403 TRIBUNAL CANTONAL AA 116/24 - 134/2024 ZA24.042877 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2024 ______________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à X.________, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 60 LPGA ; 78 al. 3 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 23 août 2024, aux termes de laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a constaté que M.________ disposait d’une capacité de travail de 50 % dès le 1er juillet 2024 puis de 100 % dès le 1er septembre 2024 en lien avec les seules séquelles au genou droit consécutives à un accident du 7 septembre 2022 et, partant, mis fin au versement des indemnités journalières, vu le recours formé le 24 septembre 2024 (timbre postal) par M.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, par lequel il contestait implicitement la capacité de travail retenue, vu la réponse de la CNA du 31 octobre 2024, laquelle concluait à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, vu la réplique de M.________ du 26 novembre 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 40 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),
- 3 que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2), qu’un envoi est considéré, selon la jurisprudence, comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à l'adresse même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid. 1; 115 Ia 12 consid. 2b et les arrêts cités) ; attendu que la décision sur opposition du 23 août 2024 a été envoyée au recourant par « Courrier A Plus », qu’il ressort de l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse que la décision litigieuse a été distribuée le samedi 24 août 2024, que le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le dimanche 25 août 2024 pour arriver à échéance le lundi 23 septembre 2024, que, partant, le recours remis à La Poste suisse le 24 septembre 2024 est tardif, que, dans sa réplique du 26 novembre 2024, le recourant n’a pas contesté le caractère tardif de son écriture ;
- 4 attendu que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), qu’en l’espèce, le recourant se prévaut de la naissance de son fils, le 21 août 2024, pour expliquer l’inobservation du délai de recours,
qu’on ne voit pas en quoi cet événement l’aurait empêché de former recours dans le délai légal, au besoin en chargeant une personne d’agir en son nom, que cette circonstance ne peut dès lors pas être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours au sens de la disposition précitée, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardivité (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce :
- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. M.________, - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :