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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.043180

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·859 words·~4 min·5

Summary

AVS

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 56/12 - 2/2013 ZC12.043180 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2013 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Gland, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 LPGA

- 2 - Vu la décision du 23 janvier 2012, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) a fixé à 8'792 fr. 55 le solde des cotisations dû en tant que personne de condition indépendante pour les années 2007 et 2008 par R.________ (ci-après: l'assuré), vu la décision du 23 janvier 2012, envoyée sous pli simple, par laquelle la CCVD a fixé à 1'067 fr. 50 les intérêts moratoires dus par l'assuré pour la période du 1er janvier 2009 au 23 janvier 2012, vu l'opposition formée le 20 septembre 2012 par l'assuré contre la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012, lequel a relevé qu'il n'avait "entendu parler des sommes concernées qu'à fin janvier 2012", vu la décision sur opposition du 26 septembre 2012, par laquelle la CCVD a déclaré irrecevable l'opposition de l'assuré, dès lors que celle-ci avait été formée tardivement, vu le recours formé par l'assuré le 28 septembre 2012 contre cette décision sur opposition, par lequel ce dernier a fait valoir qu'il n'avait pas à payer des intérêts moratoires à la CCVD, vu la réponse du 25 octobre 2012, par laquelle la CCVD a conclu au rejet du recours, au motif que l'assuré n'avait pas respecté le délai pour former opposition contre la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012, attendu que, formé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,

- 3 que, au vu de la valeur litigieuse, le juge unique est compétent pour connaître du présent litige (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), qu'en l'espèce, la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012 de la CCVD a été adressée à l'assuré sous pli simple, et non recommandé, que, dans son opposition du 20 septembre 2012, l'assuré a contesté devoir payer des intérêts moratoires, en relevant qu'il n'avait "entendu parler des sommes concernées qu'à fin janvier 2012", qu'il convient donc de retenir que la décision d'intérêts moratoires de la CCVD du 23 janvier 2012 a été reçue par l'assuré au plus tard le mardi 31 janvier 2012, faisant courir le délai d'opposition dès le mercredi 1er février 2012,

- 4 que l'opposition, datée du 20 septembre 2012, a manifestement été formée tardivement, soit après le délai de trente jours prévu à l'art. 52 al. 1 LPGA, qu'en conséquence c'est à juste titre que la CCVD a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assuré contre la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012, que, partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision sur opposition attaquée rendue par la CCVD, que, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA), au vu de l'issue du litige. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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