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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA22.047283

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·11,415 words·~57 min·5

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 134/22 - 106/2024 ZA22.047283 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mme Feusi et M. Chevalley, assesseurs Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 1a, 59 al. 1 et 91 s. LAA ; 22 et 115 OLAA

- 2 - E n fait : A. T.________ SA (ci-après : également la recourante) a pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction englobant notamment le domaine de la construction et de la rénovation de bâtiments, en particulier tous travaux de maçonnerie, de charpente, de menuiserie, de ferblanterie, de couverture, de peinture, de sanitaire, de nettoyage, de chauffage, de carrelage et de revêtement de sols ; la commercialisation, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la fabrication et la pose de tout produit en relation avec le but ci-dessus. A.Q.________, né en [...], est l’unique administrateur avec signature individuelle. Le 2 août 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a informé l’entreprise T.________ SA qu’elle avait appris son existence par le Registre du commerce et lui demandait de compléter le formulaire joint afin d’examiner si ses collaborateurs devaient être assurés auprès de la CNA. Le 24 avril 2020, la CNA, Secteur tarification, a rendu une décision de classement d’entreprise pour l’ensemble du personnel de la société T.________ SA sur la base de la description d’entreprise du 12 mars 2020 établissant les conditions d’exploitation suivantes : Il était précisé que dès le 1er janvier 2020, une modification de primes pouvait intervenir en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles règles de classement. Par décision séparée du 24 avril 2020 adressée à T.________ SA, la CNA a fixé les taux de primes suivants valables dès le 1er septembre 2019 :

- 3 - Par facture n°[...] du 30 avril 2020 relative aux primes définitives du 1er septembre au 31 décembre 2019, la CNA a requis le paiement par T.________ SA d’un montant total de 9'616 fr. 80, calculé sur la base d’une masse salariale de 150'000 francs. Le 30 avril 2020, la CNA a également adressé à la société T.________ SA une facture n°[...] relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2020, soit 13'860 fr., tenant compte d’une masse salariale de 200'000 francs. Le 11 juin 2020, T.________ SA, représentée par sa fiduciaire H.________ Sàrl, s’est opposée à la facture de primes définitives pour l’année 2019 en demandant le réexamen par la CNA. Le 13 juillet 2020, la CNA a adressé à T.________ SA un rappel de paiements pour ses deux factures de primes du 30 avril 2020. La CNA a envoyé à T.________ SA un nouveau rappel le 4 août 2020 pour le paiement des deux factures du 30 avril 2020. Le 10 août 2020, la CNA, Secteur tarification, a rendu une décision de classement d’entreprise à partir du 1er janvier 2021 pour l’ensemble du personnel de la société T.________ SA sur la base de la description d’entreprise du 12 mars 2020 établissant les conditions d’exploitation suivantes :

- 4 - Par décision séparée du 10 août 2020, la CNA a fixé les taux de primes suivants valables dès le 1er janvier 2021 : Le 25 août 2020, à la requête de la CNA, l’Office des poursuites du district de l’[...] a établi un commandement de payer pour les primes définitives du 1er septembre au 31 décembre 2019 impayées à hauteur de 9'616 fr. 80, avec intérêts à 6 % l’an dès le 22 août 2020, ainsi que pour les primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2020 impayées à hauteur de 13'860 fr., avec intérêts à 6 % l’an dès le 22 août 2020, montants auxquels s’ajoutaient des intérêts moratoires par 81 fr. 75 et par 117 fr. 80, ainsi que des frais de poursuite par 103 fr. 30. Le 28 août 2020, l’Office des poursuites du district de l’[...] a notifié à T.________ SA le commandement de payer auquel cette dernière a fait opposition totale (poursuite n°[...]). Par décision sur opposition du 22 octobre 2020, la CNA a rejeté l’opposition de T.________ SA concernant la facture de primes définitives du 1er septembre au 31 décembre 2019, au motif que celle-ci n’avait pas donné suite à une demande de production de nouvelles pièces du 11 août 2020 en lien avec les explications selon lesquelles les retraits en espèces du compte bancaire de T.________ SA auraient été versés à divers soustraitants ou utilisés pour l’achat de matériel de construction, et non pas au titre de salaire.

- 5 - Le 20 novembre 2020, T.________ SA a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Dans l’intervalle, par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a rejeté le recours déposé le 20 novembre 2020 par T.________ SA contre la décision sur opposition rendue le 22 octobre 2020 par la CNA (CASSO AA 114/20 – 110/2021). En substance, la Cour de céans a considéré que pour la facture de primes du 30 avril 2020 d’un montant de 9'616 fr. 80 pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2019, confirmée sur opposition le 22 octobre 2020, la CNA avait fait preuve de modération en retenant une masse salariale de 150'000 fr. au vu du compte de pertes et profits 2019, lequel faisait apparaître un montant de 52'596 fr. 95 au titre de « salaires et charges sociales » et de 144'382 fr. 55 au titre de « sous-traitance ». Cet arrêt est entré en force. Par facture n°[...] du 26 novembre 2020 relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2021, la CNA a requis le paiement par T.________ SA d’un montant total de 17'887 fr. 50, calculé sur la base d’une masse salariale de 250'000 francs. Le 7 décembre 2020, la CNA a adressé un courrier à la société T.________ SA l’invitant à transmettre la masse salariale de l’entreprise en vue du calcul de ses primes définitives pour l’année 2020. Le 30 janvier 2021, T.________ SA a déclaré une masse salariale pour l’année 2020 d’un montant de 52'000 fr. pour l’ensemble de son personnel (à savoir 39'000 fr. [B.Q.________] + 13'000 fr. [A.Q.________]), identique à la somme des salaires annoncée pour l’année 2019. Par courriel du 11 février 2021, la CNA a requis la production par T.________ SA de nouvelles pièces, soit : “• [R]elevés de vos comptes bancaires de l’année 2020 • Justificatifs des paiements aux sous-traitants

- 6 - • Copie des contrats d’entreprise avec les sous-traitants • Justificatifs concernant l’exécution des travaux • Justificatifs concernant la réception des travaux • Justificatifs/quittances des achats du matériel de construction”. Le 1er mars 2021, à la requête de la CNA, l’Office des poursuites du district de [...] a établi un commandement de payer pour les primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2021 impayées à hauteur de 17'887 fr. 50, avec intérêts à 6 % l’an dès le 26 février 2021 ainsi que des frais de poursuite par 103 fr. 30. Le 3 mars 2021, l’Office des poursuites du district de l’[...] a notifié à T.________ SA le commandement de payer auquel cette dernière a fait opposition totale (poursuite n°[...]). En l’absence de réaction à son courriel du 11 février 2021, la CNA a, par facture n°[...] du 4 mars 2021 relative aux primes définitives du 1er janvier au 31 décembre 2020 (différence), requis le paiement par T.________ SA d’un montant total de 13'860 fr., calculé sur la base d’une masse salariale de 200'000 francs. En réponse à la demande de la CNA du 11 février 2021, T.________ SA lui a transmis le 9 mars 2021 le document intitulé « déclaration des salaires payés (0315 CEB) » de la Caisse AVS en 2020. Il en ressort que A.Q.________ avait travaillé du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un salaire de 13'000 fr., alors que B.Q.________, né en [...], avait œuvré sur la même période pour un salaire de 39'000 fr., de sorte que le montant soumis AVS déclaré en 2020 se montait au total à 52'000 fr. (13'000 fr. + 39'000 fr.). T.________ SA qualifiait la « taxation d’office » effectuée par la CNA pour les années 2019 et 2020 de peu réaliste. Par courriel du 17 mars 2021 envoyé à la CNA, T.________ SA, agissant par Juricom & Associés, a demandé une modification de la masse salariale prévue pour 2021 de 250'000 fr. à 52'000 fr., au motif que le « montant indiqué pour 2021 ne correspond pas à la réalité économique effective ». Le 16 août 2021, la CNA, Secteur tarification, a rendu une décision de classement d’entreprise à partir du 1er janvier 2022 pour

- 7 l’ensemble du personnel de la société T.________ SA sur la base de la description d’entreprise du 12 mars 2020 établissant les conditions d’exploitation suivantes : Par décision séparée du 16 août 2021, la CNA a fixé les taux de primes valables dès le 1er janvier 2022 de la manière suivante : Il était précisé que la réduction sous la forme d’une déduction sur le taux de prime net était due à la diminution des accidents dans la classe en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Par facture n°[...] du 23 novembre 2021 relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2022, la CNA a requis le paiement par T.________ SA d’un montant total de 15'954 fr. 60, calculé sur la base d’une masse salariale de 252'000 francs. Le 2 décembre 2021, T.________ SA, désormais représentée par Me David Métille, a formé opposition contre la facture précitée soit celle concernant les primes provisoires pour 2022, en particulier la fixation de la masse salariale à 252'000 fr. pour 2022. Elle a joint à son opposition une copie de la comptabilité (bilan et compte de pertes et profits) pour 2020 et des factures émises par la société R.________ Sàrl relatives à des travaux effectués de janvier à juin 2020 d’un montant total de 113'500 fr., ainsi que par E._________ pour des travaux de juillet à décembre 2020 d’un montant total de 129'500 francs. T.________ SA a expliqué que les comptes produits faisaient état de sous-traitance pour un montant de 239'632 fr.

- 8 - 31 et de salaires/charges sociales pour un montant de 69'804 fr. 80. Elle ajoutait qu’elle sous-traitait bon nombre de ses activités sur de grands chantiers et qu’elle n’avait pas à se substituer aux entreprises tierces pour le paiement des primes afférentes à leurs employés. Elle demandait à la CNA de lui communiquer l’étendue de la masse salariale annoncée par les entreprises tierces R.________ Sàrl et E._________, ainsi que de lui expliquer son mode de fixation des primes de l’assurance-accidents. Le 9 décembre 2021, la CNA a adressé un courrier à la société T.________ SA l’invitant à transmettre la masse salariale de l’entreprise en vue du calcul de ses primes définitives pour l’année 2021. En réponse à l’opposition du 2 décembre 2021 de T.________ SA contre la facture de primes provisoires 2022, la CNA a mentionné ce qui suit : “Le dossier fait apparaître que la société T.________ SA a communiqué dans son courriel du 9 mars 2021, qu’elle n’était pas d’accord avec la taxation d’office pour 2019 et 2020 (voir annexe). Nous considérons ce courriel et votre lettre du 2 décembre 2021 comme une opposition à la facture de primes définitives 01.01.2020 – 31.12.2020 (différence) du 4 mars 2021 (n°[...]). Pour ce qui est de la facture définitive pour l’année 2019 du 30 avril 2020, il n’y a pas lieu d’y revenir puisque par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a rejeté le recours fait par T.________ SA et confirmé la décision sur opposition du 22 octobre 2020. En l’absence d’un recours au Tribunal fédéral, ce jugement est entré en force de chose jugée. Dans votre opposition, vous nous avez demandé de vous communiquer l’étendue de la masse salariale annoncée par les sociétés R.________ Sàrl et E._________. Pour la société R.________ Sàrl en liquidation ([...]), la masse salariale concernant la période du 01.01.2020 au 10.08.2020 (date de l’ouverture de la faillite) est de CHF 40'000. En ce qui concerne la société individuelle E._________ ([...]), aucune masse salariale ne nous a été déclarée pour l’année 2020. Et, selon les informations à notre disposition, cette société n’occupe plus de personnel depuis plusieurs années déjà. Compte tenu de ce qui précède, nous vous donnons la possibilité de vous prononcer et de compléter votre opposition du 2 décembre 2021.” Le 6 février 2022, T.________ SA a déclaré une masse salariale pour l’année 2021 d’un montant de 52'000 fr. (assurance-accidents

- 9 professionnels et non-professionnels ; à savoir 13'000 fr. [A.Q.________] + 39'000 fr. [B.Q.________]) et de 9'910 fr. (assurance-accidents professionnels ; à savoir 5'962 fr. [X.________] + 3'678 fr. [V.________] + 270 fr. [I.___________]). Par lettre du 21 février 2022, T.________ SA, sous la plume de son conseil, a demandé à la CNA une rencontre et la suspension de la procédure d’opposition. Par facture n°[...] du 24 février 2022 relative aux primes définitives du 1er janvier au 31 décembre 2021 (différence), la CNA a requis de T.________ SA le paiement d’un montant total de 17'887 fr. 50, calculé sur la base d’une masse salariale de 250'000 francs. Par courrier du 4 mars 2022 adressé en réponse à la lettre du 21 février 2022 de Me Métille, la CNA a requis la production par T.________ SA de documents relatifs aux années 2020, 2021 et 2022, soit : “- Justificatifs des paiements aux sous-traitants - Copie des contrats d’entreprise avec les sous-traitants - Justificatifs / description de la réception des travaux - Justificatifs / description concernant l’exécution des travaux (notamment le fournisseur et le destinataire de la prestation [personnes, tâches, entreprise], responsable de la qualité et du contrôle, conditions en matière de responsabilité) - Justificatifs/quittances des achats du matériel de construction - Relevé des comptes bancaires de votre mandant”. La CNA a en outre indiqué qu’il s’agissait d’évaluer sur quel salaire soumis aux primes, il y avait lieu de se baser pour les factures de primes définitives ou provisoires respectives pour les années 2020 à 2022. L’exécution des postes encore ouverts y afférents était donc provisoirement interrompue. La CNA a rappelé à T.________ SA la teneur de l’art. 28 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) relatif à son obligation de collaborer. Le 14 mars 2022, à la requête de la CNA, l’Office des poursuites du district de l’[...] a établi un commandement de payer pour les primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2022 impayées à

- 10 hauteur de 15'954 fr. 60, avec intérêts à 6 % l’an dès le 1er mars 2022, ainsi que des frais de poursuite par 155 fr. 30. Le 25 avril 2022, la police de l’[...] a notifié à T.________ SA le commandement de payer auquel cette dernière a fait opposition totale (poursuite n°[...]). En réponse à la demande de renseignements complémentaires de la CNA du 4 mars 2022, Me Métille lui a transmis, le 29 avril 2022, le bilan pour 2020 de T.________ SA, ainsi que des factures de sous-traitance (pièces déjà produites à l’appui de l’opposition du 2 décembre 2021), requérant l’octroi d’un délai supplémentaire pour la remise des autres documents. Le 27 mai 2022, le conseil de T.________ SA a transmis à la CNA une copie des documents suivants : - Le compte courant de T.________ SA pour la période du 1er au 31 décembre 2020, comprenant le relevé de compte pour la même période ; - le bilan de T.________ SA pour l’année 2020 ; - le compte de pertes et profits de l’année 2020 ; - le grand-livre 2020, et ; - le journal des écritures pour l’année 2020. Me Métille insistait en premier lieu sur le fait que sa mandante n’aurait d’autre choix que de cesser ses activités professionnelles, avec tous les inconvénients liés au recouvrement de primes en suspens à ne pas négliger, dans l’hypothèse où la CNA persistait à ne pas tenir compte de la réalité de ses activités de soustraitances confiées à des entreprises tierces en faisant abstraction des charges d’honoraires versées à ces dernières, respectivement en considérant celles-ci comme relevant des salaires propres de T.________ SA. Il était inacceptable de retenir que cette société s’accordait des salaires à concurrence de 252'000 fr. pour l’année 2022, un tel montant ayant été fixé de manière arbitraire, raison pour laquelle T.________ SA maintenait son opposition envers la facture des primes provisoires 2022.

- 11 - L’arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2021 afférent aux primes 2019 ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce, car T.________ SA avait remis les factures des entreprises sous-traitantes E._________ et R.________ Sàrl. Si cette dernière avait fait faillite le 10 août 2020, les factures émises jusqu’au 30 juin 2020 à hauteur de 113'500 fr. étaient antérieures au prononcé de ladite faillite. T.________ SA ne pouvait endosser la conséquence liée à un défaut d’annonce d’une masse salariale de la part de cette entreprise à la CNA et partant, être pénalisée par la situation d’une entreprise tierce. Dans ces conditions, la masse salariale pour l’année 2022 ne pouvait excéder le montant de 80'000 francs ; T.________ SA ajoutait que, même en tenant compte de quelques achats susceptibles de revêtir un caractère privé, voire mixte, sa masse salariale pouvait s’élever au maximum à 90'000 fr. pour 2022. Elle demandait dès lors à la CNA de rectifier le montant des primes en tenant compte principalement d’une masse salariale pour 2022 à hauteur de 80'000 fr., subsidiairement à concurrence de 90'000 fr, se réservant, en tant que besoin, la faculté de préciser en tout temps les éléments à la base de sa position. Le 4 juillet 2022, la CNA, par son secteur logistique primes, a examiné les pièces produites par Me Métille le 27 mai 2022. Selon ses constatations, le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le grandlivre pour l’année 2020 ne semblaient pas être clôturés. Selon toute vraisemblance, il y avait une situation de surendettement de T.________ SA relevant de la compétence du conseil d’administration ou de la fiduciaire de la société. Selon l’extrait du compte courant bancaire de T.________ SA auprès de la [...], les mouvements en espèces étaient importants, de l’ordre de 247'000 francs ; beaucoup de ces retraits en cash avaient été effectués en soirée ou pendant la nuit, des montants identiques étaient souvent retirés plusieurs fois durant la même soirée ou nuit à quelques dizaines de minutes d’écart, et dans la même région du [...] ([...]) de [...]. En outre, divers versements bancaires avaient été effectués pour un total de 53'067 fr. en faveur des personnes suivantes : B.Q.________ (9'000 fr.) ; C.Q.________ (5'500 fr.) ; A.Q.________ (21'330 fr. ; un ordre mentionnait : paiements) ; D.________ (7'600 fr. ; des ordres mentionnaient : salaire) ; O.________ (1'600 fr.) ; Z.________ (2'150 fr.) ; S.________ (3'587 fr.) et

- 12 - G.________ (2'300 fr.). Les frais de stations-services se montaient approximativement à 6'200 francs. Divers frais de restaurants, hôtels, bars, magasins d’alimentation, boutiques, etc., se montaient quant à eux à 48'000 francs. Enfin, les travaux de sous-traitances étaient, à quelques exceptions, tous payés en espèces pour un montant total de 239'632 fr. 31. Dans un rapport du 4 juillet 2022, la CNA, par son secteur « VTP Logistique primes », a pris les conclusions suivantes : “- Il s’agit d’une SA [société anonyme], j’ai pourtant l’impression qu’elle est gérée comme une RI [raison individuelle]. La ou les cartes du compte bancaire sont clairement utilisées à des fins privées. - Par rapport à la déclaration des salaires définiti[f]s 2020 faite par l’entreprise le 30.01.2021 o[ù] seulement 2 employés nous étai[en]t annoncés (B.Q.________ et A.Q.________), les salaires ne sont pas en adéquation, je compte en tout cas 8 salariés. - L’estimation que nous avons effectuée à CHF 250'000 semble être réaliste. Entre les salaires nets qui apparaissent en comptabilité financière (qu’il conviendra de remonter au brut), les retraits en espèces qui doivent être considérés comme étant des éléments de salaires, les frais de restaurants et de bars (qui ne sont pas que des frais de représentation), les courses chez [...], [...], [...], [...], les montants passés sous stations-services qui sont certainement des achats de cigarettes et autres avantages en nature. - Hormis cette procédure en cours, il y aura lieu de fixer une révision dans ce dossier sur les années de 2019 à 2021.”

Toujours dans le cadre de l’instruction de l’opposition de T.________ SA, la CNA a recueilli un courriel-réponse du 8 août 2022 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS mentionnant que la raison individuelle E._________ n’avait plus de personnel depuis le 31 décembre 2013, l’affiliation employeur ayant été radiée à cette date, que T.________ SA n’était pas affiliée auprès d’elle et que R.________ Sàrl était affiliée auprès de la Caisse AVS de la [...] ([...]). Le 10 août 2022, la CNA a obtenu les décomptes AVS de la société T.________ SA pour les années 2019 à 2021 auprès de la Caisse AVS [...], ainsi que les décomptes AVS de l’entreprise R.________ Sàrl pour 2019 et 2020 auprès de la Caisse AVS [...].

- 13 - Par décision sur opposition du 19 octobre 2022, la CNA a rejeté l’opposition de T.________ SA du 2 décembre 2021 de la facture de primes provisoires pour l’année 2022 étendue, selon courrier du 4 mars 2022, aux factures de primes établies depuis l’année 2020 à ce jour et portant sur les modalités de fixation du montant de la prime, en particulier de l’établissement de la masse salariale découlant des reprises de salaires effectuées pour les années 2020 à 2022. Selon la CNA, il existait suffisamment d’indice pour en déduire, selon une vraisemblance prépondérante, que la constellation juridique adoptée par le biais de deux sous-traitants était contraire au droit et avait pour seul but de faire réduire les primes de manière non conforme à la situation juridique en déclarant le moins possible de masses salariales. Or, les paiements en espèces aux tâcherons selon les documents produits doivent être considérés comme des salaires versés à des personnes physiques et les décomptes de salaires correspondants ne doivent pas être contestés. La CNA a constaté sur la base du dossier que les masses salariales fixées à hauteur de 200'000 fr. pour 2020, de 250'000 fr. pour 2021 et de 252'000 fr. pour 2022 s’avéraient justifiées et raisonnables, si bien que les décisions attaquées concernant la facture de primes définitives 2020 datée du 4 mars 2021, la facture de primes définitives 2021 datée du 24 février 2022, ainsi que la facture de primes provisoires 2022 datée du 23 novembre 2021 devaient être considérées comme correctes. B. Par acte du 21 novembre 2022, T.________ SA, représentée par Me David Métille, a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant sous suite de frais et dépens à l’admission du recours et à l’annulation de la décision sur opposition précitée, en « condamnant » la CNA à fixer une masse salariale à hauteur d’un montant maximal de 80'000 fr. pour les années 2020, 2021 et 2022. Elle conteste avoir effectué des versements en espèces aux entreprises sous-traitantes consistant en des paiements aux tâcherons soumis à cotisations de la CNA. A cet égard, elle soutient que dans la mesure où les factures pour l’année 2020 d’un montant total de 243'000 fr. ont été produites et que le compte pertes et profits fait état d’un montant de 239'632 fr. 21, ainsi que de charges de personnel à hauteur

- 14 de 69'804 fr. 80, le caractère indépendant des relations entre T.________ SA et les entreprises R.________ Sàrl et E._________ serait établi. Elle ajoute que la CNA devait nécessairement tenir compte des factures établies sans les considérer comme des paiements de salaires. Elle fait en outre valoir sa bonne foi en expliquant qu’elle n’avait pas le devoir de vérifier le statut indépendant des entreprises sous-traitantes concernées. Elle précise que les factures de R.________ Sàrl émises jusqu’au 13 juin 2020 étaient antérieures au prononcé de la faillite de cette société le 10 août 2020 et que T.________ SA n’était pas tenue de vérifier de manière régulière l’état financier de l’entreprise avec laquelle elle collaborait. Elle estime qu’il incombe à l’intimée de contrôler et de requérir le versement des cotisations auprès des entreprises sous-traitantes actives sur le plan entrepreneurial et seules responsables du paiement des salaires de leurs employés. Enfin, s’agissant des masses salariales pour les années 2020 à 2022, la recourante fait grief à la caisse intimée d’avoir retenu les montants les plus avantageux pour elle de manière arbitraire, en se basant sur l’ensemble des retraits et paiements figurant dans le compte courant de l’entreprise « correspondants pour la plupart à des achats de tenues de travail décentes, des dépenses alimentaires ainsi que la constitution d’une pharmacie pour les besoins d’accidents mineurs de chantiers ». Elle est d’avis que même en tenant compte des quelques achats susceptibles de revêtir un caractère privé, voire mixte, le montant de la masse salariale serait au maximum de 80'000 fr. pour les années 2020, 2021 et 2022. Or, en fixant des montants trois fois supérieurs, la CNA aurait voulu « taper un grand coup » en violation du principe de la proportionnalité. Elle répète que la prise en compte de telles masses salariales « ne correspond en aucun cas à sa réalité économique » et oblitérerait sa situation, avec à la clé un risque de faillite et « tous les inconvénients liés au recouvrement de primes encore en suspens ». Dans sa réponse du 17 janvier 2023, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle observe que les critiques formulées ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur opposition du 19 octobre 2022, ajoutant que la production de factures ne saurait à elle seule établir un statut d’indépendant des entreprises sous-traitantes, que la bonne foi

- 15 invoquée est « surprenante sinon maladroite » au vu de la production très partielle des documents demandés malgré les prolongations de délai accordées obligeant la CNA à statuer en l’état du dossier pour la fixation des masses salariales de T.________ SA pour 2020, 2021 et 2022. Dans sa réplique du 28 avril 2023, la recourante a rappelé qu’à l’appui de son mémoire de recours du 21 novembre 2022, elle avait non seulement produit des factures reçues des entreprises sous-traitantes R.________ Sàrl et E._________ mais qu’elle avait en outre produit ses décomptes AVS et également démontré qu’elle recevait des mandats de manière sporadique qui ne lui permettaient pas d’engager du personnel fixe ou temporaire tout au long de l’année. Elle a répété que les deux entreprises de construction précitées étaient des partenaires commerciaux, de sorte qu’elles travaillaient en toute indépendance et sans lien de subordination avec T.________ SA. Elle a ajouté que, selon les critères ressortant des directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI, APG de l’OFAS, les factures pouvaient servir d’indices et qu’en cas de doute lorsqu’aucune caractéristique principale n’existait, l’inscription au Registre du commerce de l’entreprise indépendante pouvait être déterminante. R.________ Sàrl était inscrite au Registre du commerce ce qui démontrait ainsi le statut d’indépendant de cette entreprise. Selon un arrêt fribourgeois du 10 mai 2022 n° 605 2021 144 cité par la CNA dans sa décision sur opposition, la recourante a estimé qu’il ne lui incombait pas de démontrer le statut indépendant des sous-traitants auxquels elle avait fait appel mais que le fardeau de la preuve incombait à la personne qui percevait l’indemnité, soit à l’entreprise sous-traitante. Elle a ensuite déploré l’expression « taper un grand coup » utilisée par un des collaborateurs de la CNA et le fait que malgré les informations transmises « en toute transparence », T.________ SA s’était vu imputé des masses salariales « de plus en plus exorbitantes » chaque année, sans explication ou motif tangible, étant d’avis que l’intimée ne s’était pas fondée sur des considérations objectives, mais plutôt arbitraires. T.________ SA contestait se voir reprocher de ne pas avoir établi la masse salariale de 80'000 fr. annoncée au degré de la vraisemblance prépondérante alors que la CNA avait retenu les masses salariales de 200'000 fr., 250'000 fr. et 252'000 fr. en ne se basant sur aucun élément concret. Les allégations à l’appui de

- 16 son mémoire de réponse démontraient une telle approximation puisque pour la masse salariale de l’année 2021, l’intimée avait considéré que l’entreprise « avait continué à fonctionner comme l’année précédente » et que s’agissant de 2022 elle avait en outre majoré de 1 % la masse salariale en se fondant sur des « données statistiques », ceci afin de tenir compte de l’évolution des salaires. Aussi, le calcul des masses salariales litigieuses avait été effectué d’une manière approximative, en dépit total des éléments apportés, si bien qu’il ne pouvait donc pas être validé par la Cour de céans. Par ailleurs, le cumul entre les versements opérés à plusieurs personnes (à savoir B.Q.________, C.Q.________, A.Q.________, D.________, O.________, Z.________, S.________ et G.________) pour un montant total de 53'067 fr., respectivement des dépenses privées à hauteur de 48'000 fr., s’élevait à 101'067 fr, soit à un montant bien inférieur à celui de 250'000 fr. fixé arbitrairement par la CNA. Elle a rappelé de plus que les différents salaires visés figuraient dans le compte pertes et profits produit mentionnant des charges de personnel à hauteur de 69'804 fr. 80 et sans la preuve par la CNA d’un « décalage » entre le grand-livre, les décomptes bancaires et le compte de pertes et profits. Enfin, la recourante a fait valoir que dans son arrêt du 21 octobre 2021 la Cour de céans avait relevé qu’en l’absence de pièces il avait été impossible d’évaluer si les sous-traitants avaient travaillé pour la société à titre de partenaires commerciaux non subordonnés et que cette jurisprudence ne s’appliquait pas en l’espèce. Cela étant, T.________ SA a conclu à la fixation d’une masse salariale maximale de 80'000 fr. pour les années 2020, 2021 et 2022. Sous bordereau de pièces en annexe à son écriture, elle a produit un extrait du 28 avril 2023 du Registre du commerce de l’entreprise R.________ Sàrl en liquidation, un extrait du Registre du commerce de T.________ SA du 17 novembre 2022, les décomptes de la Caisse AVS [...] relatifs à la société T.________ SA de 2019 à 2021, les factures émises par la société R.________ Sàrl et la raison individuelle E._________ durant l’année 2020, les factures de primes d’assurance-accidents émises par la CNA pour les années 2020 à 2022, ainsi que des échanges de courriels internes à la CNA du 15 avril 2020, ainsi qu’entre les 13 et 21 avril 2021.

- 17 - Dans sa duplique du 17 mai 2023, la CNA a maintenu ses précédentes conclusions tendant au rejet du recours en renvoyant aux explications figurant dans la décision sur opposition du 19 octobre 2022, ainsi que dans son mémoire de réponse du 17 janvier 2023. E n droit : 1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). b) En l’occurrence, la CNA a rendu initialement une décision du 23 novembre 2021 (n°[...]) confirmant une facture de primes d’un montant de 15'954 fr. 60 pour l’année 2022, concernant T.________ SA. Conformément au courrier du 4 mars 2022 de la CNA, l’opposition a été étendue à une décision du 4 mars 2021 (n°[...]) confirmant une facture de primes d’un montant de 13'860 fr. pour l’année 2020 et à une décision du 24 février 2022 (n°[...]) confirmant une facture de primes d’un montant de 17'887 fr. 50 pour l’année 2021, concernant également T.________ SA. Ces décisions ont fait l’objet d’une décision sur opposition le 19 octobre 2022 rendue conformément aux art. 105 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) et 52 LPGA. Elle est susceptible d’un recours de droit administratif au tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 LPGA), contrairement aux décisions prises sur opposition concernant le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes, qui sont de la compétence du Tribunal administratif fédéral (art. 109 LAA). Par conséquent, il convient de retenir que le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte en outre les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 18 - 2. Le litige porte sur les modalités de fixation du montant de la prime, en particulier de l’établissement de la masse salariale découlant des reprises de salaires retenues pour les factures de primes des années 2020 à 2022. Il sied de préciser que la décision sur opposition du 22 octobre 2020 de la CNA relative à la facture du 30 avril 2020 pour les primes définitives de l’année 2019 a fait l’objet d’un arrêt du 21 octobre 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours déposé par T.________ SA (CASSO AA 114/20 – 110/2021). Cet arrêt est entré en force. 3. a) Selon l’art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d’accident. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’AVS (art. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). b) S’agissant de l’obligation de payer les primes dans l’assurance-accidents, l’art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnelles sont à la charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2). L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3). Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré (art. 92 al. 1, première phrase, LAA). A propos de la perception des primes, l’art. 93 LAA prescrit que l’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. L’assureur évalue d’avance le montant

- 19 des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d’année (al. 2). Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres (al. 3). A la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur révision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales (al. 5). Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assuranceaccidents obligatoire (al. 6). Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages (al. 7). L’art. 115 al. 1 OLAA prévoit que, sauf exceptions, les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22 al. 1 et 2 OLAA. L’art. 22 OLAA (dans le chapitre « prestations en espèces ») définit le gain assuré. L’art. 22 al. 1 OLAA fixe un montant maximum. L’art. 22 al. 2 OLAA précise qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (avec certaines dérogations, non pertinentes en l’espèce). La notion de salaire déterminant provenant d’une activité dépendante est définie à l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui énumère les éléments de rémunération à prendre en considération. Quant à la notion

- 20 de salaire déterminant provenant d’une activité indépendante, elle est définie par l’art. 9 LAVS. En matière de relevés de salaires et comptes, l’art. 116 OLAA dispose que les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel (al. 1). Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse-maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci (al. 2). Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de réviser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de l’année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées (al. 3). b) L’OFAS a établi les directives sur le salaire déterminant pour assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Lorsqu’elles permettent une interprétation adéquate des dispositions légales, le juge doit les prendre en compte et il ne s’en écarte que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 ; 131 V 42 consid. 2.3 ; 118 V 129 consid. 3a ; 117 V 282 consid. 4c ; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b). Selon le No 1040 DSD (Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG valables dès le 1er janvier 2019, état au 1er janvier 2022), les notions d’activité lucrative dépendante et indépendante propres au droit de l’AVS s’appliquent également à l’assurance-chômage obligatoire, à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire. Des dispositions spéciales règlent la compétence des caisses de compensation et de la CNA pour déterminer le statut AVS des tâcherons et des voyageurs de commerce (No 4015 sv, DSD).

- 21 - 4. Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d’entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s’engage à l’égard d’une autre (l’entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui-ci s’est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal ; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd. 2019, n. 137 p. 59 ; PIERRE TERCIER/LAURENT BIERI/BLAISE CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 487, n. 3586 ; voir également FRANÇOIS CHAIX, Le contrat de soustraitance en droit suisse, 1995, p. 85 sv. ; TF 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.1.1). Les sous-traitants (tâcherons) sont généralement réputés exercer une activité dépendante. Ils sont seulement considérés comme personnes exerçant une activité indépendante s’il est prouvé que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l’on peut admettre, d’après les circonstances, qu’ils traitent sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui leur a confié le travail (TF 8C_409/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.2.2 ; TF 9C_302/16 du 28 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). 5. a) En l’occurrence, dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse, l’intimée a tout d’abord rappelé qu’en 2019, la masse salariale de T.________ SA avait varié au fur et à mesure des déclarations de la recourante et faisait état d’une somme de 38'000 francs. Après révision, la CNA avait finalement estimé, en tenant compte des rémunérations en espèces en rapport avec l’indemnisation des sous-traitants, que la masse salariale était de 150'000 fr., calcul confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du 21 octobre 2021 (CASSO AA 114/20 – 110/2021, consid. 5b/aa). Pour les années 2020 à 2022, l’intimée a constaté que les masses salariales annoncées par T.________ SA étaient à nouveau variables selon ses déclarations dans les mêmes circonstances et pour les mêmes motifs qu’en 2019. La CNA a estimé la masse salariale à hauteur de

- 22 - 200'000 fr. pour 2020, de 250'000 fr. pour 2021 et de 252'000 fr. pour 2022. Si la recourante lui avait remis sa comptabilité pour 2020 et des factures émises par des entreprises sous-traitantes, R.________ Sàrl et E._________, pour des travaux effectués durant 2020, elle n’avait toutefois fourni aucune information relative aux années 2021 et 2022 malgré une demande en ce sens du 4 mars 2022 et les prolongations de délai subséquentes. La CNA avait par conséquent conclu que la collaboration de T.________ SA avec les sous-traitants ne s’était pas modifiée en 2021 et 2022. En se basant sur le dossier, l’intimée avait dès lors retenu des travaux à la tâche avec pour corollaire que les indemnités majoritairement versées en cash pour des travaux de sous-traitance devaient être considérées en tant que paiements de salaires versés par T.________ SA, soumises aux primes de la CNA et imputées en tant que reprises de masses salariales à T.________ SA. En effet, les sous-traitants visés n’avaient pas déclaré les masses salariales en corrélation avec les indemnités perçues de T.________ SA, ni versé de primes correspondantes. Il existait ainsi suffisamment d’indices pour retenir que la forme juridique adoptée l’avait été dans le but d’économiser des cotisations aux assurances sociales. Un tel contournement du système légal ne pouvait pas être protégé, si bien que l’établissement des masses salariales de 200'000 fr. pour 2020, de 250'000 fr. pour 2021, de 252'000 fr. pour 2022 était justifié et raisonnable. En d’autres termes, l’intimée a considéré que la facture de primes définitives 2020 datée du 4 mars 2021, la facture de primes définitives 2021 datée du 24 février 2022, ainsi que la facture de primes provisoires 2022 datée du 23 novembre 2021 étaient correctes. La recourante soutient, quant à elle, avoir établi que les indemnités versées l’ont été à des sous-traitants indépendants, si bien qu’il ne s’agirait pas de salaires versés par T.________ SA. Elle en veut pour preuve le compte de pertes et profits, les factures émises par les soustraitants et l’extrait des décomptes AVS au dossier ; les factures mettent en évidence un montant total de 243'000 fr. pour l’année 2020, le compte pertes et profits fait état de sous-traitance pour une somme de 239'632 fr. 21 et de charges sociales de 69'804 fr. 80. La recourante fait valoir que contrairement à l’année 2019 – pour laquelle la Cour de céans avait relevé

- 23 qu’en l’absence de la remise des factures il lui avait été impossible d’évaluer la relation commerciale avec les entreprises sous-traitantes – l’intimée devait « nécessairement » tenir compte de ces « éléments de preuve » lors de la détermination de la masse salariale pour les années 2020 à 2022, sans assimiler ces factures à des paiements de salaires. Les factures litigieuses honorées concernaient dès lors une relation de soustraitance avec deux entreprises indépendantes qui ne lui étaient pas subordonnées, elles-mêmes chargées de veiller au paiement des cotisations de leurs propres salariés. La recourante ne pouvait pas se substituer à des entreprises tierces pour le paiement des primes afférentes à leurs employés. b) aa) Il convient à ce stade de rappeler quelques éléments mentionnés dans la décision sur opposition litigieuse, à savoir qu’E._________ occupe, selon le Registre du commerce, diverses fonctions dirigeantes au sein de plusieurs entreprises du domaine de la construction et du bâtiment, dont en particulier R.________ Sàrl dont il est l’associégérant avec signature individuelle. Cette société avait pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction, ainsi que l’importation et l’exportation de toutes marchandises, fournitures et matériaux se rapportant au domaine du bâtiment. La société R.________ Sàrl en liquidation a été inscrite le 15 février 2018 au Registre du commerce et a été déclarée en faillite par décision du 10 août 2020 du Tribunal d’arrondissement de [...] (extrait du 28 avril 2023 du Registre du commerce). Sa masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2020 au 10 août 2020 était de 42'000 fr. (décompte final de la Caisse AVS [...] du 10 août 2022). En matière de droit des assurances sociales, la CNA a, sur la base des informations à sa disposition (lettre du 7 juin 2021 au Dossier client numéro [...]), considéré E._________ comme exerçant une activité lucrative dépendante depuis le 1er juillet 2021. En effet, il est l’actuel propriétaire de la raison individuelle E._________ qui n’est pas inscrite au Registre du commerce et pour laquelle aucune masse salariale n’a été déclarée à la CNA pour l’année 2020. Selon les informations à disposition, cette raison individuelle avait indiqué ne plus disposer de personnel depuis le 31 décembre 2013 (courrier du 13 janvier 2022 et

- 24 courriel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 8 août 2022, lettre de confirmation de la CNA du 30 janvier 2013). Or lors d’un contrôle de chantier, il s’était avéré que des travailleurs étaient tout de même employés (lettre du 23 septembre 2014). Par correspondance du 22 janvier 2019, relative à un éclaircissement de la situation de l’entreprise, il était constaté une reprise de l’activité, mais sans personnel. En résumé, selon les indications d’E._________, cette entreprise n’occupait plus de personnel depuis au moins l’année 2014. bb) Pour sa part, T.________ SA est active dans le même genre de travaux que les deux entreprises précitées, puisqu’elle a notamment pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction englobant notamment le domaine de la construction et de la rénovation de bâtiments, en particulier tous travaux de maçonnerie, de charpente, de menuiserie, de ferblanterie, de couverture, de peinture, de sanitaire, de nettoyage, de chauffage, de carrelage et de revêtement de sols. cc) En 2019, la masse salariale de T.________ SA avait varié au fur et à mesure de ses déclarations pour finalement atteindre, dans son courrier du 2 octobre 2020, le montant de 38'000 fr. ; après révision, la CNA avait retenu une masse salariale de 150'000 fr. en tenant compte des rémunérations en espèces qui étaient également en rapport avec l’indemnisation des sous-traitants ; dans son arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de céans avait confirmé ce calcul en indiquant que la CNA avait même fait preuve de modération (CASSO AA 114/20 – 110/2021 du 21 octobre 2021, consid. 5c). Pour les années 2020, 2021 et 2022, T.________ SA a à nouveau varié dans ses déclarations au sujet des masses salariales à retenir. Ainsi, dans le cadre du calcul des primes définitives de l'année 2020, T.________ SA annonçait dans le formulaire complété le 30 janvier 2021 employer deux personnes (à savoir, B.Q.________ et A.Q.________) pour une masse salariale globale de 52'000 francs. Le 9 mars 2021, elle a remis à la CNA un document intitulé « déclaration des salaires payés (0315 CEB) » de la Caisse de compensation AVS dont il ressort que le montant annoncé à

- 25 l’AVS se montait à 52'000 fr. pour les deux mêmes salariés. Pour 2021, T.________ SA a requis par courriel de 17 mars 2021 une modification de la masse salariale de 250'000 fr. à 52'000 fr, puis, dans le formulaire complété le 6 février 2022, elle a annoncé une masse salariale de 61'910 fr. pour cinq personnes (A.Q.________, B.Q.________, X.________, V.________ et I.___________). Pour l’année 2022, T.________ SA a annoncé le 27 mai 2022 que même en tenant compte des quelques achats susceptibles de revêtir un caractère privé, voire mixte, le montant de sa masse salariale pouvait avoisiner les 80'000 fr. à 90'000 francs. Le 10 août 2022, la CNA a obtenu les décomptes finaux des années 2019 à 2021 de la Caisse AVS [...] relatifs à T.________ SA dont il ressort la prise en compte de masses salariales de 18'000 fr. (2019), 52'000 fr. (2020) et 61'900 fr. (2021) pour la fixation des montants des cotisations. Cela étant, la CNA a procédé pour la fixation des masses salariales afférant aux années 2020 à 2022 à des estimations (de 200'000 fr. pour 2020, de 250'000 fr. pour 2021 de 252'000 fr. pour 2022), car des sous-traitants ont à nouveau été rémunérés par T.________ SA durant les années précitées. c) En l’occurrence, la simple production de factures relative à l’année 2020 ne saurait à elle seule établir un statut d’indépendant des deux entreprises sous-traitantes concernées. Les factures produites par la recourante le 2 décembre 2021, soit d’une part de la société R.________ Sàrl, pour des travaux effectués de janvier à juin 2020 d’un montant de 113'500 fr. et d’autre part de la raison individuelle E._________ pour des travaux effectués de juillet à décembre 2020 d’un montant de 129'500 fr., soit 243'000 fr. au total, contiennent peu ou pas d’indications sur la nature des travaux, leur localisation, leur date de réalisation et les ouvriers qui les ont effectués. Les factures produites font état de « divers travaux », respectivement « différentes interventions » sur « divers chantiers » majoritairement pour des montants forfaitaires. De plus, aucun matériel ou autre moyen de production n’a été facturé. Dans ce contexte, l’intimée a retenu à juste titre que seules les prestations des ouvriers engagés et les heures de travail y relatives avaient été facturées à T.________ SA. Par conséquent, à l’instar de l’intimée, il convient de considérer que les travaux en régie mentionnés dans les factures transmises ne sont pas des ouvrages au sens du droit sur les contrats d’entreprise, respectivement

- 26 des mandats clairement définis avec les devoirs de diligence correspondants, mais des décomptes forfaitaires pour la mise à disposition de personnel. Lors de contrat d’entreprise ou de mandat avec sa clientèle, T.________ SA était réceptrice des mandats directs. En cas de maind’œuvre supplémentaire affectée à l’exécution de ces mandats, il s’agissait du point de vue du droit des assurances sociales, de travaux à la tâche par principe présumés constituer une activité lucrative dépendante. A cet égard, l’établissement d’offres et de factures n’est qu’un indice de la condition indépendante d’un travailleur à la tâche (tâcheron) qui est en règle générale de condition dépendante (DSD No 4022 sv, spéc. No 4026). Ainsi, en l’espèce, plusieurs indices (absence du risque économique, pas d’indication au sujet du matériel utilisé, intervention ponctuelle et régulière sur des chantiers hors soumission) confirment un lien de subordination entre les entreprises sous-traitantes mettant à disposition du personnel et le donneur d’ordre, en l’occurrence la recourante, étant rappelé que dans le cadre dans son opposition du 2 décembre 2021, T.________ SA a elle-même évoqué des prestations de travail en soustraitance. Pour le surplus, les décomptes de la Caisse AVS [...] produits le 10 août 2022 ne permettent pas de savoir si ladite caisse AVS a eu connaissance des extraits de compte bancaire de T.________ SA, en d’autres termes si elle s’est prononcée sur la base de ces éléments. Dans ce contexte, les décomptes de la Caisse AVS [...] pour la société T.________ SA de 2019 à 2021 ne sont pas contraignants envers l’intimée pour fixer les cotisations de l’assurance-accidents. d) La recourante se prévaut de sa bonne foi, expliquant qu’en se basant sur les apparences d’indépendance des entreprises auxquelles elle sous-traitait des travaux, elle n’a jamais « tenté de détourner le droit des assurances sociales » ni n’a « essayé de soustraire à l’obligation de payer des cotisations ». Dans ce contexte, elle plaide que, selon un arrêt fribourgeois du 10 mai 2022 n° 605 2021 144 cité par la CNA dans sa décision sur opposition, aucun manquement ne lui est imputable et, qu’au vu de sa petite structure, elle ne saurait « en aucune manière se

- 27 substituer à des entreprises tierces en ce qui concerne la preuve de l’indépendance [de] ces entreprises tierces ou le paiement des primes afférentes aux employés de ces dernières ». Il convient de constater que malgré la demande de la CNA du 4 mars 2022, la recourante ne lui a fourni aucune information pour 2021 et 2022. La recourante n’a en outre pas été en mesure de lui remettre les éléments requis (les justificatifs des paiements aux sous-traitants, la copie des contrats d’entreprise avec les sous-traitants, les justificatifs/description de la réception des travaux, les justificatifs/description concernant l’exécution des travaux et les justificatifs/quittances des achats du matériel de construction) ce qui aurait permis de mieux évaluer les travaux effectués. La recourante s’est uniquement référée aux factures établies et à la comptabilité (non clôturée) produite pour 2020. Or, les extraits du compte bancaire K.________ produits par la recourante dans le cadre de l’examen de l’assujettissement à la CNA mettent en évidence d’importants mouvements en espèces de l’ordre de 247'000 fr., effectués le soir ou pendant la nuit et tous dans la même région. Des montants identiques sont retirés plusieurs fois et à quelques minutes d’écart. Y figurent également divers frais, soit auprès de restaurants, hôtels, bars et magasins, etc. pour un montant de 48'000 fr. environ, ainsi qu’auprès de stations-services pour un montant approximatif de 6'200 francs. Or, à quelques exceptions près, les travaux de sous-traitance ont tous été réglés en espèces pour un montant total de 239'632 fr. 61 (rapport d’examen du 4 juillet 2022 du secteur logistique primes de la CNA). Le 4 juillet 2022, la CNA, par son secteur logistique primes, a examiné les annexes au courrier de Me Métille du 27 mai 2022. Ainsi, elle a identifié certains paiements effectués par des virements bancaires depuis le compte courant de T.________ SA en faveur de huit personnes pour un montant total de 53'067 fr., à savoir : B.Q.________ (9'000 fr.), C.Q.________ (5'500 fr.), A.Q.________ (21'330 fr. [un ordre mentionnant : paiements], D.________ (7'600 fr. [des ordres mentionnant : salaire], O.________ (1'600 fr.), Z.________ (2'150 fr.), S.________ (3'587 fr.) et

- 28 - G.________ (2'300 fr.). A cela s’ajoute que le bilan intermédiaire 2020 de T.________ SA montre une perte de l’exercice 2020 de 21'729 fr. 77 et une perte reportée de 99'415 fr. 46, soit au total une perte cumulée de 121'145 fr. 23. Dans le compte pertes et profits 2020 figurent 68'050 fr. de salaires versés et 239'632 fr. 31 de sous-traitants, pour un chiffre d’affaires de 388'451 fr. 65 (à savoir, 385'702 fr. 80 de ventes brutes de prestations et 2'748 fr. 85 de produits annexes résultant de la vente de biens et prestations) ; il en résulte un solde de 80'769 fr. 34 (388'451 fr. 65 - [68'050 fr. + 239'632 fr. 31]). Au vu du chiffre d’affaires de la recourante en 2020 et des éléments ressortant de sa comptabilité, T.________ SA n’est pas crédible lorsqu’elle se prévaut de sa petite taille pour tenter de se décharger de sa responsabilité envers la CNA. On est au contraire légitimé à s’interroger sérieusement sur le nombre réel d’employés au service de la recourante en 2020, étant rappelé que, le 30 janvier 2021, T.________ SA a annoncé occuper uniquement deux salariés (B.Q.________ et A.Q.________) pour une masse salariale de 52'000 francs. Sans autre justificatif remis, les divers prélèvements et achats ressortant des extraits bancaires figurant au dossier sont à considérer comme des salaires versés et s’ajoutent aux indemnités versées par T.________ SA aux deux entreprises sous-traitantes, R.________ Sàrl et E._________. En effet, si les montants calculés par la recourante devaient seuls être retenus à titre de salaire, la somme de 239'632 fr. 31 équivaudrait à des montants versés en espèces aux deux entreprises sous-traitantes sans autre justificatif, ce qui permettrait alors à la société T.________ SA « de petite taille », en l’absence – même volontaire – de tout contrôle, de s’épargner des cotisations et primes d’assurances sociales en général, et à l’assurance-accidents en particulier. De facto, la recourante a employé du personnel supplémentaire sur des chantiers lui ayant été attribués hors soumission, cela sans toucher, dans sa comptabilité, à la masse salariale annoncée à la CNA. Les deux entreprises sous-traitantes ne se sont pour leur part jamais acquittées du paiement des cotisations de l’assurance-accidents pour 2020 et les années suivantes, si bien que la forme juridique choisie en l’espèce l’a été en définitive dans le but

- 29 d’économiser des cotisations aux assurances sociales, ce qui est manifestement contraire au droit. A sa décharge, T.________ SA se prévaut d’un arrêt 605 2021 144 du 10 mai 2022 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, selon lequel « en présence d'indices laissant penser que des indemnités liées à un travail n'ont pas été versées à un employeur, il convient de vérifier si ces paiements peuvent être considérés comme de véritables versements de salaire et que si, malgré ses obligations d'exercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et d'établir des relevés concernant les rémunérations versées (art. 93 al. 1 LAA), la personne qui perçoit l'indemnité n'est pas en mesure de fournir de tels documents pouvant prouver au degré de vraisemblance prépondérante le versement de paiements à des personnes morales, il convient d'en conclure qu'il s'agit de versements de salaire à des personnes physiques » (consid. 2.4). La recourante en infère ne pas pouvoir se voir reprocher un manque de diligence avant d’avoir recours aux entreprises sous-traitantes. Or, les entreprises sous-traitantes R.________ Sàrl et E._________ n’ont pas établi de déclarations de masses salariales correspondantes aux versements en espèces perçus de T.________ SA. Au terme de l’instruction menée par la CNA, il est apparu que la société R.________ Sàrl a été déclarée en faillite le 10 août 2020 et que, d’autre part, la raison individuelle E._________ n’occupait plus de personnel depuis le 31 décembre 2013, date à laquelle son affiliation en tant qu’employeur avait été radiée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Ces entités n’ont donc pas versé les primes d’assurance-accidents correspondantes sur les paiements qualifiés de salaire déterminant au sens des assurances sociales. Dans de telles circonstances, il incombait à T.________ SA de respecter son obligation de diligence envers l’assureur-accidents selon l’art. 93 al. LAA. Avant la remise des travaux aux entreprises sous-traitantes, la recourante était donc tenue de s’assurer, par la remise de justificatifs, de l’indépendance des entreprises concernées et du respect de leurs obligations d’employeur, ce qu’elle n’a pas fait.

- 30 e) Enfin, la recourante critique la fixation des masses salariales à hauteur de 200'000 fr. en 2020, puis 250'000 fr. en 2021 et finalement 252'000 fr. en 2022. Elle fait valoir qu’en retenant ces montants trois fois supérieurs à la réalité et qui lui sont favorables, la CNA aurait voulu « taper un grand coup » contre T.________ SA en s’acharnant de manière totalement disproportionnée. Finalement, en tenant compte de telles masses salariales, la recourante réitère ses mises en garde quant au risque d’une faillite de sa part avec les inconvénients non négligeables pour l’encaissement par l’intimée des primes encore en suspens. Il convient de relever que si l’expression « taper un grand coup » a pu être utilisée par un collaborateur de la CNA et qu’elle n’avait certes pas lieu d’être, les masses salariales litigieuses ont été évaluées par l’intimée en l’absence de remise par T.________ SA de l’entier des éléments qui lui avaient pourtant été demandés en vue d’éclaircir la nature des relations commerciales entretenues avec les deux entreprises R.________ Sàrl et E._________. aa) Pour l’année 2020, le compte pertes et profits de T.________ SA mentionne sous « charges et prestations de tiers » un montant de 239'632 fr. 31. Or, le compte courant de T.________ SA montre d’importants retraits en cash d’un montant de 247'000 fr. environ. Également selon cet extrait bancaire plusieurs versements ont été effectués dont certains comme « salaire » à huit personnes (B.Q.________, C.Q.________, A.Q.________, D.________, O.________, Z.________, S.________ et G.________) pour un montant total de 53'067 francs. Divers frais de restaurants, hôtels, bars, magasins d’alimentation, boutiques, etc., à concurrence de 48'000 fr. environ ressortent également des extraits bancaires au dossier. A cet égard, les allégations de la recourante selon lesquelles les paiements figurant dans le compte courant de l’entreprise « correspond[ent] pour la plupart à des achats de tenues de travail décentes, des dépenses alimentaires ainsi que la constitution d’une pharmacie pour les besoins d’accidents mineurs de chantiers » ne sont pas établies par pièces, si bien que la Cour de céans ne peut pas s’y fier. De plus, compte tenu de la petite taille de T.________ SA invoquée (« il

- 31 s’agit d’une entreprise familiale qui emploie deux à cinq salariés indépendants » ; cf. mémoire de recours du 21 novembre 2022, p. 3), de telles dépenses seraient de toute manière totalement disproportionnées. Dans les comptes 2020, figurent 68'050 fr. de salaires versés et 239’632 fr. 31 de sous-traitants et ce, pour un chiffre d’affaires total de 388'451 fr. 65, ce qui représente 307'682 fr. 31 ; le solde, soit 80'769 fr. 34. En retenant un montant de 200'000 fr. sur la base des éléments figurant au dossier, en lieu et place du montant de 52'000 fr. de masse salariale annoncé initialement (identique à celle de l’année précédente), l’intimée a fait preuve de modération. bb) S’agissant de l’année 2021, T.________ SA n’a remis aucun document malgré plusieurs demandes de la part de la CNA, ni n’en a produit dans le cadre de la présente procédure de recours. Aussi, en l’absence de changement allégué, la CNA a considéré que T.________ SA avait poursuivi ses activités comme durant l’année précédente. La masse salariale de 2021 a donc été déterminée sur la base des pièces disponibles pour l’année 2020. Dans son mémoire de réponse du 17 janvier 2023, la CNA explique la différence des masses salariales entre 2020 et 2021 par le fait que la recourante a produit de nouvelles pièces entre-temps mettant en évidence une masse salariale plus conséquente qu’évaluée initialement. Il n’y a aucun motif justifiant de s’écarter du montant de 250'000 fr. retenu comme masse salariale de T.________ SA pour l’année 2021. cc) Pour l’année 2022, en l’absence de fourniture par T.________ SA des éléments demandés, un raisonnement identique à celui opéré pour l’année 2021 a été effectué par la CNA. Dans sa réponse du 17 janvier 2023, la CNA expose que par rapport à l’année 2021 la masse salariale a été augmentée de 1 %, arrondie à 252'000 fr., sur la base de données statistiques pour tenir compte de l’évolution des salaires. Il n’existe à nouveau aucune raison de se distancer de cette estimation.

- 32 dd) En ce qui concerne les masses salariales retenues par l’intimée pour les années 2020 à 2022, la recourante lui reproche d’avoir calculé des montants d’une manière approximative, en dépit total des éléments remis. Au regard de son manque de collaboration tout au long de la procédure, T.________ SA est malvenue de se plaindre d’une estimation des masses salariales litigieuses de la part de la CNA. Dès lors qu’elle ne disposait pas des pièces pourtant demandées (par courrier du 4 mars 2022 avec les prolongations de délais accordées) et les relevés de salaires des années 2021 et 2022 ne donnant pas de renseignements sûrs, l’intimée était obligée de recourir à d’autres moyens de renseignements, comme l’art. 93 al. 4 LAA l’y autorise. Ensuite, la recourante soutient que les versements opérés en faveur de huit personnes pour un montant total de 53'067 fr. cumulé à des dépenses qui revêtiraient un caractère privé à hauteur de 48'000 fr. équivaut à une somme de 101'067 fr. bien inférieure au montant de 250'000 fr. fixé de manière « arbitraire » par la CNA. T.________ SA perd de vue que la masse salariale en question englobe également des indemnités en cash à hauteur d’un montant de 239'632 fr. 31 versées pour des « charges et prestations de tiers » en 2020 au vu des extraits bancaires au dossier montrant d’importants retraits en cash d’un montant de 247'000 fr. environ effectués sur la totalité de l’année. Sur la base du compte de pertes et profits 2020 indiquant des charges de personnel à hauteur de 69'804 fr. 80, la recourante soutient que les différents salaires ont été intégrés sous charges de personnel et non dans une autre rubrique. Elle fait grief à l’intimée de ne pas avoir démontré l’existence d’un décalage entre le grand-livre, les décomptes bancaires et le compte de pertes et profits. Or, dans son rapport du 4 juillet 2022 l’intimée a relevé, par rapport à la déclaration des salaires définitives 2020 effectuée le 31 janvier 2021 où seulement deux employés étaient annoncés, que les salaires ressortant de la comptabilité produite n’étaient pas en adéquation avec le minimum de huit employés mis en évidence sur la base des mouvements au débit du compte bancaire de T.________ SA. Les décomptes bancaires font en outre ressortir

- 33 d’importants prélèvements en espèces pour la totalité de l’année 2020, sans que la recourante n’ait été en mesure de produire les documents requis par l’intimée, à savoir les justificatifs de paiements aux soustraitants, la copie des contrats d’entreprise avec les sous-traitants, les justificatifs concernant l’exécution et la réception des travaux, ainsi que les justificatifs ou les quittances des achats du matériel de construction. Enfin, la recourante fait grief à l’intimée de persister à invoquer à tort que le procédé pour la détermination de la masse salariale a été confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du 21 octobre 2021 (AA 114/20 – 110/2021). Elle soutient que cette jurisprudence ne s’appliquerait pas en l’espèce étant donné l’absence pour l’année 2019 de pièces permettant d’évaluer si les sous-traitants avaient travaillé pour T.________ SA à titre de partenaires commerciaux non subordonnés. Contrairement à ce que voudrait la recourante, cette jurisprudence, entrée en force de chose jugée, s’applique dans le cas d’espèce. T.________ SA a en effet à nouveau varié dans ses déclarations au sujet des masses salariales à retenir pour les années 2020, 2021 et 2022 et elle n’est pas parvenue, malgré la production partielle des pièces demandées par la CNA, à établir que les indemnités ont été versées à des employeurs. f) Au final, en retenant des masses salariales de 200'000 fr. pour 2020, de 250'000 fr. pour 2021 et de 252'000 fr. pour 2022, la CNA a apprécié le cas de manière correcte qui échappe à la critique. 6. a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). c) Il n’y a également pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,

- 34 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2022 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Métille (pour T.________ SA), - Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 35 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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