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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC11.013245

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,176 words·~11 min·4

Summary

AVS

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 11/11 - 50/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2011 ____________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à La Croix (Lutry), recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 10 al. 1 LAVS; 28 RAVS

- 2 - E n fait : A. Q.________ (ci-après: l'assurée) est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) en tant que personne sans activité lucrative pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG. Par décision du 15 mars 2011, la caisse a fixé à 263 fr. 85, frais d'administration compris, les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l'assurée pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 1er avril 2011. B. Q.________ a recouru contre cette décision par acte du 4 avril 2011. Elle conclut implicitement à sa réforme en ce sens que les cotisations soient réduites dans telle mesure que justice dira. Elle fait valoir qu'elle perçoit une rente de l'assurance-invalidité de 984 fr. et que son mari reçoit 4'000 fr. de la caisse de pension X.________. Elle ne comprend dès lors pas pourquoi le montant de ses cotisations personnelles est identique à celui de son mari. Elle a proposé à la caisse de s'acquitter d'un montant de 100 fr. ce que celle-ci a refusé. Le 26 mai 2011, la caisse a fait savoir au juge instructeur, compte tenu du recours formé par l'assurée, qu'elle avait d'ores et déjà prié la caisse de pension X.________ de lui adresser une nouvelle attestation indiquant les rentes perçues par l'époux de l'assurée, à compter du 1er janvier 2009. Le 9 juin 2011, la caisse de pension X.________ a indiqué à la caisse qu'en 2008, la rente versée à l'époux de l'assurée se montait à 48'124 fr. 20 et à 48'675 fr. 60 en 2009 et 2010. En 2011, la rente mensuelle versée s'élève à 4'073 fr. 90.

- 3 - Par trois décisions définitives du 27 juin 2011, la caisse a fixé les cotisations dues par l'assurée pour les années 2008 à 2010. Par décision provisoire de cotisations personnelles du même jour, elle a fixé le montant des cotisations personnelles dues par l'assurée pour l'année 2011 à 950 fr. 40, soit 237 fr. 75 par trimestre. Dans sa réponse du 6 juillet 2011, la caisse a en substance indiqué que les cotisations relatives à la période contestée – soit janvier à mars 2011 – avaient été calculées sur la base d'un revenu sous forme de rentes de 24'443 fr. (48'886 fr. : 2) et d'une fortune de 21'241 fr. (42'482 fr. : 2). Il en résultait que le montant des acomptes trimestriels relatifs à l'année 2011 avait été ramené de 263 fr. 85 à 237 fr. 75. La caisse a ajouté qu'il était loisible à l'intéressée de retirer son recours; dans le cas contraire, elle invitait la cour de céans à statuer directement sur la décision du 27 juin 2011 et proposait le rejet du recours. Interpellée par écriture du juge instructeur, la recourante a fait savoir le 12 juillet 2011 qu'elle maintenait sa contestation, réitérant pour le surplus ses explications précédentes. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA), s'agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS), auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, formé devant le tribunal compétent, est dirigé

- 4 formellement contre la décision sur opposition du 1er avril 2011. Or, dans son écriture du 6 juillet 2011, la caisse intimée invite la cour de céans à statuer directement sur la décision du 27 juin 2011 afférente aux cotisations relatives à la période contestée, soit l'année 2011. Bien que n'étant pas susceptible de recours, faute d'être une décision finale (cf. art. 74 et 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), il y a lieu, par économie de procédure, d'entrer en matière, la recourante ayant pu se déterminer et ne s'y opposant pas. b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Le recours porte sur la fixation provisoire, par la caisse intimée, du montant des cotisations personnelles dues par la recourante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 (à concurrence de 950 fr. 40). Le recours a en effet été dirigé contre la décision sur opposition du 1er avril 2011 fixant les cotisations personnelles dues – sous forme d'acomptes trimestriels – par l'intéressée pour le premier trimestre 2011. Cela étant, point n'est besoin d'examiner dans le cadre de la présente procédure les décisions définitives de cotisations personnelles rendues par la caisse intimée le 27 juin 2011 pour les années 2008, 2009 et 2010, au

- 5 demeurant postérieures à la décision dont est recours, puisque, à la suite du recours de Q.________, la caisse intimée a recalculé le montant des cotisations dues pour ces années-là. Il en est résulté une différence en faveur de la recourante, le montant déjà facturé étant supérieur au montant finalement dû. 3. a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (actuellement 387 francs; cf. aussi l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG [RS 831.108]) et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 1 et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS). Selon l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (al. 1); les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de

- 6 rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2); pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3); la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). b) Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, nos 2087 et 2088 et Greber Pierre-Yves, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, n° 27). La notion de rente au sens de l'art. 28 RAVS doit être interprétée de la manière la plus large; ce qui importe, c'est que le revenu ait une influence sur les conditions sociales de l'intéressé. En principe, toutes les prestations d'assurance, à l'exception des rentes de l'AVS et de l'AI, font partie du revenu acquis sous forme de rente (TFA H 72/00 du 28 septembre 2000 et la référence; cf. aussi n° 2090 DIN). 4. Il est en l'espèce constant que l'époux de la recourante est au bénéfice d'une rente d'invalidité versée par la caisse de pension X.________. Il ne s'agit donc pas d'une rente de l'AI fédérale. Pour déterminer le montant de la cotisation due, la caisse intimée a pris en compte à juste titre la rente mensuelle versée à l'époux de la recourante en 2011, soit 4'073 fr. 90, ce qui représente un revenu annuel sous forme de rentes de 48'886 fr. (montant arrondi), qu'elle a ensuite divisé par deux, soit 24'443 fr. Conformément à l'art. 28 al. 2 RAVS, elle a fixé la cotisation en multipliant cette somme par 20, puis en la réduisant aux

- 7 - 50'000 fr. inférieurs en tenant compte d'une fortune déterminante arrêtée à 21'241 fr., d'où une cotisation annuelle de 950 fr. 40, frais d'administration compris, soit une cotisation trimestrielle de 237 fr. 75. Il découle de ce qui précède que la caisse a correctement procédé et que son calcul de cotisations, vérifié d'office, doit être confirmé. En l'absence d'argument pertinent invoqué par la recourante, on peut renvoyer au surplus aux calculs et explications présentés par la caisse intimée dans son écriture du 6 juillet 2011. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision provisoire de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 du 27 juin 2011. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, au demeurant non assistée, n’obtenant pas gain de cause, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision provisoire de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 27 juin 2011 est confirmée.

- 8 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme Q.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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