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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA25.013431

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,731 words·~9 min·3

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 41/25 - 158/2025 ZA25.013431 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat à Lausanne, et HELSANA ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la chute à vélo faite par H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 15 août 2023, vu le rapport du 29 avril 2024 du Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, selon lequel l’atteinte multiple de la coiffe des rotateurs et du LCB [long chef du biceps] avait été révélée, mais non provoquée, par l’événement du 15 août 2023, vu la décision d’Helsana Accidents SA (ci-après : Helsana ou l’intimée) du 28 juin 2024 de mettre fin, avec effet au 1er mars 2024, au versement de prestations de l’assurance-accidents en lien avec l’événement du 15 août 2023, vu l’opposition et le complément d’opposition des 27 août et 30 septembre 2024 de l’assuré, par sa protection juridique, tendant à l’annulation de cette décision, vu le courrier d’Helsana du 7 octobre 2024 informant l’assuré qu’une expertise devait être établie afin d’évaluer son dossier et proposant le Dr Y.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, comme expert, vu le courrier du 18 octobre 2024 de l’assuré, désormais représenté par Me Eric Muster, s’opposant à la désignation du Dr Y.________ comme expert, celui-ci travaillant dans la même structure que le Dr M.________ et ayant été d’ores et déjà proposé comme expert par le Dr M.________ au bas de son rapport du 29 avril 2024, et proposant quatre experts à titre de contre-proposition, vu le courrier d’Helsana du 13 novembre 2024 proposant comme expert le Dr W.________ spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,

- 3 vu le courrier du 21 novembre 2024 de l’assuré refusant cet expert, dès lors qu’il partageait son cabinet avec le Dr M.________, et proposant à nouveau les quatre experts mentionnés dans son courrier précédent, vu le courrier du 27 janvier 2025 d’Helsana considérant que le motif du refus de l’assuré n’était pas « probant » et que trois des experts proposés n’étaient pas des experts SIM, vu la décision d’ordonnancement de la procédure du 20 février 2025 d’Helsana maintenant la désignation du Dr Y.________ comme expert, dès lors que le fait qu’il travaillait dans le même bureau d’expertise que le Dr M.________ ne constituait pas un motif pertinent permettant sa récusation, vu le recours du 21 mars 2025 déposé auprès de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal par le recourant concluant principalement à ce que le Dr Y.________ soit récusé de la cause et que la décision d’ordonnancement de la procédure du 20 février 2025 soit modifiée en ce sens que le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, subsidiairement un expert désigné à dire de justice, soit nommé en qualité d’expert et, subsidiairement, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée pour la désignation d’un nouvel expert, vu la réponse du 23 avril 2025 de l’intimée concluant au refus de la demande de récusation à l’encontre du Dr Y.________ et à la confirmation de la décision d’ordonnancement de la procédure du 20 février 2025, vu les écritures des parties des 23 mai, 11 et 27 juin 2025, vu l’audience d’instruction du 24 septembre 2025 tenue par la juge instructrice, qui a imparti un délai de trente jours à l’intimée pour lui

- 4 faire savoir si elle maintenait sa volonté de nommer le Dr Y.________ comme expert, vu le courrier du 1er octobre 2025 de l’intimée informant la juge instructrice qu’elle acceptait, exceptionnellement et sans aucun préjudice pour d’autres causes, de proposer comme expert le Dr F.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, vu le courrier du 21 octobre 2025 du recourant indiquant qu’il était disposé à accepter la désignation comme expert du Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dont la spécialisation était selon lui plus adaptée, et annonçant par ailleurs qu’il était prêt à retirer son recours si l’intimée acceptait la désignation du médecin précité, vu le courrier du 30 octobre 2025 de l’intimée acceptant le Dr J.________ comme expert et précisant que celui-ci n’était pas médecin conseil d’Helsana, vu le courrier du 11 novembre 2025 du recourant acceptant la désignation du Dr J.________ comme expert, expliquant que les parties s’étaient mises d’accord pour que l’intimée rende une décision de reconsidération, le recours devenant alors sans objet, vu le courrier du 12 novembre 2025 de l’intimée adressant à la juge instructrice une copie de sa décision de reconsidération du même jour, qui annulait sa décision d’ordonnancement de la procédure du 20 février 2025, le Dr J.________ étant désigné comme expert d’un commun accord, vu ce même courrier qui constatait que la procédure était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle,

- 5 vu le courrier du 17 novembre 2025 du recourant confirmant que la procédure devenait sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; rs 832.20]), que les décisions d’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition, si bien qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 52 al. 1 LPGA), qu’en vertu des art. 74 al. 4 et 75 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant doit, pour pouvoir recourir en instance cantonale à l’encontre de telles décisions, non seulement disposer d’un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, mais il faut de surcroît que les décisions incidentes notifiées séparément puissent causer un préjudice irréparable au recourant, que si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, cette condition est satisfaite (cf. art. 46 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que, selon la jurisprudence, l’assuré qui, faute de consensus, entend contester la mise en œuvre d’une expertise médicale satisfait en principe aux conditions de l’intérêt digne de protection et du préjudice irréparable nécessaires pour pouvoir déférer l’affaire auprès du tribunal

- 6 des assurances sociales compétent pour en connaître (ATF 139 V 339 consid. 4.4 ; 138 V 271 consid. 1 et 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7), que tel est le cas en l’espèce, que pour le reste, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écriture (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., Bâle 2025, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision de reconsidération le 12 novembre 2025 dans le cadre de l’échange d’écritures entre les parties à la suite de l’audience d’instruction du 24 septembre 2025, que cette décision annule la décision d’ordonnancement de la procédure du 20 février 2025, sur laquelle porte le recours,

- 7 qu’en annulant la décision précitée et en désignant le Dr J.________ comme expert, l’intimée a fait droit aux conclusions du recourant et rend par conséquent son recours sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), que, s’agissant des dépens, le recourant avait, dans son courrier du 21 octobre 2025, annoncé qu’il retirerait son recours si l’intimée acceptait la désignation du Dr J.________, le retrait du recours impliquant la renonciation à l’allocation de dépens, que les parties se sont finalement entendues sur le fait que l’intimée rendrait une décision de reconsidération, que, par ailleurs, le recourant n’a émis aucune prétention en allocation de dépens dans les différents échanges de courriers postérieurs à celui du 21 octobre 2025, qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il n’y a donc pas lieu à allouer des dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 8 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Eric Muster (pour H.________), - Helsana Accidents SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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