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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC16.053071

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,828 words·~9 min·6

Summary

AVS

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 47/16 - 7/2017 ZC16.053071 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et CAISSE AVS T.________, à [...], intimée. _______________ Art. 23 RAVS, 45 al. 2 RLPCFam

- 2 - Considérant en fait et en droit : que R.________ exerçait une activité indépendante en 2012, pour laquelle il était soumis à l’obligation de cotiser à l’assurancevieillesse et survivants et aux autres assurances sociales de droit fédéral ainsi qu’aux prestations complémentaire selon la LPCFam (loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; RSV 850.053), qu’il était affilié à la Caisse AVS T.________ (ci-après : Caisse T.________, ou intimée), que par décision du 29 septembre 2016, cette dernière a fixé à 103'200 fr. le revenu déterminant soumis à cotisations pour l’année 2012 et à 8'560 fr. 80 le solde de cotisations et frais d’administration à payer, compte tenu des acomptes déjà versés, pour l’année 2012, qu’elle se référait à une décision de taxation définitive, du 26 juillet 2016, que lui avait communiquée l’administration fiscale cantonale le 13 septembre 2016, que le 29 septembre 2016 également, la Caisse T.________ a adressé à R.________ une facture de 9'736 fr. 70 correspondant aux cotisations fixées par décision du même jour, plus les intérêts, après déduction des cotisations déjà facturées précédemment, que R.________ s’est opposé, le 4 octobre 2016, à la décision de cotisation du 29 septembre 2016 en alléguant que la décision de taxation fiscale sur laquelle elle reposait était erronée et qu’elle faisait l’objet d’un réexamen,

- 3 qu’à l’appui de ses allégations, il a notamment produit deux lettres à l’administration fiscale, par lesquelles il contestait sa taxation fiscale pour l’année 2012, que par décision sur opposition du 4 novembre 2016, la Caisse T.________ a maintenu sa décision de taxation du 29 septembre 2016, que le 7 novembre 2016, R.________ lui a communiqué une lettre du 18 octobre 2016 de l’Office d’impôt [...], que dans cette lettre, cet office prend acte de la réclamation contre la décision de taxation du 26 juillet 2016, constate que la réclamation a effet suspensif, mais uniquement en ce qui concerne les éléments contestés de la décision de taxation, et fixe à 15'800 fr. le revenu imposable non contesté, pour le canton de Vaud, ainsi que les impôts cantonaux et communaux immédiatement dus sur ce montant, que le 23 novembre 2016, la Caisse T.________ a informé R.________ du fait que l’administration fiscale avait confirmé, le 21 octobre 2016, que la décision de taxation 2012 serait revue à la baisse, mais qu’elle n’avait pas encore transmis de nouvelle communication fiscale pour 2012, que dans cette mesure, la caisse s’estimait liée par la communication fiscale du 13 septembre 2016, mais qu’elle procéderait à une rectification dès qu’une nouvelle communication fiscale lui parviendrait, que la caisse rappelait qu’elle était tenue de rendre une décision de taxation dans un délai de cinq ans, que par acte du 30 novembre 2016, R.________ a interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 4 novembre 2016,

- 4 au motif qu’elle repose sur une taxation fiscale erronée et en cours de réexamen par l’administration fiscale, qu’il conclut, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que l’intimée conclut au rejet du recours par détermination du 16 janvier 2017 ; que le recours est recevable à la forme et qu’il relève de la compétence d’un juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que le litige porte sur les cotisations aux assurances sociales de droit fédéral et aux prestations complémentaires selon LPCFam, ainsi que sur la participation aux frais administratif, pour l’année 2012, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est en principe compétente, en matière de cotisations aux assurances sociales, que pour statuer sur les recours interjetés conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), c’est-à-dire les recours relatifs aux cotisations à des assurances sociales relevant du droit fédéral, que l’on peut néanmoins admettre, par attraction de compétence et pour éviter toute contradiction de jugement, qu’elle est également compétente pour statuer sur les litiges relatifs à des cotisations au sens de la LPCFam, lorsque ces cotisations sont fixées dans la même décision que celles relevant du droit fédéral et que les questions juridiques à régler sont identiques (en l’espèce : revenu déterminant selon la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; cf. art. 25 al. 1 LPCFam),

- 5 que pour fixer les cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, les caisses de compensation arrêtent le revenu déterminant en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct et qu’elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), qu’en l’absence de taxation fiscale passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la décision passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 2 RAVS), que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS), que si les autorités fiscales cantonales ne communiquent pas le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent, les personnes soumises à cotisation devant les renseigner et, sur demande, produire les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS), que ces dispositions sont applicables, par analogie, pour les autres branches du droit des assurances sociales fédéral (art. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], 42 RAPG [règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11], 16 al. 2 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2], 18 al. 1 LFA [loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture ; RS 836.1]) et pour les cotisations selon la LPCFam (cf. art. 45 al. 2 RLPCFam [règlement d’application du 18 août 2011 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; RSV 850.053.1]),

- 6 qu’en l’espèce, l’intimée ne s’est pas fondée sur une décision de taxation fiscale entrée en force, relative à l’impôt fédéral direct ou à l’impôt cantonal sur le revenu (art. 23 al. 1 et 2 RAVS), puisqu’elle s’est référée à une communication fiscale reposant sur la décision de taxation contestée et faisant l’objet d’une procédure de réexamen, que l’intimée a d’ailleurs admis avoir été informée par l’administration fiscale cantonale que la taxation contestée serait probablement revue à la baisse, que l’intimée n’a pas davantage cherché, à défaut de décision de taxation fiscale entrée en force, à estimer elle-même – d’après les données en sa possession et les renseignements qu’elle pouvait obtenir du recourant – le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise, conformément à l’art. 23 al. 5 RAVS, que partant, l’intimée n’a pas fixé les cotisations et frais administratifs litigieux conformément aux dispositions pertinentes de droit fédéral et cantonal, que l’urgence liée à une éventuelle péremption du droit de fixer les cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ne justifie pas de s’écarter des dispositions relatives à la procédure de fixation des cotisations et de rendre une décision de cotisation que l’on sait probablement trop élevée, qu’au demeurant, cette urgence doit être relativisée en l’espèce, dans la mesure où l’art. 16 al. 1 LAVS prévoit expressément que le délai de péremption n’échoit qu’une année après la décision de taxation fiscale entrée en force, s’agissant des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, qu’elle doit également être relativisée au motif que la décision de cotisation du 29 septembre 2016 sauvegardait de toute façon le délai de péremption et que rien n’empêchait l’intimée de suspendre ensuite la

- 7 procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure de taxation fiscale ou, à défaut, d’estimer elle-même le revenu déterminant et le capital propre engagé dans l’entreprise conformément à l’art. 23 al. 5 RAVS, avant de statuer sur opposition, qu’il convient par conséquent d’annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle procède conformément à ce qui précède et statue à nouveau, que la procédure est gratuite, mais que des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA), qu’en l’espèce, on peut considérer que l’intimée n’a pas prêté suffisamment attention au dossier, mais n’a pas fait preuve de légèreté, quand bien même elle aurait clairement dû reconsidérer sa décision dans le délai de détermination sur le recours (art. 53 al. 3 LPGA, 83 al. 1 LPA- VD), plutôt que de conclure au rejet du recours, au vu de la lettre du 18 octobre 2016 de l’Office d’impôt [...], qu’il convient donc de renoncer à la perception de frais de justice, que le recourant, qui n’était pas représenté en procédure, ne peut prétendre à des dépens, qu’il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD. Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 8 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2016 par la Caisse AVS T.________ est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu’elle procède conformément aux considérants et statue à nouveau. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, à [...], - Caisse AVS T.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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