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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.016000

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,737 words·~9 min·5

Summary

AVS

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 22/12 - 50/2013 ZC12.016000 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et CAISSE W.________, à [...], intimée. _______________ Art. 52 LPGA

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a pris sa retraite le 31 mars 2006. Par décision du 30 décembre 2011, la Caisse W.________ (ciaprès: la Caisse W.________ ou l'intimée) a fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles dues par H.________ en sa qualité de personne exerçant une activité indépendante et ce, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006. La Caisse W.________ a retenu sur la base d'un revenu provisoire estimé à 25'000 fr. pour l'année 2006 un solde de cotisations et de frais administratifs en faveur de la caisse de 1'069 fr. 20. Cette décision a été notifiée le 7 janvier 2012 selon l’assuré. L’assuré a formé opposition le 23 janvier 2012, en alléguant que le revenu réalisé en 2006 était de 10’702 francs. L’Office d’impôt compétent a confirmé le 30 janvier 2012 le revenu 2006 de 10'702 francs. Par décision sur opposition du 31 janvier 2012, la Caisse W.________ a accepté l'opposition formée par l'assuré et a procédé à la rectification de sa décision du 30 décembre 2011 en prenant en compte un revenu 2006 de 10'702 francs. Par une nouvelle décision datée du 3 février 2012, la Caisse W.________ a fixé de manière définitive les cotisations personnelles dues par l'assuré à 557 fr. 10 pour l'année 2006 sur la base d'un revenu déterminant de 10'702 francs. Le 5 mars 2012, la Caisse W.________ a adressé à l'assuré un courrier intitulé "rappel-facture de cotisations personnelles" demandant le paiement d'un montant de 250 fr. 70, lequel était établi comme suit:

- 3 - Montant des cotisations personnelles dues: 557 fr. 10 Acomptes déjà versés (le 16 avril 2007): - 356 fr. 40 Solde facturé: 200 fr. 70 Taxe de sommation: +50 fr. 00 TOTAL 250 fr. 70 Par courrier du 12 mars 2012 à la Caisse W.________, l'assuré a indiqué qu'il refusait de s'acquitter du montant de 250 fr. 70 et a invoqué la prescription du droit de taxer. Par décision sur opposition du 27 mars 2012, la Caisse W.________ a considéré que l’opposition n’était pas recevable. Elle a toutefois informé l'assuré qu'elle renonçait à percevoir la taxe de sommation, raison pour laquelle le montant dû se montait à 200 fr. 70 pour l’année 2006. B. Par acte du 25 avril 2012, H.________ recourt contre la décision sur opposition du 27 mars 2012 dont il demande implicitement l'annulation. Il invoque à nouveau la péremption, précisant que la décision litigieuse a été établie hors du délai légal de 5 ans et que dès lors, les cotisations ne peuvent plus être exigées, ni payées. Dans sa réponse du 30 mai 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle précise qu'en date du 27 juin 2006, l'épouse du recourant avait renvoyé une facture de cotisations personnelles du 2ème semestre 2006 en indiquant que son époux était à la retraite depuis le 31 mars 2006. L'intimée a dès lors demandé au recourant le 8 août 2006 de lui fournir ses comptes ou sa déclaration fiscale pour 2006. Aucun élément ne lui a été transmis. L'intimée ajoute avoir fixé la cotisation personnelle du recourant pour 2006 de manière provisoire par décision du 30 décembre 2011, soit avant le délai de prescription fixé par l'art. 16 LAVS, les actes pris ultérieurement ayant eu pour effet de suspendre la prescription.

- 4 - Dans ses déterminations du 23 juin 2012, le recourant soutient que les cotisations personnelles définitives ont été fixées par décision du 3 février 2012, si bien qu'elles sont prescrites. Le 18 septembre 2013, à la demande du tribunal, l’intimée précise qu’elle n’est pas en mesure de produire un moyen de preuve relatif à la date de notification des décisions des 30 décembre 2011 et 3 février 2012. Elle indique qu'elle envoie toutes ses décisions de cotisations en courrier A. Cette détermination a été communiquée au recourant pour information. Le 11 octobre 2013, le juge a informé les parties du fait que la cause paraissait en l’état d’être jugée, de sorte que sauf réquisition, un jugement serait rendu dès que la charge du tribunal le permettrait. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent en principe à I’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

- 5 janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. L’intimée a d’emblée constaté que l’opposition formée à l'encontre de la décision du 3 février 2012 était tardive, de sorte qu'elle n’était pas recevable. Il convient d’examiner cette question en premier lieu. a) Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens (al. 3). b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

- 6 - 3. a) En l'espèce, la décision annulant et remplaçant la décision du 30 décembre 2011 relative à la fixation définitive du montant des cotisations personnelles dû par le recourant pour 2006 date du 3 février 2012. Le recourant n'a fait opposition par écrit que par un courrier daté du 12 mars 2012, reçu le 15 mars 2012 par l'intimée. La recevabilité de l’opposition déposée le 12 mars 2012 par le recourant impliquerait que la décision initialement contestée, datée du vendredi 3 février 2012, n’ait été notifiée que le jeudi 9 février 2012. Comme l’intimée envoie ses décisions en courrier A, cela supposerait un retard de quatre jours soit dans l’envoi de la décision, soit dans l'acheminement par la Poste, ce qui est peu vraisemblable. Le recourant ne soutient par ailleurs pas avoir reçu la décision litigieuse le 9 février 2012 seulement, alors qu’il n'avait pas manqué de relever, dans une précédente opposition du 23 janvier 2012 à une décision du 30 décembre 2011, qu’il n’avait reçu cette décision que le 7 janvier suivant. Il sied dès lors de considérer que la décision du 3 février 2012 a été notifiée avant le 9 février suivant, de sorte que l’opposition remise à un bureau de poste suisse le 12 mars 2012 était tardive et que la décision sur opposition est fondée. b) Il est vrai que l’intimée a malgré tout réformé partiellement sa décision initiale en renonçant à percevoir une taxe de sommation de 50 fr, seul un solde de 200 fr. 70 restant mis à la charge du recourant. Malgré cette absence de formalisme favorable au recourant, ce dernier ne peut se prévaloir de la souplesse dont a fait preuve l’intimée pour s’ouvrir une voie de recours qui lui aurait été fermée si l’intimée s’était limitée à déclarer l’opposition irrecevable, comme elle en avait le droit. 4. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à l'intimée (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2012 par la Caisse W.________, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________ (recourant), à [...], - Caisse W.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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