403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 2/11 - 54/2014 ZC11.001715 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2014 __________________ Présidence de Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : A.X.________, à […], recourant, et CAISSE M.________, à Genève, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Considérant en fait et en droit : Que par acte du 13 janvier 2011, A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre une décision sur opposition rendue le 16 décembre 2010 par la Caisse M.________ (ci-après: la Caisse M.________ ou l’intimée), exigeant la restitution d’un montant de 1'320 fr. correspondant aux rentes AVS des mois d’octobre 2009 à mars 2010 versées indûment sur un compte bancaire [...] en Suisse à B.X.________, frère du recourant, décédé le […] 2009 au [...], que par courrier reçu le 13 août 2013 par l’intimée, C.X.________ a exposé qu’elle était la seule héritière de B.X.________ et que la succession avait été ouverte au [...] par R.________ (ci-après : le R.________) à [...], administrateur de la succession au [...], qu’une audience d’instruction s’est tenue le 23 septembre 2014, que par courrier du 5 novembre 2014, l’intimée a indiqué que le R.________ gérait désormais le compte bancaire [...] et qu’il avait ordonné la restitution d’un montant de 1'320 fr. à l’intimée, que par décision sur opposition du 5 novembre 2014, l’intimée a annulé et remplacé celle du 16 décembre 2010, en ce sens qu’elle a admis l’opposition formée par A.X.________ le 5 novembre 2010 et a annulé sa décision de restitution du 22 octobre 2010, que par lettre du 11 novembre 2014 aux parties, la juge en charge de l'instruction de la cause a précisé que sans avis contraire dans un délai échéant le 1er décembre 2014, elle considérerait que la cause est désormais sans objet et radierait la cause du rôle, que par courrier du 20 novembre 2014, l’intimée a confirmé que le montant de 1'320 fr. lui avait été restitué le 6 novembre 2014,
- 3 que dans le délai imparti au 1er décembre 2014, les parties ne se sont pas opposées à la radiation de la cause du rôle ; attendu qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 16 décembre 2010 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique, que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.X.________, - Caisse M.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :