405 TRIBUNAL CANTONAL AA 6/21 - 79/2021 ZA21.003409 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate à Lucens, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 2 juillet 2020, confirmée sur opposition le 17 décembre 2020 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) allouant à P.________ (ciaprès : le recourant) une rente d’invalidité de 412 fr., fondée sur un taux d’invalidité de 12 %, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire de 20 %, vu le recours interjeté le 22 janvier 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 17 décembre 2020, vu la réponse du 7 juin 2021 de la CNA selon laquelle la décision sur opposition du 17 décembre 2020 était annulée, l’état de santé du recourant ne pouvant pas être considéré comme stabilisé, vu l’ordonnance du 8 juin 2021 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 18 juin 2021, puis prolongé au 5 juillet 2021, pour se déposer ses déterminations sur l’écriture de l’intimée, vu le courrier du conseil du recourant du 24 juin 2021, selon laquelle la procédure pouvait être close compte tenu de l’annulation de la décision sur opposition et requérant qu’il soit statué sur les frais et les dépens, ceux-ci devant mis à charge de l’intimée, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1]) a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA),
- 3 qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimé a, après avoir eu connaissance du recours déposé le 22 janvier 2021, usé de la faculté susmentionnée en annulant purement et simplement sa décision sur opposition rendue le 17 décembre 2020, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que selon l’art. 11 al. 1 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, et sont compris entre 500 et 10'000 francs (art. 11 al. 2 TFJDA),
- 4 qu’il convient dès lors de fixer l’indemnité de dépens à 1’300 fr., TVA et débours compris, et de les mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de reconsidération par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à P.________ une indemnité de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Olga Collados Andrade (pour P.________), - Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents), - Office fédéral de la santé publique,
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :