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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.008382

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,482 words·~12 min·5

Summary

AVS

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 10/10 – 44/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2010 ______________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Laurent * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourante, et X.________, à Clarens, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 LPGA; 8 al. 1, 9 al. 1 et 3, 84 LAVS; 21, 22 al. 1 et 2, 23 al. 1 et 4, 27 al. 1 RAVS; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait : A. a) E.________ exerce la profession de coiffeuse indépendante à [...], dans le canton de Vaud. b) Dans une première décision de taxation pour l'année 2004, l'Office d'impôt du district de [...] a retenu que l'assurée et son mari avaient réalisé un revenu de 25'000 fr. chacun. E.________ et son époux ont déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, faisant valoir que seule l'assurée percevait un revenu, son mari étant sans activité. Par lettre du 27 mai 2009, l'office d'impôt a indiqué ce qui suit à l'assurée et à son mari : "Après contrôle des comptes de l'activité indépendante de Madame, il ressort que la comptabilité n'est pas établie selon l'usage commercial (comptabilisation de dépenses privées, les parts privées aux frais généraux inexistantes, comptabilisation de pièces 2003 et 2004, pas d'inventaire détaillé, etc…). Dès lors, les comptes ne sont pas probants. Nous avons pris note que Monsieur n'a pas d'activité indépendante ou dépendante et est sans revenu. Toutefois, afin de tenir compte de la situation particulière, nous arrêtons le revenu de l'activité lucrative indépendante de Madame à Fr. 50'000,-. Nous vous remettons, en annexe, les décomptes rectificatifs. Nous vous invitons en cas de maintien de votre réclamation à nous faire part dans un délai de 20 jours de vos observations dûment motivées. Sans réponse de votre part dans le délai précité, nous considérerons que vous avez admis les éléments imposables tels que déterminés." Par lettre du 2 juin 2009, l'assurée et son époux ont maintenu leur réclamation en arguant du fait que le revenu de l'activité indépendante retenu était inexact.

- 3 - La décision de taxation définitive pour l'année 2004 concernant l'assurée et son époux retient un revenu de l'activité indépendante de 50'000 fr. pour E.________. c) Le 9 décembre 2009, l'autorité fiscale a transmis à la X.________ (ci-après : la Caisse) des données fiscales concernant l'assurée et son époux, faisant état d'un "revenu 1" de 50'000 fr. pour l'année 2004. La rubrique "revenu 2" ne comportait aucune indication. Par décision du 30 décembre 2009, la Caisse a fixé à 4'506 fr. les cotisations personnelles AVS (assurance-vieillesse et survivants), AI (assurance-invalidité) et APG (assurance perte de gain) dues par l'assurée pour l'année 2004, soit un pourcentage de 9,013 % du revenu de 50'000 francs. S'y ajoutait un montant de 112 fr. 80 à titre de participation aux frais d'administration, ce qui représentait 4'618 fr. 80 au total. Une somme de 981 fr. 55 ayant déjà été facturée, le solde à acquitter dans un délai au 29 janvier 2010 a été arrêté à 3'637 fr. 25. d) L'assurée a fait opposition à cette décision par acte du 26 janvier 2010, faisant valoir que ses revenus pour l'année 2004 s'étaient élevés à 25'000 fr. et non 50'000 francs. Elle avait joint le "détail de la taxation cantonale" pour la période fiscale 2004, qui faisait état d'un revenu annuel de 25'000 fr. pour E.________ et de 30'000 fr. pour son époux. Selon le questionnaire général 2004 pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, l'assurée avait réalisé, pour l'année en cause, un chiffre d'affaires brut de 123'000 fr. 40. e) Par décision sur opposition du 15 février 2010, la Caisse a relevé qu'elle était liée par les données fournies par les autorités fiscales et que seule une communication rectificative émanant de l'office d'impôt pouvait conduire à une modification de la décision querellée. A défaut, elle a donc rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 20 décembre 2009.

