402 TRIBUNAL CANTONAL AA 113/20 - 29/2021 ZA20.045757 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 mars 2021 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente M. Neu et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 56 al. 2 LPGA ; art. 82 al. 2 LPGA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’envoi du 3 mars 2015 de R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), demandant à ce que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) constate l’augmentation de son degré d’invalidité alors fixé à 29 %, vu la réponse de la CNA du 30 mars 2015 accusant réception de la demande de l’assuré et lui demandant de bien vouloir patienter quelque peu, vu la décision rendue le 6 août 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) maintenant la rente d’invalidité de 50 % précédemment allouée à l’assuré, vu les envois des 29 mai 2019, 26 juin 2019, 12 septembre 2019, 18 mai 2020, 8 juillet 2020 et 29 juillet 2020 de l’assuré à la CNA lui adressant copie de ses échanges avec l’OAIE ainsi que différents documents médicaux et demandant la réévaluation à la hausse de son taux d’invalidité, vu le courrier du 7 août 2020 de la CNA accusant réception de l’envoi du 31 juillet 2020 et indiquant qu’elle donnerait réponse dès que possible aux demandes de l’assuré, vu la réponse du 17 septembre 2020 de l’assuré impartissant à la CNA un délai à mi-octobre 2020 pour statuer et l’informant qu’à défaut, il déposerait à son encontre un recours pour déni de justice, vu l’absence de réaction de la CNA à cet envoi, vu le recours du 4 novembre 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral, par lequel R.________, représenté par Me Philippe Nordmann, a requis qu’il soit constaté qu’il était victime d’un déni de
- 3 justice (conclusion I), puis principalement à ce qu’ordre soit donné à la CNA de statuer sur la demande d’augmentation de rente qu’il avait formulée, dans un délai de trente jours dès notification de l’arrêt (conclusion II) et subsidiairement qu’ordre soit donné à la CNA, dans un délai de trente jours dès notification de l’arrêt, de traiter le dossier en indiquant les mesures d’instruction éventuellement requises (conclusion III), vu la transmission de ce recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par le Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (cf. décision de radiation du 12 novembre 2020), vu la réponse du 16 décembre 2020 de la CNA acquiesçant au recours en ce qu’il concerne la question du déni de justice et déclarant reprendre l’instruction du dossier, vu la réplique du 11 janvier 2021 du recourant maintenant ses précédents griefs et conclusions, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), un recours peut être formé lorsque, malgré la demande de l’intéressé, l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, que le recours doit être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90), qu’en l’espèce, interjeté selon les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA) et transmis au tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
- 4 administrative] ; BLV 173.36), le recours pour déni de justice est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu que la notion de déni de justice, déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l’autorité (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4), qu’en l’occurrence, le recourant a requis le 2 mars 2015 que son degré d’invalidité soit réévalué par la CNA, qu’il ressort des pièces au dossier qu’à la même période, l’OAIE a instruit une procédure portant sur le maintien ou la suppression d’une demi-rente d’invalidité allouée à l’intéressé pour les mêmes atteintes que celles invoquées à l’appui de la demande du 2 mars 2015,
- 5 que, constatant la fin prochaine de la procédure pendante devant l’OAIE, le recourant a sollicité la CNA à réitérées reprises afin qu’elle statue sur sa demande d’augmentation de rente, que ce n’est que le 7 août 2020 que l’intimée a accusé réception de sa demande sans pour autant statuer sur celle-ci, qu’ainsi, en ne rendant pas d’ordonnance de suspension de cause dans l’attente du sort de l’instruction par les organes de l’assurance-invalidité – ordonnance qui aurait pu être contestée valablement – et en ne traitant pas non plus de la demande du recourant, l’intimée a attendu cinq ans avant de réagir à celle-ci, qu’en pareilles circonstances, il y a lieu de retenir que l’intimée, comme elle l’a reconnu elle-même dans ses déterminations du 16 décembre 2020, a commis un déni de justice formel puisqu’elle n’a pas statué dans un délai raisonnable ; attendu que lorsque le tribunal constate une violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable, il doit renvoyer la cause à l’administration avec pour consigne d’entreprendre ou de poursuivre immédiatement l’instruction, ou encore de statuer sans délai, que le tribunal n’a en revanche pas à se saisir de l’objet de la demande ni d’autres conclusions matérielles du recourant (TF 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 ; TF 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3, non publié in ATF 138 V 318), qu’ainsi, l’objet du recours pour déni de justice est restreint à la constatation du manquement de l’autorité inférieure (TF 9C_366/2016 précité consid. 3 ; TF 8C_336/2012 précité consid. 3 ; TFA I 328/03 du 23 octobre 2003 consid. 4.2), que le tribunal ne dispose donc pas de la possibilité d’impartir un délai à l’intimée pour statuer (TF U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 6),
- 6 qu’il ne saurait non plus statuer sur l’opportunité de mettre en œuvre des mesures d’instruction, puisque ce faisant il devrait se saisir du fond du litige, que pour ce motif, la conclusion II du recourant tendant à ce qu’ordre soit donné à la CNA de statuer sur la demande d’augmentation de rente qu’il avait formulée, dans un délai de trente jours dès notification de l’arrêt, est irrecevable, qu’il en va de même de la conclusion III du recourant visant à ce qu’ordre soit donné à la CNA, dans un délai de trente jours dès notification de l’arrêt, de traiter le dossier en indiquant les mesures d’instruction éventuellement requises, que c’est le lieu de préciser qu’un recours pour déni de justice pourrait à nouveau être déposé si les mesures d’instruction, respectivement la décision requise, tardaient sans raison ; attendu que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le dossier de la cause renvoyé à l’intimée pour qu’elle rende une décision au sens des considérants, que la procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs,
- 7 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. La cause est renvoyée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour qu’elle reprenne l’instruction de la cause et rende à bref délai une décision. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à R.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Nordmann (pour R.________), - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :