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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA19.022643

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·749 words·~4 min·2

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 60/19 - 166/2020 ZA19.022643 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et B.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e n droit : Vu la décision sur opposition du 2 mai 2019 par laquelle B.________ SA (ci-après : l’intimée) a considéré que l’événement du 29 août 2018 qui lui avait été annoncé par M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) n’était pas un accident et n’avait pas entraîné de lésion corporelle assimilée à un accident, acceptant néanmoins de prendre en charge les frais de l’examen IRM et renonçant à demander le remboursement des factures d’ostéopathie prises en charge à tort, vu le recours formé le 18 mai 2019 (date du timbre postal) par l’assuré à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’événement du 29 août 2018 soit reconnu comme un accident et que l’intimée soit condamnée à prendre en charge l’ensemble des frais de traitement et à lui rembourser les frais qu’il a avancés, s’élevant à 800 francs, vu les déterminations des parties, vu l’audience d’instruction qui s’est tenue le 20 octobre 2020, à l’occasion de laquelle les parties ont passé la convention suivante : « Pour solde de tout compte et de toutes prétentions, B.________ versera à son assuré M.________ la somme de 350 fr. (en sus de 2'391 fr. déjà acquittés), ceci dans un délai de 10 jours. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, M. M.________ retire son recours. », vu les pièces au dossier ; attendu que formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable,

- 3 qu’à teneur de l’art. 50 al. 1 LPGA, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction,

que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie), qu’en l’occurrence, il faut constater que la présente convention transactionnelle est en adéquation avec les faits de la cause, qu’elle ne contrevient pas à la loi et qu'elle répond à l'intérêt des parties,

que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que conformément à cette convention, le recourant a déclaré retirer le présent recours, qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al .1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 4 - I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement ainsi que du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. M.________, - B.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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