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TRIBUNAL CANTONAL
ZA25.*** 295
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 21 avril 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mmes Pasches et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q*** (R***), recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 39 al. 1, 41 et 52 al. 1 LPGA
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10J010 E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, domicilié en R***, a été engagé par D.________ SA, à T***, pour une mission temporaire auprès de F.________ SA dès le 19 mars 2024, en qualité d’employé de construction. Il était à ce titre assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 7 octobre 2024, la CNA a été informée que l’assuré s’était blessé sur un chantier le 2 octobre 2024. Dans le cadre de l’instruction de ce cas, la CNA a soumis à l’assuré un questionnaire concernant l’événement du 2 octobre 2024 ainsi que deux formulaires destinés à être complétés par son médecin traitant. Après plusieurs rappels, elle a obtenu les documents requis les 15 avril, 13 juin et 5 août 2025. A la suite de plusieurs tentatives de joindre l’assuré téléphoniquement et deux courriers demeurés sans réponse, la CNA a informé celui-ci, par décision du 26 septembre 2025, qu’en l’absence de réception des renseignements requis dans le délai de mise en demeure imparti par lettre recommandée du 25 août 2025, elle n’était pas en mesure d’entrer en matière sur l’annonce d’accident du 7 octobre 2024 et ne pouvait dès lors pas fournir de prestations d’assurance. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, cette décision a été réceptionnée par le destinataire le 8 octobre 2025. Par courrier daté du 13 novembre 2025, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il résulte du suivi des envois postaux que cet acte a été remis à la Poste suisse le 15 novembre 2025.
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10J010 Par décision sur opposition du 21 novembre 2025, la CNA a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable, au motif qu’elle avait été formée tardivement. B. Par acte daté du 27 novembre 2025, réceptionné le 8 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en concluant à son annulation et au renvoi de son dossier à l’intimée, afin que celle-ci procède à un examen sur le fond. Il invoque sa bonne foi et fait valoir que le retard pris pour s’opposer à la décision du 26 septembre 2025 était indépendant de sa volonté, car lié à son état de santé. Il a produit trois pièces. Au surplus, il fait valoir qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du 25 août 2025, ni les demandes de renseignements, ni les téléphones et qu’il a toujours répondu aux sollicitations de la CNA. Par réponse du 12 janvier 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, réitérant que l’opposition contre sa décision du 26 septembre 2025 avait été formée tardivement. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
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2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, la décision sur opposition entreprise traite uniquement de la tardiveté de l’opposition formée par le recourant contre la décision du 26 septembre 2025. Il s’ensuit que l’objet du présent litige est circonscrit à l’examen de la recevabilité de l’opposition datée du 13 novembre 2025, à l’exclusion de la question du bienfondé du refus d’entrée en matière prononcé le 26 septembre 2025. Partant, les griefs que le recourant fait valoir à l’encontre de la décision au fond, soit l’absence de relances et de mise en demeure quant aux informations qu’il devait fournir pour permettre la prise en charge de son cas, sont irrecevables. 3. a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
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b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_73/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.2 ; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 2C_925/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.3 ; 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 [confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009]). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
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10J010 point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (cf. art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (cf. art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2). 5. a) En l’occurrence, l’intimée a rendu une décision le 26 septembre 2025, par laquelle elle a informé le recourant qu’en l’absence de réception des renseignements requis dans le délai imparti à cet effet, elle refusait d’entrer en matière sur l’annonce de l’accident du 2 octobre 2024, à la suite duquel aucune prestation d’assurance ne serait servie. Selon le suivi des envois postaux de la Poste suisse, le pli recommandé contenant cette décision a bien été distribué à l’intéressé le 8 octobre 2025. Courant dès le lendemain, le délai de 30 jours dont il disposait pour former opposition arrivait à échéance le 7 novembre 2025. L’opposition devait dès lors être remise à la Poste suisse (art. 39 al. 1er LPGA), ou à un service postal étranger pour un ressortissant suisse ou communautaire résidant à
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10J010 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2025 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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10J010 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :