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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.06.2026 ZA26.002186

June 25, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,945 words·~10 min·10

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZA26.*** 557

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 25 juin 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SERVICE JURIDIQUE, à Zurich, intimée. _______________ Art. 38 al. 2bis LPGA ; art. 78 al. 3 LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 18 novembre 2025 adressée sous pli recommandé à B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), aux termes de laquelle Zurich Compagnie d’Assurances SA (ci-après Zurich ou l’intimée) a admis partiellement l’opposition formée le 25 mai 2026 par l’intéressée et a réformé la décision du 1er mai 2025, en ce sens que la prise en charge LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) était admise jusqu’au 31 décembre 2024 (frais de traitement et indemnités journalières pour la cheville droite), la décision précitée étant confirmée pour le surplus, vu le recours daté du 13 janvier 2026 et déposé le 14 janvier 2026 (timbre postal) par B.________, alors représentée par Me Christine Raptis, avocate à Morges, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation (recte : réforme) de la décision sur opposition du 18 novembre 2025, en ce sens que Zurich était tenue de poursuivre le versement des prestations tant que subsistait une incapacité de travail en lien de causalité avec l’événement du 8 juin 2024 et à rembourser l’intégralité des frais médicaux avancés depuis l’accident, et à la production de pièces sous bordereau n°0 à 6, dont une procuration datée du 8 janvier 2026 en faveur de Me Raptis, vu la réponse de Zurich du 13 février 2026, laquelle a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, a produit le dossier de l’assurée sous bordereau (pièces LAA n° 1 à 163) et a transmis un lot de pièces sous annexes A à D, vu les courriers spontanés de la recourante des 24 et 30 avril 2026 à la Cour de céans, vu l’écriture spontanée du 7 mai 2026 de la recourante, faisant état de « l’erreur de carence formée par Maître Raptis, suivant sa

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10J001 négligence professionnelle lui ayant confirmé que celle-ci avait eu largement le temps de rédiger sa réplique ayant eu connaissance de l’ensemble du dossier depuis le 08 janvier 2026, date de ma procuration pour la défense de mes intérêts », concluant à « l’irrégularité de la notification de la décision initiale du 01 mai 2025 engendrant de ce fait l’annulabilité de ladite décision et la nullité absolue de cette décision. Venant en conséquence de la première irrégularité de notification, prononcer l’annulabilité de la décision sur opposition du 18 novembre 2025 ainsi que la nullité absolue de celle-ci également » et produisant un bordereau de 13 pièces, vu la réplique de la recourante, par son conseil, du 8 mai 2026, et la production d’une pièce, vu les courriels subséquents de la recourante et de l’intimée à la Cour de céans, vu le courrier du 26 mai 2026 de Me Raptis informant la Cour de céans que son mandat a pris fin avec le dépôt des déterminations du 8 mai 2026, vu l’écriture du 9 juin 2026 de la recourante laquelle a produit un rapport du 27 mai 2026 du Réseau A.________, vu les déterminations spontanées du 11 juin 2026 de l’intimée, vu les déterminations spontanées du 22 juin 2026 de l’intimée, lesquelles sont liées au fond du litige, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

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que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 38 al. 4 let. c LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que s’agissant de la communication de sa décision, l’assureur est libre de choisir la voie par laquelle il entend l’adresser à l’assuré, du moment que ce dernier est en mesure d’en prendre connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; ELODIE SKOULIKAS/VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 40 ad art. 49 LPGA), que le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.1), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA), que cette fiction de notification n’est cependant applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une

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10J001 certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l’intéressé est partie à une procédure pendante (TF 9C_304/2023 précité consid. 5.2.2), que la prolongation du délai de garde par un assuré ne modifie nullement la date de la notification présumée, qui reste fixée au dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références), que si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de notification), y compris lorsque la Poste conserve l’envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d’un ordre donné en ce sens par le destinataire, attendu qu’en l’espèce, il ressort du système de suivi des envois de La Poste (« Track & Trace ») que la décision sur opposition du 18 novembre 2025 a été expédiée, sous pli recommandé, à la même date à la recourante (cf. Annexe A), que l’intéressée a été avisée pour retrait le lendemain, avec un délai au 26 novembre 2025, que la recourante a déclenché, le 25 novembre 2025, un ordre de prorogation du délai de garde postale au 17 décembre 2025, qu’elle a finalement retiré la décision sur opposition le 28 novembre 2025 ; attendu qu’il sied de constater que la décision sur opposition du 18 novembre 2025 est réputée avoir été notifiée à l’assurée le 26 novembre 2025 à l’issue du délai de garde de sept jours, que l’ordre de prolongation de ce délai n’a pas eu d’incidence sur la date de la notification présumée, qui est restée fixée au dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 26 novembre 2025, et ce peu importe

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10J001 que la date de notification effective soit le 28 novembre 2025 (cf. réplique du 8 mai 2026), qu’en effet, la recourante devait s’attendre à recevoir une décision au vu du courrier du 21 octobre 2025 de l’intimée (pièce LAA n°142) en réponse aux nombreux rappels de l’intéressée (pièces LAA n°134, 135, 139, 141 et 144), que le délai de recours de trente jours a par conséquent commencé à courir le lendemain, soit le 27 novembre 2025, pour arriver à échéance le lundi 12 janvier 2026, après suspension durant les féries de fin d’année (18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclus) et du fait que le 11 janvier 2026 correspondait à un dimanche, que, partant, le recours remis à une borne de libre-service My Post 24 à C*** (cf. Annexe B) le 13 janvier 2026 est tardif, ce que B.________ reconnaît elle-même en invoquant une « erreur de carence manifeste réalisée par Me Raptis » (cf. courrier du 24 avril 2026 de la recourante à la Cour de céans), que dans ses courriers à la Cour de céans, la recourante a soulevé de nombreux griefs ayant trait au litige au fond, lesquels sont sans portée sur le sort de la cause et dénués de pertinence en l’espèce, que s’agissant du grief tiré d’une prétendue nullité de la décision du 1er mai 2025, respectivement de la décision sur opposition litigieuse, la recourante n’expose pas sur quelle base légale elle fonde son argumentation laquelle s’avère nébuleuse, étant rappelé que l’intéressée a été dûment représentée par une mandataire dans le cadre de son opposition du 26 mai 2025 (pièce LAA n°101), puis dans le cadre de la présente procédure (pièce 0 sous bordereau) si bien que le grief développé par la recourante quant à l’irrégularité de la notification de la décision précitée, respectivement sa nullité doit être rejeté,

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10J001 qu’en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardivité (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

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10J001 Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Zurich compagnie d’assurances service juridique, - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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