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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC14.005789

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,564 words·~18 min·5

Summary

AVS

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/14 - 20/2014 ZC14.005789 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 mai 2014 __________________ Présidence de M. MERZ , juge unique Greffière : Mme Saghbini * * * * * Cause pendante entre : C.________ SA, à [...], recourante, représentée par E.________, à Préverenges, et CAISSE AVS G.________, à […], intimée. _______________ Art. 38 al. 1, 39 al. 1, 40 et 60 LPGA

- 2 - E n fait : A. La société C.________ SA (ci-après : la société ou la recourante), sise à [...] (VD), est active dans le commerce d’automobiles et d’accessoires y relatifs (cf. art. 4 des statuts actuels de la société datant du 17 mars 2009). Selon un bulletin d’adhésion du 18 avril 2002, la société est affiliée auprès de la Caisse AVS G.________ (ci-après : G.________, la caisse ou l’intimée). Ce bulletin est signé par X.________ qui est domicilié dans le canton de Vaud et est le seul administrateur de la société en question, selon le registre du commerce. La société a remis à G.________, le 17 juillet 2013, les formulaires « Déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel » pour les années 2010 et 2011. Par deux décomptes finaux du 22 juillet 2013, l’un au sujet de l’année 2010, l’autre de l’année 2011, G.________ a demandé à la société de verser un total de 9'152 fr. 20 par rapport à l’année 2010 et 7'760 fr. 05 par rapport à l’année 2011 pour des cotisations AVS/Al/APG, AC, AF- CAF, PC, des frais administratifs et des intérêts moratoires. Les décomptes indiquaient les voies de droit en cas de désaccord, à savoir la voie de l’opposition auprès de la caisse dans un délai de trente jours. B. Par écriture d’E.________ du 6 août 2013, C.________ SA, par l’entremise d’E.________, a fait valoir ce qui suit : « Notre client, C.________ SA, a bien reçu vos décomptes fin[aux] 2010 et 2011 avec les intérêts moratoires. En 2010, M. X.________ a arrêté son activité indépendante pour reprendre la société C.________ SA. Suite à notre courrier de l’époque, vous l’avez bien inscrit à la LPP, mais pas à I’AVS, continuant à le taxer en tant qu’indépendant, et en oubliant de taxer la société, malgré les certificats de salaire transmis chaque année. Nous vous prions d’annuler toutes les taxations d’indépendant de notre client effectuées depuis 2010, et de bien vouloir effectuer un décompte, intérêt compris, entre la raison individuelle et la société anonyme. »

- 3 - Par courrier du 30 septembre 2013 adressé directement à la société C.________ SA, G.________ a déclaré rejeter l’opposition et maintenir les décisions du 22 juillet 2013. Elle a en outre indiqué que la société avait la possibilité de recourir contre la décision dans les trente jours dès sa notification. Le recours devait être adressé au tribunal des assurances, être motivé, indiquer les conclusions et être accompagné de l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée. C. Par courrier du 13 décembre 2013, E.________ s’est adressée à G.________ notamment comme il suit : « Nous vous faisons parvenir, ci-joint, copie de notre courrier du 6 août 2013 qui explique la situation de C.________ SA qui a payé l’AVS de Monsieur X.________ lorsque celui-ci n’était plus indépendant (du fait que vous n’avez pas fait les changements nécessaires). Monsieur X.________ et C.________ SA sont d’accord de payer les intérêts sur les factures de C.________ SA, à condition que vous ristournez le même taux d’intérêt sur les factures de Monsieur X.________, payées par erreur. » G.________ a répondu à ce courrier par écriture du 18 décembre 2013, expliquant en substance avoir restitué les intérêts rémunératoires concernant la cotisation personnelle 2010 de X.________ dans sa décision du 11 mars 2011, précisant également que le dépôt d’une opposition ou d’un recours contre une décision de la caisse est sans influence sur le cours des intérêts pour paiement tardif. Par la suite, G.________ a introduit des poursuites à l’encontre de C.________ SA. En date du 23 janvier 2014, G.________ a transmis à C.________ SA trois nouveaux décomptes, le premier concernant l’année 2010, le second l’année 2011 et le troisième, intitulé « décompte complémentaire », se rapportant à l’année 2013. Les décomptes relatifs aux années 2010 et 2011 contiennent les postes « décompte final 2010 », respectivement « décompte final 2011 », établis au 22 juillet 2013 avec les intérêts moratoires, auxquels s’ajoutent une taxe de sommation en

- 4 date du 6 novembre 2013 et des frais de poursuites en date du 10 janvier 2014. D. Par acte de sa mandataire E.________ du 6 février 2014, C.________ SA a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en s’adressant dans les termes suivants : « Par la présente, nous nous permettons de vous écrire concernant un litige avec G.________. Ci-dessous, les faits : Monsieur X.________ a terminé son activité indépendante en date du 31 décembre 2009. Dès le 1er janvier 2010 il est employé chez C.________ SA. Toutes les modifications nécessaires ont été faites à G.________, AVS et LPP. Les modifications LPP sont entrées en vigueur mais pas les modifications pour l’AVS. De ce fait, la société C.________ SA continue à recevoir des factures pour les revenus de Monsieur X.________ et elle les a payées. Dès que la société C.________ SA s’en est rendue compte, celle-ci a rempli les déclarations des salaires 2010 et 2011 et elle a reçu, de la part, de G.________ les factures. Malgré les différentes demandes de remboursement des montants facturés à Monsieur X.________, mais payés par C.________ SA, aucun remboursement n’a encore été effectué et les frais de sommation et de poursuite ont été rajoutés, y compris les intérêts moratoires. Par conséquent, nous permettons au tribunal des assurances de bien vouloir demander à G.________ le remboursement des factures et d’annuler les frais de sommation, de poursuites et les intérêts moratoires. » La recourante a joint à son recours des copies de diverses lettres adressées à G.________ et des trois décomptes de G.________ datant du 23 janvier 2014, ainsi qu’une procuration de mandat du 6 février 2014. E. G.________ a répondu au recours par acte du 13 mars 2014. Elle a fait valoir que le recours aurait été interjeté au-delà du délai de trente jours, vu qu’elle aurait rendu une décision sur opposition déjà en date du 30 septembre 2013. Par ailleurs, elle expose notamment que

- 5 concernant les cotisations dues par X.________ sous sa raison individuelle, suite à l’annonce de la cessation d’activité du 3 mars 2011, des décisions de cotisations personnelles définitives avaient été rendues pour les années 2008 à 2010 en date respectivement des 31 mars 2011, 29 avril 2011 et 8 mars 2012 (rectificatif pour 2009), et 11 mars 2011. Le crédit de cotisations résultant de l’année 2010 avait servi à compenser les décisions des 31 mars et 29 avril 2011 ; le solde lui avait été remboursé. La caisse avait aussi admis des intérêts rémunératoires en faveur de X.________ sur les cotisations payées à tort en 2010. Ces décisions n’avaient pas fait l’objet d’opposition dans le délai légal de trente jours et étaient donc entrées en force. Il ne demeurait ainsi aucun solde en faveur de la raison individuelle de X.________. En outre, la société C.________ SA et la raison individuelle de X.________ étaient des dossiers indépendants l’un de l’autre pour la caisse AVS. Enjointe par avis du 19 mars 2014 du juge instructeur de produire tout document attestant de la date de la notification de la décision sur opposition du 30 septembre 2013, G.________ a répondu, dans son écriture du 26 mars 2014, que ses envois étaient effectués en courrier « A » et postés le jour même, indiquant qu’elle ne disposait pas de document justifiant la notification. Elle a toutefois relevé que, compte tenu du recours déposé par la recourante, la décision sur opposition du 30 septembre 2013 avait bien été notifiée. Invitée par courrier du 31 mars 2014 du Tribunal de céans à se prononcer, dans un délai imparti au 28 avril 2014, sur les écritures de l’intimée du 13 et 26 mars 2014, en particulier au sujet du respect du délai de recours, la recourante ne s’est plus manifestée jusqu’à la date du présent arrêt. E n droit : 1. Le litige porte sur des cotisations à l’AVS, régie par la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS

- 6 - 831.10), ainsi que sur les intérêts moratoires, frais de sommation et poursuites y relatifs. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 ss LPGA ainsi que art. 52 al. 5 et 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD et 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD et art. 83c LOJV). 2. En l’espèce, l’intimée soutient que le recours n’a pas été déposé en temps utile, de sorte qu’il serait irrecevable. Le Tribunal examine d’office, si les conditions de recevabilité d’un recours sont remplies. 2.1 Dans l’écriture de sa mandataire du 6 février 2014 adressée au Tribunal de céans, la recourante n’a pas précisé quelles décisions rendues par l’intimée elle contestait ; elle n’y mentionne d’ailleurs aucune décision en particulier. Elle n’a par ailleurs joint à l’appui de son recours, outre une procuration signée le 6 février 2014 en faveur d’E.________, que des copies de lettres de sa mandataire (du 3 mars 2011, 6 août 2013, du 3 octobre 2013 et du 13 décembre 2013), toutes adressées à l’intimée, ainsi

- 7 que les trois décomptes de cotisations de l’intimée du 23 janvier 2014 (cf. supra, let. C in fine). 2.2 Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Dans la mesure où la recourante entend s’opposer aux décomptes datés du 23 janvier 2014, son écriture du 6 février 2014 en tant que recours est ainsi prématurée. Elle doit d’abord procéder par la voie d’opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA. A ce titre, les décomptes du 23 janvier 2014 ne sont pas des décisions d’ordonnancement de la procédure et aucune disposition spéciale exclut le moyen de l’opposition les concernant. Dès lors, le Tribunal de céans transmettra à l’intimée l’écriture de la recourante du 6 février 2014, mise sous pli recommandé le jour-même, afin qu’elle traite ladite écriture en tant qu’éventuelle opposition contre les décomptes du 23 janvier 2014, retenant, pour ce qui est de l’observation du délai d’opposition, la date de l’envoi recommandé (cf. art. 39 al. 2 LPGA ; ATF 121 I 93 consid. 1d ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 9 ad art. 39 LPGA). Il appartiendra à l’intimée d’impartir à la recourante un délai, selon l’art. 10 al. 5 OPGA (Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11), afin que cette dernière précise, si et dans quelle mesure elle entend s’opposer aux décomptes du 23 janvier 2014, de même qu’elle formule des conclusions plus précises que celles formulées dans son écriture du 6 février 2014. 2.3 Dans la mesure où la recourante entend recourir contre la décision sur opposition rendue le 30 septembre 2013 par l’intimée, il se pose la question de savoir si le recours du 6 février 2014 a été déposé dans le délai légal. Comme exposé ci-avant et conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

- 8 - 2.3.1 L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 aI. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jour ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal, ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LAPG). Un délai légal, tel que celui de recours selon l’art. 60 al. 1 LPGA, ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Ces règles servent notamment à garantir l’égalité de traitement entre justiciables et la sécurité du droit, notamment en évitant de pouvoir remettre perpétuellement en question des décisions rendues. L’art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 2.3.2 La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références citées). Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; 114 III 51 consid. 3c et 4 ; 103 V 63 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, celle-ci doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales (ATF 124 V 400 précité consid.

- 9 - 2b ; 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve – ou de vraisemblance prépondérante – en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 précité consid. 2a ; TF 9C_41 3/2011 du 15 mai 2012). En application du principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêts Casso AI 71/12 du 22 janvier 2013 consid. 1 et AI 97/12 du 18 juin 2013 consid. 1b ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de six jours pour l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait vraisemblable ; arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en courrier A et de quatre à cinq jours pour les envois en courrier B a été considéré crédible et mentionnant qu’il avait été exceptionnellement jugé qu’un délai de vingt-deux jours pour la notification d’une décision envoyée par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme vraisemblable ; cf. aussi ATF 121 V 204 consid. 6b ; 121 V 45 consid. 2a ; 119 V 7 consid. 3c). 2.3.3 Selon l’intimée, elle aurait envoyé par courrier A le pli contenant la décision sur opposition du 30 septembre 2013, remis le même jour à la poste. La recourante n’a pas contesté cet élément, ni n’a contesté avoir reçu la décision précitée. Elle n’a toutefois pas non plus indiqué de date à laquelle elle aurait reçu ladite décision. Conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, il faut donc admettre que la recourante a reçu la décision du 30 septembre 2013 durant le premier tiers du mois d’octobre 2013. Cette décision avait toutefois été adressée directement à la recourante et non pas à E.________, qui avait formé opposition pour la recourante qu’elle qualifiait de « cliente » (cf. lettre d’E.________ du 6 août 2013). On pourrait donc se demander si la notification à la recourante elle-

- 10 même est régulière. E.________, qui n’a pas la position d’un avocat, n’avait cependant pas présenté de mandat signé par la recourante, ni déclaré que toutes correspondances pour la recourante devait passer par elle. Cette question souffre toutefois de rester indécise. En effet, même à supposer que la notification de la décision à la recourante et non pas à E.________ soit considérée comme irrégulière, il incombait à la recourante, en vertu de son devoir de diligence, de se renseigner auprès d’E.________ de la suite à donner à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours courant depuis la notification de la décision litigieuse. De la sorte, il y aurait lieu de faire courir le délai de recours au plus tard dès cette date, en l’espèce, au plus tard à la fin du premier tiers du mois de novembre 2013, donc au plus tard dès le 10 novembre 2013 (TFA C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a, in : DTA 2002 n° 9 p. 65). Dans cette hypothèse, le recours interjeté seulement par acte du 6 février 2014 serait manifestement tardif. Cela quand bien même il fallait considérer l’écriture d’E.________ du 18 décembre 2013, adressée à l’intimée, comme un recours ; en effet, le délai de 30 jours n’aurait de toute évidence pas été respecté, pas même en retenant la date du 10 ou 11 novembre 2013 comme point de départ du délai de recours. Enfin, le délai de recours ne serait pas non plus respecté si l’on considérait qu’il commençait à courir après la réception par E.________ du courrier de l’intimée du 18 décembre 2013, lequel contenait une copie de la décision sur opposition du 30 septembre 2013. En raison des féries de fin d’année, le délai de recours aurait couru dès le 3 janvier 2014 pour arriver à échéance le lundi 3 février 2014 (cf. art. 38 al. 3 et 4 let. c LPGA). 2.3.4 Pour le reste, la recourante ne fait valoir aucun motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA. 2.4 Dans la mesure où la recourante demande finalement le « remboursement des montants facturés à Monsieur X.________ et payés par C.________ SA », il lui appartient de demander une décision attaquable à l’intimée, contre laquelle elle pourra, en cas de désaccord, saisir les

- 11 voies de droit prévues par la loi. Cependant, il convient de rendre la recourante attentive au fait que si l’intimée devait à ce sujet déjà avoir rendu par le passé des décisions qui sont entrées en force, elle ne pourra pas s’attendre, sauf motif valable de reconsidération ou de révision (cf. art. 53 LPGA), à recevoir une nouvelle décision, qui revient sur les précédentes décisions. 2.5 Il résulte de ce qui précède que le présent recours est, faute de décisions susceptibles de recours qui aurait été déposé dans le délai légal, dans tous les cas irrecevable. S’agissant des décomptes de l’intimée du 23 janvier 2014, la cause lui est transmise comme objet de sa compétence. 3. En définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable. La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui n’obtient pas gain de cause n’a pas droit au remboursement de frais ou de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyé à la Caisse AVS G.________ comme objet de sa compétence dans le sens des considérants au sujet des décomptes du 23 janvier 2014. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________ (pour C.________ SA), - Caisse AVS G.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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