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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA23.036626

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·927 words·~5 min·5

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 74/23 - 111/2023 ZA23.036626 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2023 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Swiss Claims Network SA, à Fribourg, et Z.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 28 août 2023 par J.________ (ciaprès : le recourant), représenté par Swiss Claims Network SA, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 29 juin 2023 par Z.________ SA (ciaprès : l’intimée), qui confirmait la décision du 20 mars 2023, laquelle refusait la prise en charge d’un événement au titre de l’assuranceaccidents obligatoire, vu la réponse du 5 octobre 2023, par laquelle l’intimée a exposé qu’elle avait décidé de reconsidérer sa position, de sorte que le recours était devenu sans objet et qu’elle proposait de le rayer du rôle, sans frais ni dépens, vu la décision de reconsidération du 5 octobre 2023, jointe à la réponse, par laquelle l’intimée a annulé sa décision du 20 mars 2023, ainsi que sa décision sur opposition du 29 juin 2023, et a ordonné la reprise de l’instruction du cas, vu le courrier du 10 octobre 2023 du recourant, prenant acte de la décision de reconsidération et se ralliant à la conclusion de radiation du rôle formulée par l’intimée, tout en requérant que les frais et dépens soient mis à la charge de cette dernière, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi

- 3 cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis de l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en revenant sur la décision sur opposition attaquée en l’annulant, ainsi que la décision initiale, et en reprenant l’instruction de la cause, par une décision de reconsidération du 5 octobre 2023, que cette décision a été rendue pendente lite et fait droit aux conclusions du recourant, dans la mesure où l’intimée a accepté de reconsidérer sa décision sur opposition du 29 juin 2023 et de rouvrir l’instruction du cas litigieux, que le recourant a confirmé son adhésion à cette décision de reconsidération, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimée,

- 4 qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, il convient d’arrêter dite indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Z.________ SA versera à J.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Swiss Claims Network SA (pour M. J.________), - Z.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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