403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 18/11 - 36/2012 ZC11.020492 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2012 ____________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Lutry, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 10 al. 1 LAVS; 28 al. 1, 2 et 4 RAVS; 94 al. 1 let. a LPA-VD
- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 5 février 1947, était employée de l'Etat de Vaud jusqu'au 31 mars 2007, date à laquelle elle a pris une retraite anticipée et cessé cette activité. Les cotisations versées en 2007 sur le produit de son activité lucrative et celle de son époux étant suffisantes, l'assurée a été affiliée dès janvier 2008 à titre individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Clarens (ci-après: la Caisse) de manière à s'acquitter des cotisations dues par les personnes sans activité lucrative, sur la base des rentes LPP qu'elle percevait et de sa fortune. L'époux de l'assurée est décédé le 27 janvier 2010. Dès le 1er février 2010, elle s'est ainsi vue octroyer une rente de conjoint survivant par la Caisse de pensions J.________. B. Le 9 mai 2011, la Caisse a rendu trois décisions définitives de cotisations personnelles relatives à la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2008, du 1er janvier au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 janvier 2010. Le même jour, la Caisse a aussi rendu deux décisions provisoires de cotisations personnelles, l'une courant pour la période du 1er février au 31 décembre 2010, la seconde pour celle du 1er janvier au 28 février 2011, date à partir de laquelle l'assurée a touché sa propre rente AVS. Le 22 mai 2011, l'assurée a formé une opposition, contestant en particulier le chiffre de 118'000 fr. retenu comme revenu déterminant pour fixer les cotisations dues entre février et décembre 2010. Ce chiffre ne correspondait à ses yeux pas à la réalité puisqu'il portait sur douze mois de rentes et non sur onze. Par décision sur opposition du 27 mai 2011, la Caisse a rejeté l'argumentation de l'assurée et confirmé sa décision du 9 mai 2011. Elle a
- 3 rappelé que, pour l'année du veuvage, les cotisations dues par le conjoint survivant dès le mois qui suivait le décès étaient fixées sur la base du revenu sous forme de rente acquis par la personne survivante à compter du jour du décès jusqu'au 31 décembre, annualisé. C. Par courrier du 31 mai 2011 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, N.________ a déclaré recourir contre la décision précitée. Invitée par la juge instructeur à compléter son recours, l'assurée a précisé que, s'agissant de l'année 2010, elle ne contestait pas les cotisations qui lui étaient réclamées pour le mois de janvier mais uniquement celles concernant la période courant de février à décembre, dès lors que la Caisse avait annualisé ses revenus pour cette période, ce qui tendait, selon elle, à lui faire payer une cotisation sur de l'argent qu'elle n'avait en réalité pas touché. Dans sa réponse du 16 août 2011, la Caisse a conclu au rejet du recours, précisant que les cotisations du mois de janvier 2010 devaient être calculées sur la base de la moitié de la fortune et de la moitié du revenu acquis sous forme de rentes par le couple (ch. 2101, pt 1 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative [DIN]), alors que les acomptes dus à partir du 1er février 2010 devaient être déterminés en fonction de la fortune et du revenu acquis sous forme de rentes par la recourante, annualisés (ch. 2101, pt 2 DIN). Dans sa réplique du 29 août 2011, la recourante a précisé une nouvelle fois ne pas contester les cotisations réclamées pour le mois de janvier 2010. Elle a persisté en revanche à s'opposer au mode de calcul utilisé par la Caisse pour les cotisations concernant février à décembre 2010 (annualisation du revenu acquis sous forme de rente), considérant que seuls ses revenus réels, après le décès de son époux, devaient être pris en considération pour la période considérée. Dans sa duplique du 6 octobre 2011, l'intimée a rappelé que si l'assiette de cotisations devait être calculée sur une base annuelle, les
- 4 cotisations n'étaient néanmoins facturées que pour une fraction d'année et calculées pro rata temporis, en l'occurrence sur onze mois. Cela étant, elle a confirmé les termes de sa réponse du 16 août 2011. Le 3 novembre 2011, la recourante a adressé au juge instructeur ses ultimes déterminations. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 5 - 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). En l'occurrence, le recours porte sur la fixation provisoire, par la caisse intimée, du montant des cotisations AVS personnelles dues par la recourante pour la période du 1er février au 31 décembre 2010, à l'exclusion de tout grief contre les autres décisions. 3. a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et qui ne sont pas soumis au paiement de la cotisation minimum selon l'art. 10 al. 2 LAVS, sont fixées d'après leur condition sociale. Celle-ci se détermine sur la base de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente de la personne assurée. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 1 et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).
- 6 b) Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et de la moitié du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4, 1ère phrase RAVS), ceci quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux. Pour l’année entière de la conclusion du mariage, le calcul des cotisations se base sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4, 2ème phrase RAVS). En revanche, pour toute l’année civile au cours de laquelle le divorce a été prononcé, ce sont la fortune et le revenu acquis sous forme de rente individuelle qui sont déterminants (art. 28 al. 4, 3ème phrase RAVS). Il en va de même pour la période postérieure au décès du conjoint (art. 28 al. 4, 4ème phrase RAVS). L'année du veuvage constitue ainsi un cas particulier, dans lequel deux bases distinctes sont déterminantes pour le calcul des cotisations de la personne survivante (cf. DIN, état au 1er janvier 2010, ch. 2101): - jusqu'au jour du décès: la moitié de la fortune commune au jour du décès ainsi que la moitié du revenu commun sous forme de rente multiplié par 20 et annualisé (art. 28 al. 4, 1ère phrase RAVS); - à compter du jour du décès: la fortune individuelle au 31 décembre et le revenu individuel sous forme de rente acquis par la personne survivante à compter du jour du décès jusqu'au 31 décembre, multiplié par 20 et annualisé (art. 28 al. 4, 3ème phrase RAVS, en corrélation avec l'al. 1 et 2) c) Pour les personnes sans activité lucrative qui doivent verser une cotisation d'un montant supérieur à la cotisation minimum, les cotisations se calculent à l'aide de la table figurant à l'art. 28 RAVS. Lorsque cette personne dispose à la fois d'un revenu et d'une fortune personnelle, le montant de la rente annuelle est multiplié par 20 et ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Lorsque l'obligation de cotiser dure
- 7 pendant toute l'année civile, le montant de la cotisation peut directement être lu sur les tables de cotisations. En revanche, lorsque cette obligation ne dure pas pendant toute l'année mais pendant certains mois, le montant prévu par les tables de cotisations est proratisé en fonction des mois considérés. En cas de veuvage, les cotisations dues par la personne survivante pour l'année du décès se composent des cotisations au pro rata temporis établies selon les bases de calcul jusqu'au jour du décès et des cotisations au pro rata temporis, établies selon les bases de calcul à compter du jour du décès (cf. DIN ch. 2116; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Schultess 2011, n. 530, p. 162). 4. En l'espèce, le décès de l'époux de N.________, le 27 janvier 2010, a modifié les bases sur lesquelles les cotisations AVS de la recourante devaient être calculées, seuls son propre revenu et sa fortune devant être pris en considération dès le 1er février 2010. La coexistence de ces deux bases de calcul, durant l'année du veuvage, implique de procéder, dans la même année, à deux calculs différents pour déterminer la cotisation due: l'un concerne la période jusqu'au décès de l'époux, l'autre est relatif à la période postérieure à celui-ci. C'est ainsi que, pour le mois de janvier 2010 – cotisation qui n'est au demeurant pas contestée par la recourante – la Caisse a tenu compte de la rente mensuelle de couple, qu'elle a annualisé puis divisé par deux (12'131 fr. x 12 : 2 = 72'786 fr.) avant de la capitaliser conformément à l'art. 28 al. 2 RAVS, ce qui représente une somme de 1'455'720 fr. à laquelle s'ajoute encore la moitié de la fortune du couple, par 326'245 francs. De même, pour la période postérieure au décès, la Caisse a tenu compte du montant annualisé de la rente personnelle de la recourante, par 79'711 fr. 80, et de la rente LPP qu'elle touchait à titre de conjointe survivante, par 39'041 fr. 40, ce qui représente un total de 118'754 fr., montant multiplié par 20 selon l'art. 28 al. 2 RAVS et auquel s'ajoute l'entier de sa fortune, par 649'000 francs. Une fois ces bases de calcul déterminées pour chaque période en cause – cette façon de faire étant, on l'a vu, clairement définie par la loi et le règlement –, la Caisse a arrêté les cotisations dues par la recourante pro rata temporis, en limitant en particulier à onze mois celles
- 8 dues pour la période postérieure au décès. De cette manière, la Caisse a tenu compte du fait que la cotisation sur le revenu et la fortune personnels n'était due que de février à décembre et non de janvier à décembre. Cela étant, la Caisse a correctement procédé et son calcul de cotisations, vérifié d'office, doit être confirmé. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel et n'obtenant pas gain de cause, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme N.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :