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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.042685

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,930 words·~15 min·2

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 98/23 - 79/2024 ZA23.042685 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, représenté par R.________ S.A., et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 37 al. 2 LAA

- 2 - E n fait : A. I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 195[...], travaillait depuis 19[...] en qualité de ferblantier pour I.________ S.A., société dont il était aussi administrateur unique. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 27 septembre 2019 à 19h28, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il roulait à motocycle sur la route nationale RN[...] entre C.________ et H.________, en direction du Col de [...] (44.07° Nord ; 6.2° Est), il s’est déporté sur la voie de gauche et est entré en collision avec une voiture qui circulait en sens inverse. A la suite de ce choc frontal, il a souffert d’un polytraumatisme, en particulier d’une fracture du bassin, de fractures des côtes et d’un pneumothorax. Par déclaration de sinistre du 28 septembre 2019, I.________ S.A. a annoncé le sinistre à la CNA. Le 10 octobre 2019, répondant à un questionnaire de la CNA, l’assuré a indiqué, s’agissant du déroulement de l’accident, que sa moto avait dévié à cause d’un caillou sur la route, ce qui l’avait déporté sur la voie de gauche où un véhicule arrivait en sens inverse. Par courrier du 5 novembre 2019, la CNA a informé l’assuré qu’il avait droit aux prestations d’assurance légales pour les suites de l’accident du 27 septembre 2019, le montant de l’indemnité journalière devant encore être fixé. Sur demande de la CNA, le Procureur de la République de C.________ lui a fait savoir le 24 juillet 2020 que l’affaire pénale concernant l’accident du 27 septembre 2019 était toujours en cours d’enquête.

- 3 - Le 9 juin 2023, la CNA a pris connaissance de plusieurs documents relatifs à l’enquête de police menée en France, dont le procèsverbal d’audition du 30 septembre 2019 de la conductrice du véhicule automobile victime de l’accident. Il en ressort ce qui suit (sic) : « ---Je sortais du centre de convalescence du J.________ à C.________, je me suis engagée sur la route de H.________ en direction de C.________ pour rentrer à mon domicile.--- ---J’ai remarqué un groupe de motards remontant de digne en direction du col de [...].--- ---Tout à coup, un motard appartenant à ce même groupe c’est déporté sans raison apparente et m’a alors percuté à l’avant.--- ---Je circulai approximativement à 40 km/h, je n’ai même pas eu le temps de freiner n’y d’effectuer une manœuvre pour l’éviter car le motard m’a réellement surprise.--- » Selon le rapport d’accident dressé par la police, l’assuré s’était déporté sans raison apparente sur la piste de gauche. La police a représenté l’accident sur un schéma reproduit cidessous :

- 4 - Par décision du 3 juillet 2023, la CNA a retenu qu’au vu des éléments figurant dans le dossier d’enquête français, l’assuré avait commis une faute grave en se déportant sans raison sur la piste de gauche. En conséquence, son indemnité journalière était réduite de 20 % pour les deux premières années suivant l’accident sur la base de l’art. 37 al. 2 LAA, compte tenu de la faute commise. Pour le reste, l’indemnité journalière était arrêtée à 127 fr. 60 en cas d’incapacité de travail à 100 % et prenait effet dès le début de l’incapacité de travail, mais au plus tôt le 30 septembre 2019. Le 20 juillet 2023, l’assuré a formé opposition, indiquant qu’il n’avait pas commis de faute grave, car il avait dévié sa trajectoire pour éviter un caillou sur la chaussée.

- 5 - Le 4 septembre 2023, l’assuré, dorénavant représenté par R.________ S.A., a complété son opposition. Par décision sur opposition du 7 septembre 2023, la CNA a partiellement admis l’opposition en ce sens que la réduction de l’indemnité journalière a été ramenée à 10 %. En substance, la CNA a retenu que l’assuré avait commis une négligence grave en se déportant sans raison sur la piste de gauche, ce qui justifiait une réduction de 10 % des prestations litigieuses sur le vu de l’ensemble des circonstances. B. Par acte du 6 octobre 2023, I.________, toujours représenté par R.________ S.A., a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 7 septembre 2023 en concluant, sous suite de frais et dépens à son annulation. Il réitère les moyens soulevés au stade de l’opposition et se plaint d’investigations insuffisantes de la Police française. Dans sa réponse du 9 novembre 2023, la CNA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 septembre 2023 à laquelle elle se réfère. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 6 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réduire les prestations dues au recourant et, dans l’affirmative, si c’est à juste titre qu’elle l’a fait à hauteur de 10 %. 3. Se pose tout d’abord la question du bien-fondé de la décision de réduction des prestations quant à son principe. a) Aux termes de l’art. 37 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants (al. 2). Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 2 LPGA, aussi être réduites au plus de moitié (al. 3).

- 7 b) Constitue une négligence grave la violation des règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût observées, dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 121 V 45 consid. 3b et les références). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c’est-à-dire une faute caractérisée. Dans l’assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu’il y a transgression grave – causale dans la survenance de l’accident – d’une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l’infraction commise (ATF 118 V 305 consid. 2b et les références ; TFA U 212/05 du 1er février 2006 consid. 2). Une réduction des prestations suppose par ailleurs l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l’événement accidentel ou ses suites, cette question se posant tout particulièrement en cas d’omission de boucler la ceinture de sécurité (ATF 118 V 305 consid. 2c ; 109 V 151 consid. 1) ou de porter un casque pour les cyclomotoristes (ATF 121 V 45 consid. 3a). c) Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations (désignation des prescriptions enfreintes) et l’appréciation (évaluation de la faute commise) du juge pénal. Toutefois, le juge des assurances sociales ne s’écarte des constatations de faits du juge pénal que si les faits établis en procédure pénale et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui valent certes en droit pénal, mais ne sont pas déterminants dans le droit des assurances sociales (cf. ATF 125 V 237 consid. 6a et les références ; TFA U 394/05 du 10 novembre 2006 consid. 3.2). Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,

- 8 examiner l’ensemble des moyens de preuves de manière objective et décider s’ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre (ATF 122 V 157). Il fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant (ATF 121 V 45 consid. 2a ; 121 V 204 consid. 6b ; ATF 119 V 7 consid. 3c/aa). 4. a) En l’occurrence, l’accident est dû au fait que le recourant roulait sur la piste de gauche, alors qu’il venait de négocier un virage, de sorte qu’il n’avait aucune visibilité sur le trafic venant en sens inverse. Il apparaît en outre, selon le schéma de la police française qu’une ligne blanche continue séparait les deux voies dans le virage et que cette ligne s’arrêtait environ 8 mètres avant le point de collision. Dans la mesure où le recourant se trouvait à 1,40 mètre à l’intérieur de la piste gauche au moment de l’accident, on doit admettre que celui-ci n’a pas respecté l’interdiction de franchissement de la ligne longitudinale continue apposée sur la chaussée (cf. art. R412-19 §1 du Code de la route français, dans sa version en vigueur au 27 septembre 2019). Quoi qu’il en soit, ce point n’est pas déterminant. Le seul fait de rouler en sens inverse et de franchir une ligne de sécurité, de surcroît à un endroit où la visibilité est mauvaise compte tenu de la configuration des lieux (https://maps.app.goo.gl/[...]), est constitutif d’une négligence grave. La règle violée est une règle fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger important pour la sécurité d'autrui. Sur une route de montagne, le recourant devait en tout temps s’attendre à voir un véhicule arriver en sens inverse, ceci quelles que soient la vitesse et les conditions de visibilité. Il a ainsi pris le risque, à tout le moins par dol éventuel, de causer un accident avec un véhicule arrivant sur l’autre voie de la chaussée (sur le franchissement d’une ligne de sécurité, cf. ATF 119 V 241 consid. 3d/bb). Le dossier de la Police française est donc complet et suffit à trancher le litige sur ce point, quoi qu’en dise le recourant.

- 9 - Le recourant fait cependant valoir que, dans la mesure où il a effectué cette manœuvre afin d’éviter un caillou qui se trouvait sur la route, celle-ci était justifiée et l’intimée ne pouvait pas retenir qu’il avait fait preuve d’un comportement fautif. Comme l’a relevé l’intimée, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il y avait bel et bien un caillou sur la route comme le prétend l’assuré. Ni les constats faits sur place par la Police française ni le schéma précis de la collision dressé par celle-ci ne mentionnent la présence sur la route d’un caillou d’une taille suffisamment importante pour être considéré comme un obstacle devant être contourné. La conductrice du véhicule venant en face n’a pas non plus vu d’élément sur la route justifiant une manœuvre d’évitement de l’intéressé. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que, parmi les motards roulant avec lui au moment de l’accident, certains d’entre eux auraient vu le caillou. Quant à sa théorie selon laquelle le caillou a été projeté par sa roue arrière sur le bas-côté, raison pour laquelle la police ne l’a pas remarquée, celle-ci paraît improbable. A cet égard, non plus, on ne voit pas en quoi le dossier de la police française serait incomplet sur un point déterminant pour l’issue du litige quoi qu’en dise le recourant. L’absence d’audition de l’assuré par la police ne porte également pas à conséquence, puisqu’il a pu donner sa version des faits à plusieurs reprises durant la procédure devant la CNA. En outre, on ne voit comment aujourd’hui la Police française pourrait établir qu’un caillou se trouvait sur la route au moment de l’accident. En conséquence, la présence d’un caillou justifiant la manœuvre repose exclusivement sur les déclarations de l’assuré et n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante, étant rappelé qu’il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). De plus, même à supposer qu’un caillou se soit trouvé sur la chaussée, la négligence grave devrait être retenue dans la mesure où le recourant aurait ainsi circulé de manière inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route dès lors qu’il devait s’attendre à ce qu’un obstacle tel qu’un caillou se trouve sur la chaussée hors localité (sur cette question, cf. TFA U 349/04 du

- 10 - 20 décembre 2005 consid. 4 concernant du gibier). Il aurait dû adapter sa conduite en conséquence pour soit être en mesure de s’arrêter, soit être en mesure d’éviter l’obstacle sans franchir la ligne longitudinale continue apposée sur la chaussée. Aussi une telle inattention ou erreur n’enlève rien à la gravité de la négligence commise. Fondée sur ce point, la décision attaquée doit être confirmée. 5. Se pose encore la question du bien-fondé de la décision de réduction des prestations quant à sa quotité. a) Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l’importance de la faute commise et doit être proportionnée au degré de cette faute (ATF 126 V 353 consid. 5d). En matière de circulation routière, le taux de réduction est en général de 10 % ou de 20 % selon les cas (ATF 114 V 315 consid. 5b). En pratique, il ne saurait être inférieur à 10 %, et il appartient à l’assureur d’en fixer l’ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s’agit d’une question d’appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l’application du droit ; s’agissant de la quotité en revanche, il s’impose une certaine retenue dans ce domaine et n’a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 353 consid. 5d). b) En fixant en l’occurrence le taux de réduction des prestations à 10 %, soit le minimum que retient la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de circulation routière, la décision dont est recours échappe à la critique et doit être en conséquence confirmée. 6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 7 septembre 2023 par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 11 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 septembre 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________ S.A. (pour le recourant), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (intimée), - Office fédéral de la santé publique, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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