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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA18.044351

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·985 words·~5 min·4

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 164/18 - 5/2019 ZA18.044351 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , président, M. Neu et Mme Röthenbacher, juges, Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, à Lausanne, et T.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 38 al. 1, 38 al. 4 et 39 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 25 septembre 2018 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formulée par X.________ à l’encontre d’une décision du 12 juillet 2018 mettant fin aux prestations d’assurance avec effet au 15 juillet 2018, vu le recours formé le 16 octobre 2018 par X.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel il concluait, principalement, à la constatation que l’opposition du 12 juillet 2018 avait été déposée en temps utile ainsi qu’à l’octroi d’un délai supplémentaire afin de motiver dite opposition, subsidiairement à l’annulation de la décision du 12 juillet 2018 ainsi qu’au renvoi du dossier à la CNA pour nouvelle notification, vu la réponse du 19 novembre 2018 de la CNA, laquelle concluait sous suite de frais et dépens au rejet du recours, la décision entreprise n’apparaissant pas critiquable, vu la réplique de X.________ du 5 décembre 2018, vu les pièces au dossier ; attendu que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),

- 3 que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA), que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2), qu’un envoi est considéré, selon la jurisprudence, comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à l'adresse même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid. 1; 115 Ia 12 consid. 2b et les arrêts cités), que si une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d'emblée exclue, pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible, que l'allégation d'un justiciable selon laquelle il est victime d'une erreur de notification par voie postale ne saurait être prise en considération que si la présentation qu'il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance, étant précisé que la bonne foi du justiciable doit être présumée (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références citées) ;

- 4 attendu que la décision du 12 juillet 2018 a été envoyée au recourant par « Courrier A Plus », qu’il ressort de l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse que la décision litigieuse a été distribuée le vendredi 13 juillet 2018 au domicile du recourant, que le délai de recours de trente jours a conséquemment commencé à courir le samedi 14 juillet 2018 pour arriver à échéance, compte tenu des féries judiciaires, le jeudi 13 septembre 2018, que, partant, l’opposition datée du 14 septembre 2018 et remise à La Poste suisse le même jour est tardive, qu’au surplus, il est du devoir, si ce n’est pas du recourant directement, à tout le moins de son mandataire, de se renseigner, s’agissant d’un « Courrier A Plus », sur la date de distribution de ce courrier par la Poste (cf. ATF 141 II 429, consid. 3.3.3), que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, La Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 25 septembre 2018 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Damond, pour le recourant, - la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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