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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC14.050888

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·957 words·~5 min·5

Summary

AVS

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 55/14 - 9/2015 ZC14.050888 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 avril 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Brugger * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Genève, et P.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), domiciliée à Vevey, exerçait la profession de [...] dans le canton de Fribourg entre 2011 et 2012, que le 30 juin 2014, le Service cantonal vaudois des contributions a communiqué à la P.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) que l’assurée avait fait l’objet d’une taxation d’office pour l’année 2012 et que son revenu net d’indépendante avait été fixé à 150'000 francs, que par décision de cotisations personnelles du 9 juillet 2014, la Caisse a fixé à 16'433 fr. 40 le montant des cotisations dues par l’assurée pour l’année 2012, sous déduction des acomptes payés, soit un solde de 15'964 fr. 20 (frais de gestion compris), et à 166'100 fr. le revenu déterminant AVS sur la base de la décision de taxation d’office, que le 21 juillet 2014, l’assurée s’est opposée à cette décision en alléguant, sans autre précision, que le revenu imposable sur lequel s’était fondée la Caisse était inexact, que par décision sur opposition du 18 novembre 2014, la Caisse a maintenu le montant des cotisations exigées, que par acte de son mandataire du 19 décembre 2014, C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 18 novembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, qu’elle expose dans son recours qu’elle a fait l’objet d’une décision de taxation ordinaire par les autorités fribourgeoises, pour l’année 2012, le 20 février 2014, et que cette décision, qui fixait son revenu annuel à 63'309 fr., était entrée force,

- 3 qu’elle soutient dès lors que la communication de l’autorité fiscale vaudoise relative à une taxation d’office pour un revenu de 150'000 fr. était erronée et que la Caisse s’était fondée à tort sur celle-ci, que l’intimée a répondu le 4 février 2015 en observant n’avoir appris l’existence de la décision de taxation ordinaire du 20 février 2014 des autorités fribourgeoises qu’en prenant connaissance du recours et que cette décision ne lui avait pas été communiquée auparavant, qu’en conséquence, elle a rendu le 3 février 2015 une nouvelle décision de cotisations personnelles pour 2012 fondée sur la décision de taxation ordinaire du 20 février 2014 des autorités fribourgeoises, que l’intimée propose, compte tenu de sa nouvelle décision, de déclarer le recours sans objet et qu’aucun dépens ne soient mis à sa charge dans la mesure où la recourante ne lui avait jamais communiqué la décision de taxation ordinaire du 20 février 2014, ce qu’elle aurait dû faire avec son opposition, à tout le moins, que dans son écriture du 27 février 2015, la recourante admet que le recours est sans objet, mais demande l’octroi de dépens, qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération ne fait pas entièrement droit aux conclusions du recourant, elle est assimilée à une simple proposition en procédure, le tribunal devant alors poursuivre l’instruction et statuer sur le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

- 4 qu’en l’espèce, la nouvelle décision de cotisations personnelles du 3 février 2015 rend le recours sans objet, que la recourante demande l’octroi de dépens, au motif qu’elle a obtenu gain de cause par cette nouvelle décision, qu’il convient toutefois de prendre en considération le fait que l’intimée n’a pu rendre sa nouvelle décision de cotisations personnelles, le 3 février 2015, que sur la base de la décision de taxation ordinaire du 20 février 2014 des autorités fribourgeoises dont elle n’a pu prendre connaissance qu’au moment du recours, la recourante ne l’ayant pas transmise auparavant, que la recourante aurait pu éviter une procédure de recours en produisant la décision de taxation ordinaire des autorités fribourgeoises à l’appui de son opposition le 21 juillet 2014, que dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, la procédure étant par ailleurs gratuite (art. 61 let. a LPGA), que la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) statuant en procédure simplifiée (art. 82 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 5 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Marc Mathey-Doret (pour C.________), - P.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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