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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA13.035588

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·874 words·~4 min·2

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 80/13 - 64/2013 ZA13.035588 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 août 2013 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Romanel - sur - Lausanne, recourant, et PARTIE DEFENDERESSE INCONNUE _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la lettre du 5 août 2013, par laquelle B.________ (ci-après: le recourant) exprime son désaccord « avec une décision de chute », vu la lettre adressée au recourant par le juge instructeur le 8 août 2013 sous plis simple et recommandé à la teneur suivante: « (…) Votre écriture ne fait cependant référence à aucune décision formelle, ne permet pas d'identifier l'autorité ou l'institution dont vous contestez la position, ni ne fait mention d'un recours explicite, de motifs propres à le fonder ou de conclusions. En l'état, votre écriture étant irrecevable au regard des conditions de forme qui doivent être respectées (art. 79 LPA-VD), elle vous est retournée avec un bref délai au 19 août 2013 pour nous produire la décision formelle que vous contestez, motiver votre éventuel recours (dire en quoi la décision vous paraît fausse et pourquoi) et prendre des conclusions claires (dire ce que vous demandez au tribunal). A défaut de satisfaire à cette réquisition dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur votre courrier (art. 27 LPA-VD). [Salutations] », vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 19 août 2013, portant l'indication « Avisé », suivie de la date du 16 août 2013, ainsi que la mention « non réclamé »; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) dispose que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée doit être jointe au recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

- 3 qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences; attendu que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa); attendu que, dans sa lettre du 8 août 2013, le juge instructeur a imparti au recourant un délai échéant au 19 août 2013 pour produire la décision entreprise, motiver son éventuel recours et prendre des conclusions, qu'en l'espèce, le pli recommandé du 8 août 2013 est revenu en retour au greffe de l'autorité de céans avec la mention « non réclamé » apposée par l'Office postal, ainsi que l'indication « Avisé », suivie de la date du 16 août 2013, que l'on déduit de ce qui précède que le recourant n'a pas retiré la lettre du 8 août 2013, de sorte que cette dernière est réputée avoir été communiquée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 16 août 2013, que, dans le délai fixé, le recourant n'a toutefois pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée, de motiver son recours et d'indiquer ses conclusions, que l'on doit dès lors constater que l'acte du 5 août 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

- 4 que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - M. B.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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