402 TRIBUNAL CANTONAL AA 71/20 - 74/2021 ZA20.025798 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2021 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente MM. Métral et Neu, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : V.________, au Mont-Pélerin, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et E.________, à Winterthur, intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat à Lausanne. _______________ Art. 6 et 11 LAA
- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 23 juillet 1969, a terminé un apprentissage d’employé de bureau avant d’entamer une formation d’ambulancier, achevée en 2000. Dès 2008, l’assuré a été engagé en tant que chef de la division Groupe sanitaire au sein de la [...] de la ville de [...]. Il était ainsi assuré contre le risque d’accident professionnel et non professionnel auprès d’E.________ (ci-après : AXA ou l’intimée). Le 13 janvier 2018, V.________ a chuté alors qu’il pratiquait le ski de randonnée. Les suites de l’accident se sont révélées particulièrement lourdes. En effet, à la suite de plusieurs interventions chirurgicales, une infection du matériel d’ostéosynthèse a entraîné une amputation du membre inférieur gauche sus-géniculaire. Le 28 août 2018, E.________ a pris en charge l’octroi d’un genou de désarticulation réalisée par la maison Orthokern, équipée d’un genou modèle « Rheo Knee », contrôlé par un microprocesseur électrique. Le coût de ce moyen auxiliaire s’élevait à 38'540 fr. 45. Le 12 février 2019, V.________ a requis de l’assurance-accident la prise en charge du remplacement de sa prothèse par un genou électronique Ottobock « Genium ». Après quelques mois d’utilisation de sa prothèse de genou électronique Össur « Rheo Knee », l’assuré indiquait être confronté aux limites techniques de cette prothèse, de nature à compromettre sa sécurité et son intégrité physique. En effet, à la descente, le genou avait tendance à se bloquer, provoquant de vives douleurs lombaires et altérant l’équilibre, ce qui aboutissait parfois à des chutes. En montée, le genou électronique se mettait parfois en mode « montée d’escalier », accroissant les difficultés à la marche et les risques de chute. Son activité professionnelle allait régulièrement le conduire sur des chantiers, impliquant nécessairement le franchissement d’obstacle. Continuer à utiliser la prothèse « Rheo Knee » ne ferait qu’augmenter le risque de chute. En annexe à sa demande, l’assuré a joint une ordonnance
- 3 du Dr L.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation au sein du Département de l’appareil locomoteur du [...], prescrivant le renouvellement du fût de prothèse par un genou électronique de type Genium. Une facture était également jointe, chiffrant le remplacement à 7'943 fr. 05. Durant le mois de mars 2019, V.________ a changé de poste à la Ville de [...], assumant désormais la fonction de chargé de mission « Prévention – Police du feu ». Les responsabilités principales du poste dorénavant exercé comprenaient, à hauteur de 25% du temps de travail, l’inspection d’établissements publics (exceptés les night-clubs et discothèques) et de manifestations courantes, ainsi que le contrôle du respect des charges au permis de construire afin de délivrer le permis d’habiter ou d’exploiter ainsi que la rédaction des rapports y relatif. Le 18 mars 2019, E.________ a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) afin de déterminer le moyen auxiliaire le plus adapté à la situation de l’assuré, tout en respectant les critères d’adéquation et d’économicité requis par la loi fédérale sur l’assurance-accidents obligatoire (LAA). La FSCMA s’est exécutée en date du 10 mai 2019. Elle a conclu son rapport comme suit : « Pour les raisons exprimées ci-dessus ainsi qu’avec les arguments exprimés par l’assuré dans le courrier daté du 12 février 2019, une demande de prise en charge pour le remplacement du genou « Rheo Knee » par un modèle « Genium » vous est demandée. Le matériel actuellement utilisé par l’assuré devrait être un produit de haute qualité et prévu pour les situations auxquelles l’assuré est confronté quotidiennement. Pour une raison encore inexpliquée le genou du fabricant Ossür ne répond pas à ces attentes. Le genou demandé en remplacement modèle « Genium » est également un genou contrôlé électroniquement. Il présente les mêmes avantages que le genou « Rheo Knee », à savoir le contrôle de la phase pendulaire, une fonction évitant de trébucher et permettant de franchir les obstacles ainsi que le contrôle de la station debout. Le genou « Genium » possède une fonction
- 4 supplémentaire qui permet de monter les marches d’escaliers à pas alternés. Nous pensons que les problèmes rencontrés par l’assuré proviennent de déficiences du genou « Rheo Knee ». La révision qui est en cours chez le fabricant donnera peut-être plus de détails à ce sujet. Le choix de ce produit, bien que n’étant pas le plus coûteux du marché, nous semble adapté à la situation. D’autant plus que l’assuré a perçu un octroi de l’OAI Vaud pour adapter l’accès à son domicile. Pour information, généralement nous proposons comme genou électronique le modèle « C-Leg 4 ». Il est le seul à avoir eu l’aval du Tribunal fédéral pour la prise en charge par les assurances sociales, et ce seulement pour les personnes actives physiquement et professionnellement. Résultat de l’expertise En résumé, l’assuré nécessite le renouvellement de l’emboîture de sa prothèse de désarticulation du genou gauche, pour une raison de changements morphologiques. Cette demande est justifiée. Le remplacement du genou actuel par un modèle « Genium » nous semble optimum. Le genou « Rheo Knee » doit remplir ce rôle, si ce n’est pas le cas il revient au fournisseur d’obtenir un nouveau modèle du fabricant puisqu’il est encore sous garantie. » La FSCMA a ainsi proposé la prise en charge du renouvellement de l’emboîture (genou Rheo Knee) selon le devis corrigé n°2190186 de la maison Orthokern d’un montant de 6'145 fr. 45. Par décision du 8 juillet 2019, E.________ a refusé la demande de l’assuré quant au remplacement du genou actuel par un modèle « Genium ». Elle retenait que ce modèle ne constituait pas la seule mesure appropriée pour compenser la perte fonctionnelle dont est atteint l’intéressé. Le 30 août 2019, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Gilles-Antoine Hofstetter, s’est opposé à cette décision. Il faisait état de déficiences intrinsèques du modèle de prothèse « Rheo Knee » sous la forme de blocages ou de chutes, posant des problèmes tant à son domicile, son logement étant situé dans une région pentue et escarpée, que lors de l’exercice de son activité professionnelle, l’intéressé devant se rendre régulièrement sur des chantiers présentant des configurations de terrain irrégulières afin d’effectuer des inspections de sécurité. La
- 5 prothèse « Genium » sécuriserait sensiblement non seulement sa vie quotidienne mais lui permettrait également de poursuivre à satisfaction son activité professionnelle. A l’issue d’un séjour de l’assuré à la Clinique romande de réadaptation (CRR) effectué durant le mois d’octobre 2019, les Drs C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en chirurgie orthopédique et H.________, médecin-assistante, ont établi le 11 novembre 2019 un rapport médical dans lequel ils exposaient ce qui suit : « A l’entrée, les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont des sensations fantômes (il sent un pied avec des orteils à gauche), qui sont présentes de façon aléatoire et ressenties comme des fourmillements. Il ne prend pas de médicaments pour cela et la situation semble gérable. En ce qui concerne l’utilisation de la prothèse, le périmètre de marche est illimité. La prothèse est supportée toute la journée. Il rapporte des difficultés à monter et descendre les escaliers ainsi qu’en terrain irrégulier avec un genou qui se bloque, et aussi un épisode de « lâchage » avec chute. Cela est perçu par le patient comme un défaut de fluidité à la marche. Des modifications ont été effectuées avec soit un avancement soit un recul du pied, mais sans pouvoir solutionner complétement le problème. En clair, avec ces modifications, soit le genou prothétique est plus sécuritaire (pente, descente, terrain irrégulier) et alors le patient ressent des blocages qui peuvent être problématique selon le contexte, soit le genou est plus « fluide » mais avec « un risque d’accrochage », notamment dans les escaliers, le pied prothétique étant déplacé un peu vers l’avant, avec le risque de s’encoubler. Son objectif est d’obtenir davantage de confiance dans les activités les plus dynamiques et les terrains irréguliers, améliorer sa condition physique, corriger encore quelques défauts de marche et idéalement trouver une solution pour un meilleur contrôle du genou prophétique dans le terrain, les pentes etc. (cf. ci-dessous). Il rapporte également des douleurs des deux épaules, prédominant à droite. […] Aucun traitement antalgique médicamenteux n’a été nécessaire au vu des douleurs d’épaules jugées supportables et pas nécessaire non plus pour le moignon ou des douleurs fantômes. Le programme de renforcement musculaire de la ceinture scapulaire s’avère bénéfique avec diminution des douleurs. Pendant le séjour, l’évaluation plus fine de la marche a permis de mettre en évidence que Monsieur V.________ présente des difficultés persistantes dans les pentes de plus de 12% et dans les escaliers. Les difficultés rencontrées et détaillées ci-dessus s’expliquent par la position du pied prothétique plus ou moins en avant par rapport au centre de rotation du genou et donc d’un moment de force plus ou
- 6 moins grand avec la distance qui varie selon le positionnement. Les modifications tentées pendant le séjour n’ont pas permis de trouver une solution plus satisfaisante que celle proposée déjà en ambulatoire. On rappelle que M. V.________ est appelé par sa profession à se déplacer dans des terrains irréguliers, des pentes, des escaliers, avec donc en dépit de ses excellentes capacités physiques, un risque de chute augmenté. Les problèmes prothétiques mentionnés ci-dessus ajoutent un facteur de risque supplémentaire. Il est difficile de savoir si un autre type de genou électronique, comme le Genium qui n’est en principe pas pris en charge, pourrait améliorer ces paramètres. M. V.________ est désireux de pouvoir l’essayer. Au vu des excellentes capacités du patient, de son travail qui nécessite de se déplacer dans le terrain, des problèmes constatés avec le système prothétique actuel, de sa motivation et de son engagement, nous serions favorables à ce que M. V.________ puisse bénéficier d’un tel essai. Si le genou (Rheo- Knee versus Genium) pourrait être réalisé afin d’objectiver une amélioration ou non des problèmes susmentionnés. Un tel assessment pourrait avoir lieu au CHUV, qui suit usuellement le patient, ou à la CRR. En cas d’amélioration qui s’accompagnerait dans ce cas d’une diminution du risque de chute, on peut se poser la question si une prise en charge d’un genou Genium, à titre exceptionnel, pouvait être envisagée dans la situation particulière de M. V.________. » Quant au Dr L.________, il a rédigé le 23 décembre 2019 une attestation, dont il ressort les éléments suivants : « Monsieur V.________ est un patient de 50 ans victime d’un polytraumatisme en janvier 2018 dans les suites duquel il a eu, en avril 2018, une amputation du membre inférieur gauche susgéniculaire selon Gritti/Stokes. Il a suivi son programme de réhabilitation au Service de Médecine Physique et Réhabilitation du CHUV et en 2019 il a aussi fait un complément de rééducation à la Clinique Romande de Réadaptation. Il est appareillé avec un genou à micro-processeur de la marque Ossur, type Rheo-Knee. Son état fonctionnel et ses capacités à la marche sont très bons à excellents. Cependant, certaines problématiques sont apparues avec ce genou. Du point de vue technique, il a eu plusieurs fois besoin de réparation. Sur le plan fonctionnel, il a eu plusieurs épisodes de blocage du genou, surtout à la montée des escaliers et à la marche sur terrain irrégulier. De plus, il a vécu un épisode de lâchage du genou avec une chute en mars 2019 ayant occasionné des fractures costales. Les modifications réalisées au niveau de l’axe de la jambe prothétique ne permettent pas de solutionner cette problématique car, soit le genou est plus sécuritaire mais il présente régulièrement des blocages, soit le genou est plus libre dans les mouvements et présente un risque d’accrochage à la marche en pente et la montée/descente des escaliers, avec là aussi un risque de chute. L’appareillage d’une personne amputée se base beaucoup, bien sûr, sur le bilan fonctionnel et médical, mais aussi sur les besoins
- 7 fonctionnels pratiques et professionnels de la personne. De plus, l’appareillage d’une personne amputée doit être considéré comme quelque chose d’évolutif. En tenant compte de ces aspects, que l’on voit bien chez Monsieur V.________, dont le travail implique des déplacements y compris sur terrains accidentés sur des chantiers et l’on peut bien comprendre qu’un genou à micro-processeur autre comme le Genium, qui possède des caractéristiques techniques plus sécuritaires, pourrait être une solution adéquate. En effet, cela lui permettrait de récupérer confiance et sécurité dans ses déplacements qu’ils soient privés ou professionnels. Conclusion : En tenant compte de tout ce qui précède, je considère qu’un changement de genou vers un genou Genium de la marque Ottobock, pourrait être soutenue pour ce patient. Le cas échéant, il pourrait bénéficier d’une évaluation de 4 semaines avec le genou Genium avec un bilan fonctionnel objectif et subjectif au début et à la fin de cet essai qui permettra de statuer les bénéfices attendus par le genou Genium ou pas. » Par décision sur opposition du 4 juin 2020, E.________ a rejeté l’opposition formée par l’assuré. E.________ retenait que certes, la prothèse « Genium » requise par l’assuré paraissait optimale compte tenu de ses avantages par rapport au modèle de prothèse « Rheo Knee » utilisé actuellement. Cependant, elle ne remplissait pas le critère de simplicité dans la mesure où la prothèse « Rheo Knee » n’était pas contre-indiquée. Si elle présentait des inconvénients en termes de confort, respectivement que certains déplacements se révélaient plus ardus qu’avec la prothèse « Genium », ils restaient néanmoins possibles. L’assurance-accident relevait les bons résultats du recourant quant à la marche à plat, en pente ou dans les escaliers, obtenus avec la prothèse « Rheo Knee ». La marche était rapide et harmonieuse et le contrôle du genou en progression inclinée était excellent. Par ailleurs, les exigences de l’activité professionnelle n’étaient pas telles que seule la prothèse « Genium » était appropriée. C’était ainsi à juste titre qu’E.________ avait limité la prise en charge à concurrence d’une prothèse « Rheo Knee ». B. a) Par acte du 6 juillet 2020, V.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Hofstetter, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’une prothèse de type « Genium » lui soit remise en remplacement de la prothèse actuellement portée, subsidiairement au remboursement du prix de la prothèse « Rheo Knee » à sa valeur à neuf,
- 8 plus subsidiairement à l’annulation de la décision ainsi qu’à son renvoi à l’autorité intimée pour nouvelle instruction. Il faisait valoir que la prothèse « Rheo Knee » dont il était équipé avait provoqué des chutes, qu’elle ne fonctionnait pas de manière adéquate sur un terrain accidenté, à la montée ou à la descente d’escaliers. En outre, il s’était avéré que ni une réparation, ni un remplacement n’étaient de nature à remédier au problème. En effet, la révision faite sous garantie par le fabricant n’avait pas permis de régler les difficultés rencontrées. Ce moyen s’avérait ainsi inadéquat, au contraire de la prothèse « Genium », qui constituait le moyen le plus simple d’atteindre ses objectifs de réhabilitation, particulièrement la possibilité de se déplacer sans contrainte dans le cadre de son activité professionnelle, même en terrain accidenté, tout comme pour l’accès à son domicile. Au demeurant, l’établissement d’une expertise s’avérait nécessaire afin de faire la lumière sur les qualités et défauts respectifs des deux modèles. b) Dans sa réponse du 18 septembre 2020, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Patrick Moser, a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Elle retenait que la prothèse actuellement utilisée par le recourant, soit le modèle « Rheo Knee », s’il n’était pas le modèle le plus technologique ni le plus coûteux, était adapté à la situation du recourant et ne saurait en aucun cas être considérée comme contre-indiquée. Les problèmes rencontrés par l’assuré provenaient uniquement de déficiences du modèle en sa possession. La question de l’origine du défaut ne pouvait se substituer à l’examen du caractère simple et adéquat de la prothèse considérée. E.________ relevait également qu’au vu du cahier des charges de son activité professionnelle, l’intéressé n’était pas contraint d’effectuer de fréquents déplacements en milieu accidenté. La prothèse « Rheo Knee » remplissait ainsi les objectifs de réhabilitation, le choix d’une prothèse de type « Genium » étant uniquement motivé par des considérations de confort. Le moyen auxiliaire litigieux n’était ni apte ni nécessaire à atteindre le but de réadaptation, son coût apparaissant disproportionné eu égard à son utilité dans le cas concret.
- 9 c) Par réplique du 13 octobre 2020, V.________ a confirmé ses conclusions. Il soutenait que le modèle « Rheo Knee » ne répondait pas à ses contraintes tant domestiques que professionnelles. Le modèle « Genium » apportait au contraire des garanties de sécurité que la prothèse « Rheo Knee » ne pouvait atteindre, malgré ses excellentes capacités physiques résiduelles. Dans le cadre de son activité professionnelle, le recourant se trouvait à hauteur de 25% de son temps sur les chantiers. Il nécessitait ainsi une prothèse suffisamment fonctionnelle pour lui offrir une autonomie professionnelle. Il réitérait également la nécessité d’établir une expertise. d) Dupliquant en date du 24 novembre 2020, E.________ a maintenu l’intégralité de ses conclusions. Elle rappelait que la prothèse actuelle « Rheo Knee » faisait partie des modèles de dernière génération, conçus pour permettre une progression sur tous types de terrains, tout en garantissant une sécurité élevée. Les considérations du recourant à propos de la prothèse « Genium » permettaient certes de conclure que cette prothèse représentait une solution optimale, mais pas d’établir que l’assureur avait failli à son obligation légale en prenant en charge la remise d’une prothèse « Rheo Knee ». Suivant les considérations de la FSCMA, E.________ soulignait que le modèle « Genium » excédait le caractère raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire au contraire de la prothèse « Rheo Knee », cette dernière étant propre à atteindre le but de réadaptation. e) Au moyen d’observations complémentaires déposées le 7 décembre 2020, le recourant a confirmé ses conclusions formulées dans son recours du 6 juillet 2020. Il contestait que la prothèse Rheo Knee permettait de se déplacer en toute sécurité sur un terrain accidenté. Ses contraintes professionnelles nécessitaient une prothèse garantissant une certaine autonomie, faisant valoir que la FSCMA s’était abstenue d’investiguer en profondeur l’adéquation de la prothèse « Rheo Knee » avec son activité professionnelle. Avec cette dernière, il s’exposait à des accidents que l’utilisation de la prothèse « Genium » permettrait de prévenir.
- 10 - A l’appui de ses observations complémentaires, l’assuré a produit un rapport d’intervention d’un ergonome mandaté par son employeur, visant à objectiver les sollicitations du membre inférieur gauche et identifier si des situations handicapantes pouvaient apparaître dans son quotidien professionnel. L’ergonome constatait que les visites de terrain constituaient 20% à 30% de son activité professionnelle. Le rapport a notamment mis en évidence que l’intéressé était amené à se déplacer sur des sols irréguliers ou en équilibre sur des structures provisoires, nécessitant des compensations et certaines précautions afin d’éviter une chute. La montée et la descente d’escaliers ainsi que des plans inclinés apparaissait également comme fréquente. Avec la prothèse actuelle, la progression en terrain irrégulier entraînait des compensations au niveau du dos et des membres supérieurs afin de pouvoir se tenir. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Dans le cas d’espèce, l’intimée accorde, au titre de moyen auxiliaire, une prothèse « Rheo Knee » alors que le recourant prétend à une prothèse de type « Genium ». Le litige porte ainsi sur la question de
- 11 savoir si la prothèse de type « Genium » remplit les critères d’adéquation et de simplicité nécessaires à l’octroi de ce moyen auxiliaire. 3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Selon l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction ; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat ; l'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA (ordonnance sur l’assurance-accidents ; RS 832. 202), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceuxci. Ce département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1er OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé ; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (al. 2). L'annexe à l'OMAA comprend notamment des prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes (ch. 1.01). c) Les critères de simplicité et d'adéquation (cf. art. 11 al. 2 LAA ; art. 1er al. 2 OMAA), qui sont l'expression du principe de
- 12 proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 p. 165 et les références citées ; arrêt 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4).
d) L'assurance sociale ne peut certes pas faire l'impasse sur l'évolution technologique que connaissent les moyens auxiliaires. Cependant, le droit des assurés à bénéficier des avancées technologiques dans ce domaine s'arrête là où finit l'obligation de l'assurance sociale de remettre un moyen auxiliaire nécessaire d'un modèle simple et adéquat. En effet, celle-ci n'a pas pour mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 ; TF 8C_279/2014 consid. 7.2). 4. a) En l’espèce, l’expert de la FSCMA, à l’occasion de son rapport du 10 mai 2019, a certes estimé que le modèle de prothèse de genou « Genium » représentait la solution « optimum ». Cette assertion ne suffit cependant pas à justifier la prise en charge d’une prothèse de type « Genium », l’assurance-accident n’ayant pas, comme développé précédemment (ATF 131 V 167 consid. 4.2), pour mission de prendre en charge les moyens auxiliaires les plus performants, mais uniquement ceux nécessaires à atteindre le but visé, soit un moyen auxiliaire apportant la sécurité suffisante et n’entravant pas la progression habituelle du recourant dans son activité professionnelle. En l’occurrence, on constate que la FSCMA ne s’est pas prononcée sur les qualités techniques respectives des modèles de prothèses « Rheo Knee » et « Genium », respectivement leur adéquation dans le cadre de l’exercice du poste de chargé de mission « prévention – police du feu », et pour cause, l’expert de la FSCMA faisant encore référence au précédent poste occupé par le recourant, soit celui de chef de la division Groupe sanitaire impliquant essentiellement des activités de conduite en intérieur. Or, le rapport de la
- 13 - Clinique romande de réadaptation, consécutif à un séjour intervenu postérieurement à la nouvelle prise d’emploi, relève que les seules modifications de positionnement afin de remédier aux difficultés persistantes du recourant dans les pentes de plus de 12% et dans les escaliers, n’ont pas permis de résoudre les phénomènes de blocages à la montée, respectivement les risques d’accrochages et partant, les risques de chute. On constate également que cette position est partagée par le Dr L.________ dans son rapport du 23 décembre 2019, ce médecin confirmant que les modifications réalisées au niveau de l’axe de la jambe prothétique (réglage de la prothèse « Rheo Knee » entre une progression souple ou plus raide) n’avaient pas permis de limiter le risque de chute. b) L’intimée relève ensuite que l’intéressé n’est pas contraint d’effectuer de fréquents déplacements en milieu accidenté. Cette position ne saurait être suivie. On constate au contraire que le rapport d’ergonomie mandaté par l’employeur du recourant met en évidence les obstacles pratiques rencontrés par le recourant dans son activité sur le terrain. Même si cette activité ne représente que 20% à 30% de l’emploi du temps, elle occupe une obligation centrale du cahier des charges et apparaît comme difficilement délégable pour des raisons évidentes d’emploi du temps des collaborateurs du recourant, l’observation sur le terrain étant d’ailleurs le fondement des rapports ensuite établis dans le cadre de l’activité de bureau. En d’autres termes, quand bien même le critère d’adéquation ne revêt une importance que pour une part mineure de l’activité professionnelle sur le plan temporel, la prothèse « Rheo Knee » remplissant dans le cadre de l’activité de bureau les critères d’adéquation, ce qui n’est pas contestable à la lecture du rapport d’ergonomie, il apparaît indispensable de disposer d’une nouvelle expertise par la FSCMA. Cette nouvelle expertise aura pour but d’examiner si la prothèse « Rheo Knee » est ou non adéquate dans le cadre de l’activité professionnelle en extérieur, respectivement si la prothèse « Genium » apparaît comme le seul modèle à même de garantir au recourant l’autonomie et la sécurité nécessaires à l’exercice satisfaisant de sa fonction. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’intimée ne disposait pas d’informations suffisamment étayées
- 14 l’autorisant à retenir que le modèle « Rheo Knee » remplit les conditions de simplicité et d’adéquation dans le cas du recourant, spécialement dans l’exercice de sa nouvelle fonction. 5. a) Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être admis et la cause renvoyée à E.________ pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. Les coûts respectifs des modèles « Rheo Knee » et « Genium » devront également être précisément et exhaustivement établis. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA). c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2020 par E.________ est annulée, la cause étant renvoyée à E.________ pour complément d’instruction dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
- 15 - IV. E.________ versera à V.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Hofstetter, pour le recourant, - Me Moser, pour l’intimée, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :