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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA11.036747

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,674 words·~43 min·2

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

402 s TRIBUNAL CANTONAL AA 95/11 - 69/2013 ZA.11.036747 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 août 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Di Ferro Demierre et Mme Moyard, assesseure Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : A.S.________, à Divonne-les-Bains, recourante, et Q.________, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 15 LAA, 22 al. 2 let. c OLAA

- 2 - E n fait : A. A.S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1954, est titulaire d'une licence en sciences économiques délivrée le 11 avril 1983 par l'université de H.________. Elle a obtenu le 18 février 2010 une licence en psychologie délivrée par l'Université de Genève, celle-ci ayant été reconnue, le 6 juin 2011, comme équivalant à un master of science. Par ailleurs, W.________ a attesté, le 17 juillet 1975, qu'elle avait réussi les examens d'allemand du degré moyen et l'université de D.________ lui a délivré, en décembre 1975, un "first certificate in english". L'assurée a travaillé du 1er novembre 1982 au 30 septembre 1985 pour X.________, en tant que collaboratrice du responsable du service des comptes et du budget, selon le certificat du 24 septembre 1985 de ce centre. Par attestation du 8 décembre 2005, la ville de H.________ a certifié que l'assurée avait travaillé du 1er mars 1986 au 31 décembre 2003 au sein de son administration communale, en qualité d'adjointe administrative. Par certificat de travail du 4 juillet 2011, l'entreprise G.________ a attesté que l'assurée travaillait pour elle depuis le 26 février 2006, en qualité de gestionnaire administrative universitaire. Il était indiqué que l'assurée était notamment responsable de la gestion financière de l'entreprise, de la gestion du personnel et de l'élaboration des comptes annuels et du budget. Cette entreprise est affiliée, pour l'assuranceaccidents obligatoire, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée). Le 12 avril 2009, G.________ a transmis à la CNA une déclaration de sinistre LAA où il était expliqué que l'assurée avait "glissé la jambe droite en avant" et s'était blessée au genou droit, le 23 mars 2009. Elle devait reprendre le travail le 20 avril 2009, à 60%, son taux d'activité contractuel. L'employeur faisait état d'un salaire mensuel brut de 4'000 francs (plus 200 francs d'allocations pour enfant), sans 13ème salaire. Dans

- 3 un rapport médical LAA du 5 mai 2009, le Dr V.________, spécialiste en médecine interne générale, a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. La CNA a pris en charge les suites de l'accident et alloué des indemnités journalières à l'assurée. Le 7 juillet 2009, l'employeur a transmis à la CNA une nouvelle déclaration de sinistre LAA, dans laquelle il était indiqué que le 23 juin 2009, l'assurée s'était à nouveau blessée au genou droit, en tombant dans un escalier. Dans un rapport médical du 1er septembre 2009, le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a posé le diagnostic de nouvelle entorse du genou droit sur chute le 23 juin 2009. L'assurée a présenté une incapacité totale de travail du 23 juin au 9 août 2009 et a repris son activité professionnelle le 10 août 2009, à 60% comme auparavant. Dans la déclaration de sinistre, il était précisé que l'assurée touchait un salaire mensuel brut de 4'000 fr. (plus 200 francs d'allocations pour enfant), auquel une gratification annuelle ou un 13ème salaire de 4'000 fr. venait s'ajouter. La CNA a pris en charge les suites de ce nouvel accident et a alloué des indemnités journalières à l'assurée. Le 9 février 2010, G.________ a fait parvenir une nouvelle déclaration de sinistre à la CNA, dans laquelle il était indiqué que l'assurée avait subi une rechute le 6 février 2010 au niveau de son genou droit. Il était expliqué que le genou droit s'était déboîté, ce qui avait entraîné une chute. Le salaire de l'assurée s'élevait à 4'500 fr. brut par mois (plus 200 fr. d'allocation pour enfant), plus une gratification annuelle ou un 13ème salaire de 4'500 fr. et le taux d'activité était toujours de 60%. L'assurée a précisé par courrier du 4 mai 2010 qu'elle avait été en arrêt de travail du 6 février au 28 février 2010. Dans un rapport du 1er mars 2010 adressé au Dr T.________, médecin au Centre hospitalier [...] (ci-après: [...]), relatif à une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du genou droit de l'assurée, le Dr J.________, spécialiste en radiologie, a expliqué qu'il y avait des lésions osseuses tant dans le compartiment antérieur que postérieur

- 4 probablement à la suite d'une entorse en valgus compensée par un contrecoup en varus. Il rappelait que la rupture proximale du ligament croisé antérieur ressortait déjà d'une IRM pratiquée le 25 mars 2009. Il y avait également un épanchement articulaire modéré. Ce médecin expliquait que la laxité ligamentaire était certainement la cause du lâchage à répétition du genou, entraînant des chutes. Dans un rapport du 28 mai 2010, relatif à un entretien téléphonique avec l'assurée, un inspecteur de la CNA a noté ce qui suit: "Depuis sa glissade puis sa chute dans un escalier, le 23.3.09, [l'assurée] est restée sujette à des lâchages répétés de son genou droit. Avait consulté le Dr [...] à [...] à deux reprises mais du fait que ce médecin semblait se limiter à la prescription de séances de physio, n'est plus retournée chez lui. S'est rendue chez le Dr T.________, mais celui-ci ne l'écoute que d'une oreille. Il lui a proposé une arthroscopie, avec nettoyage articulaire puis plastie ligamentaire si nécessaire. Aimerait un 2ème avis. Nous communiquera les coordonnées du spécialiste qu'elle entend consulter. Sait qu'elle doit prendre les choses en mains pour que ce cas ne traîne pas, bien qu'elle travaille ces temps comme avant, à savoir à 60% d'un horaire normal en tant qu'administratrice, et ce dès le 1.3.10. Domiciliée en France et ayant une fille dont elle doit s'occuper, travaille un maximum par ordinateur, sans se rendre très souvent à [...]. Il lui faudra donc planifier l'intervention éventuellement proposée. Assure n'avoir jamais rencontré de problèmes avant sa chute du 23.3.09 avec son genou droit. Quant au gauche, il semble présenter un début d'arthrose". Dans un consilium d'orthopédie du 17 août 2010, le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a posé le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur et déchirure des cornes postérieures interne et externe des ménisques du genou droit. Selon ce médecin, au vu de la symptomatologie faite surtout d'instabilité, il y avait une indication à faire une plastie du ligament croisé antérieur. Il a précisé que l'assurée reviendrait le consulter à la fin septembre pour prendre une décision et aussi avoir l'avis de la CNA, à savoir si elle prendrait l'intervention en charge ou non.

- 5 - Par avis médical du 25 août 2010 le Dr R.________, médecin d'arrondissement de la CNA à [...], a déclaré être d'accord avec l'analyse du Dr P.________ et a indiqué que la lésion était en relation avec le traumatisme initial du 23 mars 2009, le cas étant donc à la charge de la CNA. Par courrier du 27 août 2010, la CNA a informé l'assurée qu'elle prenait en charge les frais de l'intervention chirurgicale sur son genou droit, dans le cadre d'une hospitalisation en division commune. Le 15 octobre 2010, l'assurée a rempli une déclaration de sinistre, indiquant qu'il s'agissait d'une nouvelle rechute. Son genou droit avait lâché alors qu'elle rentrait chez elle, le 24 septembre 2010. Elle s'était trouvée en incapacité de travail du 24 au 30 septembre 2010. Elle a précisé qu'une plastie du ligament croisé antérieur était prévue pour le 12 novembre 2010. Elle a indiqué qu'elle travaillait à 80% (soit 33.5 heures par semaine alors que l'horaire normal dans l'entreprise était de 41.75 heures par semaine) et qu'elle touchait un salaire de 6'000 fr. brut par mois (plus 200 fr. d'allocation pour enfant) ainsi qu'une gratification ou 13ème salaire de 6000 fr. par année. Par courrier du 2 novembre 2010, l'assurée a fait savoir à la CNA que l'opération du 12 novembre 2010 était maintenue mais que la plastie du ligament croisé antérieur du genou était remplacée par une intervention sur son épaule gauche. Selon l'avis de sortie établi par l'ensemble hospitalier [...], l'assurée a été opérée le 12 novembre 2010 et est sortie de l'hôpital le 15 novembre 2010. Par certificat médical du 15 novembre 2010, le Dr [...] a indiqué que l'assurée se trouvait en incapacité totale de travail à compter du 12 novembre 2010 et qu'elle reprendrait probablement le travail le 12 décembre 2010.

- 6 - Par courrier du 19 novembre 2010, l'assurée a indiqué à la CNA qu'elle avait subi un accident le 24 octobre 2010 et qu'elle s'était fracturé l'épaule. Il ressort ce qui suit d'un rapport du 2 décembre 2010 établi par un inspecteur de la CNA, relatif à un entretien au domicile de l'assurée: "Je soussignée, A.S.________, entendue ce jour à [...], déclare: Antécédents médicaux: Au niveau de mon genou droit, j'affirme que je n'ai jamais souffert de lâchages ou de douleurs ayant nécessité une prise en charge médicale avant le 23.3.2009. Je ne conteste pas qu'il y a de l'usure dans cette articulation compte tenu de mon âge et que j'ai fait beaucoup de sport auparavant mais vraiment sans que cela n'entraîne de problème particulier de ma part. Quant à mon genou gauche, il va bien si ce n'est que j'ai fait une crise d'arthrose depuis que je suis handicapée pour mon genou droit. Un traitement de [...] et une radio ont d'ailleurs été prises en charge par ma caisse maladie. Pour ce qui est de mon épaule gauche, aucun antécédent avant ma chute du 1.1.2008. Je n'ai par contre pas subi de séquelles des suites de cette chute. Je mesure 1 m 64 pour 80 kg. Je suis droitière. Je considère que je suis en bonne santé habituellement. J'avais un médecin de famille à [...] mais il est parti et je ne connais pas son successeur. C'est ce médecin que j'avais consulté pour mon genou gauche en décembre 2009. Etat des faits du 23.3.2009: Ce jour-là, j'ai glissé dans un trou se trouvant devant ma maison et me suis retrouvée dans ce trou avec ma jambe droite en extension. J'étais seule. Traitement: j'ai passé une IRM qui a mis en évidence une fracture interne dans ce genou droit. J'ai dû alors observer un arrêt de travail entre le 23.3 et le 19.4.2009. J'ai aussi suivi des séances de physio. Symptômes de pont: Ce qui s'est passé c'est que depuis cette chute, je n'ai plus jamais retrouvé de stabilité dans cette articulation. (…) Rechute du 23.6.2009: Ce jour-là, en descendant les escaliers intérieurs de mon domicile, au moment de faire le tournant, l'articulation de mon genou droit s'est soudainement comme luxée, c'est-à-dire que comme un élastique, elle est sortie puis rentrée à nouveau. A ce moment-là, je suis partie en arrière dans le reste de la rampe d'escalier, avec ma jambe droite en avant en extension et qui est finalement venue taper le sol avec le talon. En position finale, j'étais donc couchée sur le dos avec une impossibilité totale de bouger mon genou droit. Symptômes de pont: Depuis lors j'ai toujours été sur mes gardes avec ce genou droit. Je me souviens par contre de plusieurs lâchages à plat et sans forcément de chute, tout comme de blocages en me relevant de positions sur 2 genoux avec ensuite des douleurs

- 7 persistantes. Depuis lors, je dois aussi signaler des douleurs lors de la conduite de ma voiture sur de longs trajets. J'ai malgré tout tout mis en œuvre afin de limiter au maximum mes incapacités de travail. Rechute du 6 février 2010: Ma chute de ce jour-là s'est passée exactement dans les mêmes circonstances que celle du 23.6.2009. (…) Rechute du 24 septembre 2010: Ce jour-là je me trouvais devant ma maison. En marchant, et exactement comme cela s'était déjà passé de multiples fois, simplement en marchant et sans qu'il ne se passe rien d'exceptionnel comme une chute, un choc ou une glissade, mon genou droit a subitement lâché pour se remettre en place directement derrière. J'ai tout de suite ressenti de très fortes douleurs dans cette articulation qui s'est mise tout de suite à enfler au point que j'ai dû faire appel à ma voisine pour aller jusque chez moi. Traitement: J'ai attendu chez moi dans cet état compte tenu du fait que j'avais déjà un rendez-vous prévu avec le Dr P.________ pour le 28.9.2010. C'est d'ailleurs à cette date que l'opération de mon genou droit a été fixée au 12.11.2010. On peut effectivement considérer que j'étais à nouveau apte à travailler depuis le 30. 9.2010. Quant au traitement, il a continué comme auparavant, soit uniquement avec la prise de médicaments. Rechute du 24 octobre 2010: Comme je viens de vous le montrer, cela s'est passé juste à l'extérieur de mon domicile en voulant fermer le volet situé à gauche de ma porte d'entrée. Il y a là un escalier en bois. J'ai posé mon pied droit sur l'une des premières marches et j'ai tendu mon bras gauche pour fermer le volet. C'est alors que mon genou droit a de nouveau lâché. J'ai alors perdu l'équilibre en avant et mon bras gauche toujours tendu est venu frapper contre une marche. Si bien que je me suis retrouvée à plat ventre dans ces escaliers avec le bras gauche au-dessus de moi. J'ai tout de suite ressenti que mon épaule était sortie puis revenue tout de suite en place. Je n'ai pas voulu croire à une luxation et, en voulant fermer un deuxième volet, j'ai ressenti exactement les mêmes symptômes. Traitement: Je ne voulais pas aller aux urgences un dimanche soir si bien que je me suis fait conduire à [...] le lendemain. Le Dr [...] m'a proposé de tenir quelques jours ainsi avec le bras en écharpe. Malheureusement mon épaule gauche est ressortie ensuite 3 fois si bien que j'ai dû passer un scanner en urgence. Celui-ci a clairement mis en évidence une fracture de la glène et décision a été prise de profiter de la date bloquée du 12.11.2010 pour procéder non pas à mon opération prévue de mon genou mais de cette épaule gauche. Il était en effet essentiel d'intervenir dans un certain délai au niveau de cette épaule. J'ai donc été opérée le 12.11.2010 et suis restée hospitalisée à [...] jusqu'au 15.11.2010, ce qui est vraiment un strict minimum compte tenu de mon état. Etat: mon bras gauche doit maintenant rester immobilisé durant 4 semaines. Je revois le Dr P.________ le 13.12.2010 avec contrôle radiologique. On verra alors probablement ce jour-là pour la suite du calendrier, avec, je l'espère la fixation rapidement de mon opération reportée de mon genou droit. Je crains en effet tous les jours une

- 8 nouvelle chute et le risque de me retrouver totalement immobilisée et isolée chez moi. (…) Situation professionnelle: Je possède une licence HEC et j'ai suivi des études universitaires en psychologie à Genève entre 2006 et février 2010. Durant cette période, j'ai augmenté progressivement mon taux d'occupation auprès de l'entreprise familiale G.________ dans laquelle ma nièce possède le 70% des parts, ma fille le 20% et moimême le 10%. Je ne connais pas exactement mes taux et périodes d'occupation. Elles dépendent de mes préparations de travaux de mémoire. J'ai obtenu ma licence en février 2010. Mon occupation consiste à gérer tout le travail administratif. (…) Mon salaire mensuel pour cette occupation à 80% est de 6'000 fr. x 12, vacances comprises, un 13ème mois étant versé en fonction de la marche des affaires. Je ne réalise pas d'autre revenu d'activité dépendante ou non que pour le compte de G.________. (…)". Dans un avis médical du 16 décembre 2010, le Dr R.________ a indiqué que l'on pouvait considérer l'évènement du 23 juin 2009 comme une rechute de celui du 23 mars 2009, au vu de l'enquête du 2 décembre 2010. L'assurée a été opérée de son genou droit le 2 février 2011 et est sortie de l'hôpital le 6 février 2011 (avis de sortie établi le 6 février 2011 par l'ensemble hospitalier de [...]). Dans un rapport médical intermédiaire du 28 mars 2011 à la CNA, le Dr P.________ a posé les diagnostics de status après plastie du ligament croisé antérieur du genou droit et ostéosynthèse de l'épaule gauche. Au niveau de l'épaule, la fonction était normale et l'assurée faisait de la physiothérapie pour son genou. Elle pourrait reprendre le travail probablement au début du mois de mai. Sur une feuille accident LAA, ce médecin a attesté que l'assurée était en incapacité totale de travailler à compter du 25 octobre 2010 et jusqu'au 15 avril 2011, puis qu'elle pourrait travailler à 50% à compter du 16 mai 2011.

- 9 - Dans un nouveau rapport médical intermédiaire du 24 mai 2011 à la CNA, le Dr [...] a expliqué que l'assurée faisait toujours de la physiothérapie pour son genou, qu'il n'y avait pas de traitement spécifique pour l'épaule et qu'il la suivait actuellement surtout pour le genou. Il était prévu qu'elle reprendrait le travail le 16 mai 2011 à 50%. B. Par courrier du 20 mai 2011, A.S.________ a écrit à la CNA, notamment en ces termes: Renseignements pris suite à votre décision de ne pas me verser les indemnités journalières dues pour les mois d'avril et mai 2011 (cf. email des 02.05.2011) sous prétexte de n'avoir pas reçu de renseignements complémentaires de la part de mon employeur – qui par ailleurs les a adressés par courrier recommandé avec AR le 21 avril 2011 – je vous communique ce qui suit. (…) Aux termes de l'art. 22 OLAA (al. 2 let. c), pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de société coopérative, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels locaux, et ce en dérogation au principe que le gain assuré correspond au salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS. Au vu de ce qui précède, je relève que je fais partie des cas spéciaux mentionnés à l'article 22 OLAA car je suis membre de la famille de mon employeur et également actionnaire. Je suis âgée de 57 ans, au bénéfice d'une double formation universitaire soit une licence en sciences économiques de l'université de ______ (mention gestion de l'entreprise) obtenue le 11 avril 1983 ainsi qu'une licence en psychologie de l'université de ____ obtenue en novembre 2010. Par ailleurs j'assume toute la gestion administrative, comptable et juridique de l'entreprise familiale dans laquelle je travaille depuis le 26 février 2006. Au vu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir régulariser mon dossier au plus vite et revoir les indemnités journalières dues à la hausse conformément à la législation fédérale en vigueur". Par courrier du 31 mai 2011, la CNA a fait savoir à l'assurée qu'elle s'était trompée dans le calcul des montant des indemnités journalières qui lui avaient été versées, en précisant ce qui suit: " Au moment de l'incapacité de travail du 06.02.10 au 28.02.10, l'entreprise V.________ a déclaré un salaire mensuel de 4'500 fr. par mois x 13 + 200 fr. par mois d'allocation familiale, soit 133 fr. 50 par jour, au lieu de 4'500 fr. par mois x 12 + 200 fr. d'allocation familiale,

- 10 soit 123 fr. 65 par jour selon votre déclaration des salaires 2010 à notre service de primes. En ce qui concerne l'incapacité de travail du 24.09.10 au 29.09.10 et dès le 15.10.10 au 31.03.11, nous avons calculé par erreur sur un salaire mensuel de 6'000 fr. x 13 + 200 fr. d'allocation familiale, soit 176 fr. 25 par jour, au lieu de 6'000 fr. par mois x 12 + 200 fr. d'allocation familiale, soit 163 fr. 10 par jour. Dès lors, nous avons trop payé d'indemnité journalière selon le décompte suivant: Montant versé par la CNA: (n° 1.42317.09.5) 100% 06.02.10 au 28.02.10 23 jours à Fr. 133.50 Fr. 3'070.50 100% 24.09.10 au 29.09.10 6 jours à Fr. 176.25 Fr. 1'057.50 100% 15.10.10 au 31.01.11 109 jours à Fr. 176.25 Fr. 19'211.25 Total Fr.23'339.85 Montant qui aurait dû être versé: 100% 06.02.10 au 28.02.10 23 jours à Fr. 123.65 Fr. 2'843.75 100% 24.09.10 au 29.09.10 6 jours à Fr. 163.10 Fr. 978.60 100% 15.10.10 au 31.01.11 109 jours à Fr. 163.10 Fr. 17'777.90 Total Fr. 21'600.45 Différence en notre faveur de Fr. 1'738.80 Montant versé par la CNA: (n° 1.48093.10.5) 100% 01.02.11 au 31.03.11 59 jours à Fr. 176.25 Fr. 10'398.75 Montant qui aurait dû être versé: 100% 01.02.11 au 31.03.11 59 jours à Fr. 163.10 Fr. 9'622.90 Différence en notre faveur de Fr. 775.85 Décompte pour le mois d'avril 2011 100% 01.04.11 au 30.04.11 30 jours à 163.10 Fr. 4'893.00 ./. différence en notre faveur 1.42317.09.5 Fr. 1'738.80 ./. différence en notre faveur 1.48093.10.5 Fr. 775.85 Versement en votre faveur de Fr. 2'378.35 Montant qui sera versé sur votre compte postal".

- 11 - Par courriel du 8 juin 2011, la CNA a confirmé à l'assurée qu'elle avait bien reçu sa lettre du 20 mai 2011 et l'a informée que les indemnités journalières pour les mois d'avril et mai 2011 avaient été payées. La CNA l'a également informée de l'envoi de sa correspondance du 31 mai 2011 contenant des corrections pour le mois d'avril 2011. L'assurée a répondu qu'elle aimerait savoir quand la CNA serait en mesure de statuer sur sa demande du 20 mai 2011 concernant le montant des indemnités journalières qui lui avaient été versées jusqu'ici et qui ne correspondaient pas à l'art. 22 OLAA. Elle a précisé que, selon elle, la CNA était censée connaître la législation et l'appliquer d'office. Par courriel du 24 juin 2011, l'assurée a fait savoir à la CNA qu'elle n'avait toujours pas reçu de réponse à sa lettre du 20 mai 2011 dans laquelle elle demandait " conformément à l'art. 22 OLAA, de revoir les indemnités journalières qui [lui avaient] été versées à ce jour, à la hausse, pour qu'elle correspondent aux usages locaux en matière de salaire d'une personnes âgée de 57 ans avec formation universitaire et qui gère tout ou partie administrative et financière d'une PME": Par courrier du 29 juin 2011, la CNA lui a expliqué qu'il avait été répondu à sa lettre du 20 mai 2011 ainsi qu'à son courriel du 8 juin 2011 par la correspondance du 31 mai 2011. La CNA indiquait par ailleurs à l'assurée que cette dernière formulait de nouvelles demandes dans son courriel du 24 juin 2011, qui allaient être étudiées dès que possible. Par courrier du 30 juin 2011, B.S.________, pour le conseil d'administration de G.________ a fait savoir à la CNA qu'à la suite du bouclement des comptes 2010 de l'entreprise, un salaire complémentaire d'un montant de 6'000 fr. avait été versé à l'assurée. Elle priait l'assurance de bien vouloir établir un décompte complémentaire pour l'année 2010. Le 22 juillet 2011, la CNA a rendu la décision suivante: "Nous nous référons à votre lettre du 20.05.11 ainsi qu'à vos courriels du 08.06.11 concernant votre incapacité de travail dès le 15.10.10.

- 12 - Nous avons pris note que l'entreprise vous accorde un 13ème salaire de Fr. 6'000 pour 2010. Nous vous informons que nous avons réadapté et corrigé votre salaire pour les incapacités de travail pour les années 2010 et 2011, voir copies ci-jointes. Nous avons également examiné votre demande concernant l'ajustement de votre salaire en fonction des dispositions de l'art. 22 OLAA. Il ressort des renseignements recueillis que le salaire dont nous avons tenu compte (Fr. 78'000 annuel) est parfaitement conforme aux usages professionnels et locaux au vu de la taille de l'entreprise et de votre fonction au sein de celle-ci. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas modifier notre indemnité journalière". Par acte du 20 août 2011, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision du 22 juillet 2011, concluant à sa réforme dans le sens d'une fixation de ses indemnités journalières sur la base du montant maximum du gain assuré prévu par l'OLAA, soit 126'000 fr. par an. Elle a en substance fait valoir que le salaire retenu par la CNA pour procéder au versement de ses indemnités journalières, soit 78'000 fr. par an (6'000 fr. x 13) s'avérait être très loin des usages professionnels et locaux au sens de l'art. 22 OLAA. Selon elle, le salaire qu'elle pourrait réaliser dans une autre entreprise en exerçant la même fonction, avec le même rendement et une durée de travail égale était très supérieure à 78'000 fr. par an, faisant valoir son niveau de formation, le fait qu'elle soit membre de la famille de l'employeur et actionnaire de l'entreprise, son niveau de fonction, à savoir économiste et gestionnaire universitaire, ses pouvoirs de représentation de l'entreprise, son niveau hiérarchique, soit, selon ses dires, cadre supérieur depuis 28 ans. Par décision sur opposition du 30 août 2011, la CNA a partiellement admis l'opposition de l'assurée. Elle a d'abord expliqué que s'agissant de l'incapacité de travail du 6 au 28 février 2010, elle avait calculé les indemnités journalières sur la base d'un salaire de 54'000 fr. pour un taux d'occupation de 60% (soit 4'500 fr. x 12), augmenté des allocations familiales soit 200 fr. x 12. Concernant l'incapacité de travail à compter du 24 septembre 2010, les indemnités journalières avaient été calculées sur la base d'un salaire de 78'000 fr. pour un taux d'occupation de 80% (soit 6'000 fr. x 13), augmenté des allocations familiales soit 200

- 13 fr. x 12. Concernant le calcul des indemnités journalières pour la première période, la CNA a admis qu'il y avait lieu de réajuster le salaire, en se fondant sur le salaire correspondant aux usages locaux dans l'arc lémanique pour une femme ayant le profil de l'assurée (âge et formation universitaire) occupée à 60%, en tant que cadre dans l'industrie du papier et du carton dans une entreprise de moins de 20 collaborateurs selon les chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS), ce qui donnait un salaire de 56'892 fr. (soit 4'741 fr. x 12) augmenté des allocations familiales, soit 200 fr. x 12. En revanche, s'agissant du salaire déterminant pour le calcul des indemnités journalières pour la période du courant dès le 24 septembre 2010, il n'y avait pas lieu de procéder à un réajustement en fonction des usages locaux, puisque pour le même profil que celui de l'assurée, les statistiques de l'OFS indiquaient un salaire inférieur à celui touché par cette dernière, à savoir 75'396 fr. (soit 6'283 fr. x 12). Il ressort du dossier de la CNA, que pour parvenir à ce dernier montant, elle a utilisé l'outil "Salarium" - calculateur de salaire développé par l'OFS et fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ciaprès: ESS) de 2008 – en y introduisant le profil suivant: "Branche économique: 21… Industrie du papier et du carton Région: Région lémanique (VD, VS, GE) Activité: Comptabilité, gestion du personnel Niveau de qualification: Travail indépendant et qualifié Position professionnelle: Cadre inférieur Temps de travail (heures) 33.20 Formation: Haute école universitaire Age: 57 Années de services: 5 Taille de l'entreprise: moins de 20 employés Statut de séjour: Suisse Versement: 12 salaires mensuels Bonis: Non Salaire horaire/salaire mensuel: Salaire mensuel". Le 8 septembre 2011, la CNA a écrit le courrier suivant à l'assurée :

- 14 - "Nous nous référons à notre décision sur opposition du 30.08.11 ainsi qu'à vos courriels du 06.09.2011 et 08.09.2011. A la page 4 de ladite décision, il est mentionné que nous devons vous indemniser sur la base d'un salaire annuel minimum de Fr. 59'292 (Fr. 4'741 x 12 + 200 x 12 pour les allocations familiales). Nous avons indemnisé la période du 06.02.2010 au 28 02.2010 sur la base d'un salaire annuel de Fr. 62'400 (Fr. 4'500 x 12 + Fr. 6'000 pour le 13ème + Fr. 200 x 12 pour les allocations familiales) suite à votre courrier du 30 juin nous informant du versement d'un 13ème salaire suite au bouclement des compte de 2010. Dès lors aucun versement supplémentaire d'indemnités journalières n'est dû pour la période concernée". C. Par acte du 1er octobre 2011, A.S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 30 août 2011, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que soit pris en compte, comme base au calcul de ses indemnités journalières, "le gain maximum assuré limité au salaire annuel brut de 126'000 francs", qu'un nouveau calcul des indemnités journalières dues pour la période du 6 au 28 février 2010 soit effectué sur cette base et en tenant compte du 13ème salaire. En substance, elle invoque l'application de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA à sa situation, en faisant valoir que le gain qu'elle pourrait réaliser dans une autre entreprise en exerçant la même fonction, avec le même rendement et une durée du travail égale est très supérieur au salaire annuel brut de 78'000 fr. qu'elle touchait auprès de son employeur. A cet égard, elle critique le salaire statistique de 75'396 fr. pour un taux d'activité de 80%, retenu par la CNA sur la base des chiffres publiés par l'OFS. En premier lieu, elle fait valoir que le critère du genre retenu par la CNA pour établir ce montant procède d'une discrimination entre femme et homme contraire à l'art. 8 al. 3 de la Constitution fédérale. Ensuite, elle fait valoir qu'elle doit être considérée comme cadre supérieur, et non comme cadre inférieur, car elle a le pouvoir d'engager l'entreprise par sa signature et influence directement son fonctionnement. Elle critique également le fait que son expérience professionnelle se montant à 28 années n'a pas été prise en compte dans le profil, explique que son ancienneté au sein de l'entreprise G.________ ne se monte pas à 5, mais à 14 ans (de 1997 à 2011) et fait valoir qu'elle est au bénéfice d'une double formation universitaire, soit une licence en

- 15 sciences économiques, mention gestion de l'entreprise et une licence en psychologie. Elle ajoute qu'elle maîtrise et utilise dans son travail trois langues (français, allemand et italien), et qu'elle possède une solide formation en informatique, en droit, en comptabilité et en gestion des ressources humaines, acquise lors de son emploi à la ville de H.________. Elle critique encore le fait que la CNA n'ait pas tenu compte du 13ème salaire. Compte tenu de ces corrections, il convient de tenir compte, selon la recourante, d'un salaire mensuel brut statistique de 11'041 fr. pour un taux d'activité de 100% et de 9'147 fr. à 80%. Enfin, elle explique que selon le calculateur des salaires du Service cantonal de recherche et d'information statistique du canton de Vaud (SCRIS), le gain annuel brut pour l'année 2008 d'une personne avec un profil identique au sien se montait, en moyenne à 12'670 fr. pour une activité à 100% et à 10'136 fr. pour une activité à 80%. A.S.________ a joint à son recours diverses pièces, dont son curriculum vitae. Dans sa réponse du 2 novembre 2011, l'intimée a conclut au rejet du recours. Elle a toutefois admis qu'il convenait de tenir compte du fait que la recourante avait touché un bonus d'un montant de 6'000 fr. selon l'attestation du 30 juin 2011 de G.________ et d'intégrer cette variable dans le calcul au moyen de "Salarium". Il en ressortait que le salaire correspondant aux usages locaux dans l'arc lémanique pour une femme avec le profil de la recourante, s'élevait à 79'692 fr. pour un taux d'activité de 80% (6'641 x 12) et de 59'760 fr. pour un taux d'activité de 60% (4'980 fr. x 12). L'intimée a encore expliqué que selon les informations fournies par le CHUV, le salaire des psychologues s'élevaient à 18'644, lors de leur première année de stage, puis par la suite, dès lors qu'ils étaient engagés comme psychologues assistants, à 74'139 fr. bruts, 13ème salaire compris, pour un taux d'activité de 100%. En définitive, dès lors que la période du 6 au 28 février 2010 avaient été indemnisée sur la base d'un salaire annuel de 62'400 fr. et la période à compter du 24 septembre 2010, sur la base d'un salaire annuel de 80'400 fr., les conditions requises pour revoir à la hausse le gain assuré servant de base au calcul des indemnités journalières versées à la recourante faisaient

- 16 défaut, puisque le salaire de l'assurée était supérieur aux usages professionnels locaux. A l'appui de sa réponse, la CNA a notamment transmis le détail des profils qu'elle a introduits dans "Salarium" pour procéder au calcul des salaires statistiques afin d'établir les usages professionnels et locaux pour une personne dans la situation de la recourante. Pour la période dès le 24 septembre 2010, le profil est le suivant: "Source: Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2008, secteur privé. (…) Branche économique: 21… Industrie du papier et du carton Région: Région lémanique (VD, VS, GE) Activité: Comptabilité, gestion du personnel Niveau de qualification: Travail indépendant et qualifié Position professionnelle: Cadre inférieur Temps de travail (heures) 33.40 Formation: Haute école universitaire Age: 57 Années de services: 5 Taille de l'entreprise: moins de 20 employés Statut de séjour: Suisse Versement: 12 salaires mensuels Bonis: Oui Salaire horaire/salaire mensuel: Salaire mensuel". Pour la période du 2 au 28 février 2010, le profil est le suivant: "Source: Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2008, secteur privé. (…) Branche économique: 21… Industrie du papier et du carton Région: Région lémanique (VD, VS, GE) Activité: Comptabilité, gestion du personnel Niveau de qualification: Travail indépendant et qualifié Position professionnelle: Cadre inférieur

- 17 - Temps de travail (heures) 25.05 Formation: Haute école universitaire Age: 57 Années de services: 5 Taille de l'entreprise: moins de 20 employés Statut de séjour: Suisse Versement: 12 salaires mensuels Bonis: Oui Salaire horaire/salaire mensuel: Salaire mensuel". Par réplique du 18 janvier 2012, la recourante a maintenu ses conclusions, et rajouté qu'elle reprochait à la CNA de s'être fondée sur les statistiques de 2008 alors qu'elle prenait sa décision en 2011. S'agissant de son profil, elle a notamment expliqué qu'elle était actionnaire de la société et de ce fait influait sur les décisions stratégiques de cette dernière et représentait les intérêts de sa fille mineure également actionnaire de la société, qu'elle avait été administratrice de la société de 1997 à 2006 puis avait repris un poste au sein de la direction, qu'elle était proche de la Direction générale de la société et membre de sa famille, qu'elle avait une charge de travail supérieure à 100% bien qu'engagée à 80% et que ses heures supplémentaires n'étaient pas rétribuées et faisaient partie de sa fonction. Elle a critiqué le fait que l'outil "Salarium" ne permettait pas de tenir compte du fait qu'elle avait deux formations universitaires, arguant que les acquis obtenus dans le cadre de son master en psychologie devaient être ajoutés à ses acquis en matière de gestion d'entreprise. Enfin, elle a fait valoir qu'elle avait toujours perçu un treizième salaire de 2006 à 2011 et qu'il ne s'agissait pas d'un bonus, le versement de ce montant n'étant pas forcément lié à la bonne marche des affaires. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition

- 18 sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSVD 173.36]) et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige porte sur le calcul des indemnités journalières versées à la recourante pour la période du 6 au 28 février 2010, ainsi que pour la période à compter du 24 septembre 2010. En particulier, la recourante critique le gain assuré qui a été pris en compte par la CNA pour procéder à ce calcul, faisant valoir qu'il est inférieur aux usages professionnel et locaux au sens de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202). 3. En vertu de l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a le droit à une indemnité journalière. L'art. 15 al. 1 LAA prévoit que les indemnités journalières sont calculées d'après le gain assuré. Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2 LAA). En vertu de l'art. 22 al. 1 OLAA, le montant maximum du gain assuré s'élève à 126'000 francs par an et 346 francs par jour. Selon l'alinéa 2 de l'art. 22 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes notamment: font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocations pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou

- 19 professionnels (let. b); par ailleurs, pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (let. c). L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA). Selon l'art. 17 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité de travail (art. 6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. 4. a) Pour procéder au calcul des indemnités journalières versées à la recourante à compter du 24 septembre 2010, l'intimée s'est basée sur un gain assuré de 80'400 fr., montant qui comprend le salaire que l'assurée perçoit en exerçant son activité à 80%, plus un 13ème salaire ou bonus (soit 6'000 fr. x 13 = 78'000 fr.), ainsi que les allocations familiales (200 fr. x 12 = 2'400 fr.). L'intimée a comparé ce montant au salaire statistique ressortant de l'outil "Salarium", basé sur l'ESS 2008 lequel indiquait un montant de 79'692 fr., compte tenu du profil de l'assurée et de son taux d'activité à 80%. Comme celui-ci est plus bas que le salaire effectif de l'assurée, il faut, selon l'intimée, se baser sur ce dernier montant pour procéder au calcul des indemnités journalières. La recourante critique le fait que la CNA se soit fondée sur son salaire effectif, faisant valoir qu'il faut se baser sur un montant de 126'000 francs, à savoir le montant maximal du gain assuré, car, selon elle, le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA est nettement supérieur à celui qu'elle a touché. En particulier, la recourante émet plusieurs critiques sur la façon dont la CNA a utilisé l'outil "Salarium" pour déterminer le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au regard de sa situation. Il convient donc d'examiner ces griefs.

- 20 aa) La recourante reproche à la CNA de s'être fondée, pour établir les usages locaux et professionnels compte tenu de sa situation, sur le salaire statistique déterminant pour les femmes, celui-ci étant plus bas que le salaire statistique pour les hommes. Elle fait valoir que cela constitue une discrimination interdite par l'art. 8 al. 3 Cst. Ce grief ne peut être admis. En effet, si l'on peut vivement regretter que, comme cela ressort l'outil "Salarium", les salaires des femmes demeurent statistiquement inférieurs à ceux des hommes pour un travail de valeur égale, cela constitue néanmoins une réalité économique. L'on ne peut dès lors reprocher à la CNA d'avoir pris en compte cette réalité pour établir le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour une femme dans la situation de la recourante. bb) Ensuite, la recourante critique le fait que la CNA ait considéré que son niveau de fonction équivalait, dans "Salarium" à celui d'un cadre inférieur. Elle demande que la position de cadre supérieur soit retenue. Elle explique à cet égard qu'elle a le pouvoir d'engager l'entreprise par sa signature, qu'elle est actionnaire de l'entreprise qui l'emploie et de ce fait influe sur les décisions stratégiques de cette dernière. Elle explique encore avoir été administratrice de la société de 1997 à 2006, et être proche de la Direction générale ainsi que membre de sa famille. Selon les explications relatives à "Salarium" fournies par l'intimée (cf. aussi:http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?la ng=fr), la notion de "cadre supérieur" signifie que la personne concernée a une fonction de "direction ou collaboration au sein de la direction générale de l'entreprise", ce qui comprend: la "définition ou participation à la définition de la politique de l'entreprise dans son ensemble" ; la "responsabilité ou coresponsabilité en matière de réalisation des objectifs de l'entreprise"; la "coordination des diverses fonctions de direction" et la "responsabilité de la politique et de la réalisation des objectifs dans un secteur donné".

- 21 - Quant à la position de cadre inférieur, "Salarium" la définit de la façon suivante: "direction axée sur l'exécution de tâches dans un segment d'activité, fonctions d'état-major qualifiées", ce qui comprend: la "responsabilité de l'exécution de mandats dans son propre domaine d'activité" et la "participation à la planification et à l'organisation". Au vu de ces définitions, il apparaît que la recourante a, au sein de l'entreprise G.________, effectivement une position de cadre inférieur et non de cadre supérieur. En effet, elle a indiqué dans son curriculum vitae qu'elle était responsable de la gestion administrative, financière, comptable et juridique de l'entreprise. Son employeur, par certificat du 4 juillet 2011, a attesté qu'elle était gestionnaire administrative universitaire, étant responsable de la gestion financière de l'entreprise, de la gestion du personnel et de l'élaboration des comptes annuels et du budget. Ces mentions indiquent qu'elle assume principalement des tâches de gestion. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle définit ou participe activement à la définition de la politique de l'entreprise dans son ensemble ou qu'elle porte la responsabilité ou la coresponsabilité en matière de réalisation des objectifs de l'entreprise. Le fait qu'elle soit membre de la famille de l'employeur et proche de sa direction générale ne signifie pas encore qu'elle ait les mêmes responsabilités et effectue les mêmes tâches que les membres de cette dernière. Par ailleurs, le registre du commerce indique qu'elle ne dispose plus de la signature collective à deux au sein de l'entreprise depuis le 3 mars 2006. Enfin, sa position d'actionnaire minoritaire de la société ne suffit pas à la qualifier de cadre supérieur. cc) La recourante fait également valoir que son expérience professionnelle se monte à vingt-huit années et que son ancienneté au sein de G.________ se monte non pas à cinq ans comme l'a retenu la CNA, mais à quatorze ans. L'outil salarium entend par "années de service", le "nombre d'années dans l'entreprise"

- 22 - (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr ). En l'occurrence, G.________ a attesté que la recourante était employée en tant que gestionnaire administrative depuis le 26 février 2006. La recourante a elle-même indiqué à la CNA, dans son courrier du 20 mai 2011 qu'elle "assumait toute la gestion administrative, comptable et juridique de l'entreprise familiale (…) depuis le 26 février 2006". Il convient dès lors de retenir, à l'instar de la CNA que son ancienneté au sein de G.________ est effectivement de cinq ans. dd) La recourante critique en outre le fait que l'outil "Salarium" ne permet pas de tenir compte de sa double formation universitaire, à savoir une licence en sciences économiques et un master en psychologie. Cette critique n'apparaît pas fondée. En effet, d'une part, l'outil "Salarium" permet déjà de tenir compte dans une large mesure du profil de l'assuré, en particulier de son niveau de formation universitaire; d'autre part, il n'est pas établi que sur le marché du travail et dans le domaine d'activité de la recourante une double formation universitaire, telle que la sienne, donne automatiquement lieu à une rémunération supérieure à celle qu'elle pourrait obtenir avec une seule formation dans son domaine d'activité. La recourante n'apporte du reste aucun élément qui permettrait de le prouver. Par ailleurs, la recourante a obtenu son master en psychologie en février 2010, de sorte qu'au moment déterminant pour fixer son gain assuré, en 2010, elle venait d'obtenir son diplôme. Dans ces conditions, il n'est pas choquant de ne pas tenir compte de sa double formation universitaire pour déterminer le salaire qu'elle toucherait selon les usages professionnels et locaux. ee) La recourante reproche également à la CNA de s'être basée sur les données statistiques de l'ESS 2008, alors qu'elle a rendu sa décision en 2011 et d'avoir qualifié le montant supplémentaire de 6'000 fr. qu'elle a perçu en 2010 de bonus, expliquant qu'il s'agit d'un treizième salaire.

- 23 - Ce montant de 6'000 francs doit effectivement être qualifié de treizième salaire, car, ainsi que la recourante l'a indiqué, elle a touché un montant correspondant à un treizième salaire depuis qu'elle occupe son poste de gestionnaire administrative en 2006, et ceci chaque année jusqu'en 2011. La version de "Salarium" qui était disponible au moment où la CNA a versé les indemnités journalières litigieuses à la recourante, ainsi qu'au moment où elle a rendu sa décision sur opposition (le 30 août 2011), était encore basée sur l'ESS de 2008. En effet, les premiers résultats de l'ESS 2010 n'ont été communiqués par l'Office fédéral de la Statistique que le 28 novembre 2011 (cf. http://www.news.admin.ch/message/?lang=fr&msg-id=42391). La CNA s'est donc basée sur les données les plus récentes qui étaient à sa disposition, soit celles de l'ESS 2008, pour établir les usages locaux et professionnels et rendre sa décision. Cela étant, actuellement, l'outil "Salarium" disponible sur le site de l'OFS est fondé sur les données de l'ESS de 2010; comme il s'agit des données les plus récentes à disposition, il y a lieu de se fonder sur celles-ci pour l'examen du présent recours. ff) Au surplus, les autres critères retenus par la CNA pour établir le profil de l'assurée dans "Salarium" ne sont pas contestés et correspondent à la réalité. gg) Compte tenu de ce qui précède, s'agissant de la période courant dès le 24 septembre 2010, le salaire correspondant aux usages locaux et professionnels pour une personne dans la situation de la recourante s'élève, selon les données de l'ESS de 2010, à 85'188 fr par année. Il convient d'y ajouter les allocations familiales, soit 2'400 fr. (200 fr. par mois), conformément à l'art. 22 al. 2 let. b OLAA. Au total, le salaire correspondant aux usages locaux et professionnels s'élève donc à 87'588 fr. Ce montant étant plus élevé que le salaire effectivement touché par la recourante pour la même période (80'400 fr.), il s'agit du gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités journalières dues à la recourante.

- 24 b) Pour procéder au calcul des indemnités journalières versées à la recourante du 2 au 28 février 2010, l'intimée s'est basée sur un gain assuré de 62'400 francs, montant qui comprend le salaire de l'assurée qui travaillait à cette époque à 60% (4'500 fr. x 12), son 13ème salaire pour 2010 (6'000 fr.) et les allocations familiales auxquelles elle a droit (200 x 12), comme elle l'a précisé dans sa lettre du 8 septembre 2011 à la recourante dont on doit admettre qu'elle constitue une rectification de la décision sur opposition litigieuse. L'intimée a comparé ce montant au salaire statistique ressortant de "Salarium" basé sur l'ESS 2008, compte tenu du profil de la recourante et en a déduit que comme le salaire statistique, s'élevant à 59'760 fr. par an, était moins élevé que le salaire effectif de l'assurée, il fallait se baser sur ce dernier montant pour procéder au calcul des indemnités journalières. Pour établir le salaire statistique de comparaison, la CNA a retenu dans "Salarium" les mêmes critères que pour la période courant dès le 24 septembre 2010, excepté le taux d'activité qui était alors de 60%. Là encore, la recourante critique le fait que l'intimée se soit fondée sur son salaire effectif pour calculer son gain assuré, faisant valoir qu'il faut se baser sur un montant de 126'000 francs. En effet, selon elle, le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA est nettement supérieur à celui qu'elle a touché. En substance, la recourante formule les mêmes griefs au sujet du profil que la CNA a retenu dans "Salarium" pour établir le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour la période du 2 au 28 février 2010 que ceux qu'elle a formulé pour la période courant dès le 24 septembre 2010. Etant donné que la situation professionnelle de la recourante ne s'est pas modifiée dans une mesure déterminante entre ces deux périodes, le profil à introduire dans "Salarium" pour établir le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux est le même que pour la période courant dès le 24 septembre 2010, excepté en ce qui concerne le taux d'activité qui était de 60% en février 2010; il convient également

- 25 de rappeler que le salaire supplémentaire de 6'000 fr. touché par la recourante en 2010 doit être qualifié de treizième salaire et non de bonus et que les données déterminantes sont celles de l'ESS de 2010 et non de 2008 (cf. supra, consid. 4a). L'introduction de ces modifications dans "Salarium" basé sur l'ESS 2010, conduit à un salaire statistique de 63'888 fr. auquel il convient d'ajouter les allocations familiales (2'400 francs par an), soit au total 66'288 fr. Ce montant étant plus élevé que le salaire effectif touché par la recourante pour la même période (62'400 fr.), il s'agit du gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités journalières dues à la recourante pour la période du 2 au 28 février 2010. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours est en partie bien fondé. La décision sur opposition litigieuse est annulée et renvoyée à la CNA pour qu'elle procède au calcul puis au versement des indemnités journalières dues à la recourante, en tenant compte des gains assurés rectifiés comme ci-dessus (soit 87'588 fr. pour la période courant dès le 24 septembre 2010 et 66'288 fr. pour la période du 2 au 28 février 2010). La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais judiciaires. La recourante, qui n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

- 26 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.S.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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