- 4 - B. a) E.________ a recouru contre cette décision par acte daté du 11 mars 2010 et mis à la poste le lendemain. Elle estime que les cotisations personnelles dues pour l'année 2004 doivent être calculées sur la base d'un revenu de 25'000 francs. A l'appui de son recours, l'assurée a notamment produit une décision du 10 mars 2010 de la Caisse fixant provisoirement les acomptes de cotisations personnelles pour l'année en cours sur la base d'un revenu de 18'300 francs; cette décision indiquait qu'une décision définitive serait prise dès que l'autorité fiscale aurait communiqué à l'intimée l'état définitif de sa situation pour la période considérée. La recourante a encore déposé le compte d'exploitation de son salon de coiffure pour l'année 2004. Ce document fait état d'un chiffre d'affaires brut de 123'000 fr. 40 et, notamment, des charges suivantes : frais de matériel par 30'903 fr., salaire d'un employé par 32'256 fr., loyer de 11'050 fr. et charges d'électricité et de téléphone de 9'319 fr. 30. b) Dans sa réponse du 29 avril 2010, la Caisse intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle relève qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), il appartient à l'autorité fiscale d'établir le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues par les indépendants, en se fondant sur la décision de taxation passée en force. Selon la Caisse, les communications de l'autorité fiscale ont donc "force contraignante absolue" et il ne peut y être dérogé. L'office d'impôt ayant indiqué à la caisse intimée que le revenu de la recourante pour l'année 2004 était de 50'000 fr., l'intimée s'y est donc tenue. c) Par déterminations déposées le 28 mai 2010, la recourante fait valoir que l'Office d'impôt du district de [...] a calculé l'impôt cantonal et communal de l'année 2004 sur un revenu imposable de 42'300 fr., pour un "revenu net 650" de 46'200 francs. Selon E.________, le revenu imposable précité n'était toutefois pas exact, dès lors qu'il avait été finalement admis que son mari n'avait aucun revenu. Elle a produit une décision de taxation du 27 mai 2009 concernant l'année 2004.

- 5 d) Par écriture du 17 août 2010, la Caisse confirme ses conclusions en maintien de la décision entreprise. e) Le 19 novembre 2010, la recourante a produit différentes pièces après avoir été interpellée par le juge instructeur. Par lettre du 8 décembre 2010, la Caisse a confirmé que, selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale, la décision de taxation définitive de l'année 2004 retenait un revenu de 50'000 fr. concernant E.________.

- 6 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décision sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte son sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège, s'agissant des caisses cantonales de compensation (art. 84 LAVS). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par une caisse de compensation en matière de perception de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, est au surplus recevable à la forme, même si la recourante n'a pas pris de conclusions formelles (cf. art. 61 let. b LPGA). Il ressort en effet suffisamment clairement de son écriture du 11 mars 2010 qu'elle a requiert la réforme de la décision entreprise en ce sens que les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour l'année 2004 sont calculées sur la base d'un revenu de 25'000 francs. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de

- 7 payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S'y ajoutent les cotisations pour l'AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]) et le régime des APG (cf. art. 27 LPGA [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]). Conformément à l'art. 8 al. 1, troisième phrase, LAVS, l'art. 21 RAVS prévoit un barème dégressif des cotisations pour des revenus compris, à l'heure actuelle, entre 9'200 fr. et 54'799 francs. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l'objet d'une définition détaillée à l'art. 17 RAVS. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'AVS et à l'AI ainsi qu'au régime des APG qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L'art. 23 RAVS précise à cet égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). D'après la jurisprudence (TFA H 431/00 du 20 avril 2001 c. 4 et les réf. citées), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité;

- 8 cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. 3. En l'espèce, la Caisse intimée s'est fondée sur des renseignements écrits fournis le 9 décembre 2009 par l'autorité fiscale pour déterminer le revenu de la recourante soumis aux cotisations personnelles de l'année 2004. Selon les lettres du 28 mai 2009 de l'office d'impôt à la recourante et du 8 décembre 2010 de l'intimée au juge instructeur, la décision de taxation définitive pour l'année 2004 retient effectivement un revenu de 50'000 fr. découlant de l'activité indépendante exercée par E.________. Celle-ci n'apporte aucun élément qui démontrerait que cette décision de taxation comporte des erreurs, manifestes ou non. Il faut en particulier relever que la comptabilité produite par la recourante n'est pas conforme à l'usage commercial et qu'elle a été écartée par l'autorité fiscale. Quant à la première décision de taxation pour l'année 2004, elle a été rectifiée dans le cadre de la réclamation déposée par l'assurée et son époux et ne peut dès lors être considérée comme probante. Enfin, la décision du 10 mars 2010 de la Caisse intimée fixant les acomptes de cotisations personnelles pour l'année en question n'est pas déterminante, compte tenu de son caractère provisoire et des variations possibles de l'activité professionnelle. Ainsi, la

- 9 - Caisse a considéré à juste titre qu'elle ne pouvait s'écarter de la décision de l'office d'impôt et qu'elle devait calculer les cotisations personnelles AVS, AI et APG dues par l'assurée pour l'année 2004 sur la base d'un salaire de 50'000 francs. Pour le surplus, le calcul de ces cotisations, conforme aux dispositions légales, n'est pas remis en cause, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 février 2010 confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 15 février 2010 par la X.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, - X.________, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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