. article 83(3)(a) du statut des fonctionnaires). De plus, conformément au règlement d'application de l'article 83bis du statut des fonctionnaires, les anciens agents sont assurés à titre obligatoire auprès de l'assurance soins de santé [recte: assurance dépendance] de l'Office. L'article 18 PPI vise par ailleurs à éviter qu'un agent soit doublement assuré – une fois dans le régime d'assurance propre à l'OEB et une fois dans le régime national d'un Etat membre. Par conséquent, l'exception prévue à l'article 1a(2)a LAVS s'applique et,

- 9 n'étant pas assuré à titre obligatoire auprès de l'AVS, vous n'êtes pas tenu de payer des cotisations". Le recourant se réfère à un autre courriel du chef du service Salaires, pensions, services administratifs de l'OEB, du 22 janvier 2018, lui transmettant un avis du service juridique de l'OEB. Ce texte, rédigé en allemand, cite en premier lieu l'art. 14 PPI-OEB, aux termes duquel (let. a) les agents de l'Office européen des brevets "jouissent, même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions". Il en est déduit que certains privilèges et immunités sont maintenus après la fin des fonctions. Il est ensuite relevé que les anciens agents restent assurés auprès de l'Organisation, pour des assurances sociales ("bleiben weiter über die Organisation sozialversichert"), et que les fonctionnaires retraités peuvent continuer à être assurés selon le régime de l'assurance soins de santé ("Pflegeversicherung") de l'OEB. Cet avis de droit du 30 octobre 2017, complété le 22 janvier 2018, expose d'abord une conception des services de l'Office européen des brevets ("il a toujours été considéré ici que les anciens agents relevaient également de l'article 18 PPI") sans que cette interprétation soit étayée par une décision, une prise de position du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets voire une décision d'une autorité nationale. Il s'agit d'un simple avis interne, invoquant des arguments qui ne sont pas directement pertinents du point de vue de l'affiliation et des cotisations à l'AVS. Cette assurance sociale n'est pas comparable à l'assurance soins de santé de l'art. 83 du Statut, qui fournit une couverture contre les risques de maladie et d'accident. Dans ce cas, il faut certes en principe éviter les situations de double indemnisation, et donc de double assurance. Cet objectif ne peut pas être invoqué en relation avec l'AVS, la rente de vieillesse étant souvent perçue à côté d'autres prestations périodiques ayant la même fonction (par exemple une rente selon la LPP). L'affiliation du recourant au régime AVS suisse est censé lui procurer un avantage correspondant aux cotisations qu'il aura versées (cf. à ce propos ATF 140 V 98 consid. 8.3, qui rappelle la jurisprudence selon laquelle, en matière de couverture d'assurance

- 10 vieillesse, il faut seulement éviter des situations inutiles de double assurance). Quant à l'assurance dépendance mentionnée à l'art. 83bis du Statut (assurance contre le risque de dépendance), elle couvre certains frais de la personne assurée qui doit avoir recours à une aide pour l'accomplissement des actes de la vie courante du fait d'une diminution importante et durable de son autonomie. Les prestations d'assurance ne sont, dans ce cas également, pas comparables à une rente AVS. En outre, le fait que certains privilèges et immunités peuvent encore être invoqués par les agents de l'OEB après la fin des fonctions, en particulier l'immunité de juridiction (pour les actes accomplis auparavant dans l'exercice des fonctions - selon la règle expresse de l'art. 14 let. a PPI-OEB), n'est pas un argument pertinent pour l'interprétation de l'art. 18 PPI-OEB, dans la mesure où cette dernière disposition (contrairement à l'art. 14 PPI-OEB) ne prévoit pas expressément un privilège pour les agents qui ont cessé d'exercer leurs fonctions. Par ailleurs, les deux attestations ou certificats délivrés par l'OEB au recourant ne contiennent pas d'éléments décisifs, de ce point de vue. En définitive, il résulte de cette interprétation systématique de l'art. 18 PPI-OEB que les arguments du recourant ne sont pas concluants. La CCVD pouvait à bon droit retenir que la notion d'agent de l'Office européen des brevets, à l'art. 18 PPI-OEB, ne vise pas les anciens fonctionnaires, de sorte que le privilège consistant en une exemption des cotisations AVS ne s'applique pas. d) La déclaration du recourant de renonciation aux prestations AVS, à la condition d'une dispense d'affiliation et de cotisations, est sans effet. Le recourant, comme personne physique domiciliée en Suisse (sans activité lucrative), est soumis aux règles de l'assurance obligatoire (art. 1a LAVS). En d'autres termes, son affiliation

- 11 n'est pas facultative et elle ne dépend pas d'une déclaration de volonté de sa part. 3. Le recourant se réfère à l'art. 23 § 1 PPI-OEB aux termes duquel "chaque Etat contractant peut soumettre à un Tribunal d'arbitrage international tout différend mettant en cause l'Organisation, ou les agents ou experts exerçant des fonctions au profit ou pour le compte de l'Organisation, dans la mesure où celle-ci, ces agents ou experts ont revendiqué un privilège ou une immunité en vertu du présent protocole, dans les cas où il n'a pas été renoncé à cette immunité". Si, en l'occurrence, la contestation porte bel et bien sur la revendication d'un privilège par un agent retraité de l'OEB, la question litigieuse doit quoi qu'il en soit être traitée dans le cadre d'une procédure de recours nationale (à ce stade: cantonale) où l'application, par l'institution d'assurance sociale compétente, de l'art. 1a al. 2 let. a LAVS – qui dispense de l'obligation d'assurance les ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités – doit être contrôlée. La compétence de Tribunal cantonal, dans ce cadre, ne saurait être discutée et elle n'est du reste pas remise en question par le recourant. Pour le reste, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner si, à un stade ou à un autre – le cas échéant après l'entrée en force de la dernière décision judiciaire dans la procédure nationale –, le Conseil fédéral (agissant au nom de la Confédération) pourrait estimer qu'il y a lieu de soumettre le différend au Tribunal arbitral prévu par l'art. 23 PPI-OEB. 4. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe et qui n'est pas représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à [...] - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 13 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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