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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA09.034468

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·974 words·~5 min·3

Summary

Assurance obligatoire contre les accidents

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 126/09 - 6/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 janvier 2010 ______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : P.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 60 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition du 27 août 2009, notifiée par pli recommandé du même jour à P.________, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA ou la caisse) refuse de servir ses prestations, vu le courrier daté du 15 septembre 2009, adressé sous pli simple à l’assuré, dans lequel la CNA expose ce qui suit : « Nous vous avons adressé, sous pli recommandé, la décision sur opposition du 27.08.2009. Vous n’avez pas retiré ce pli. Nous tenons à vous faire remarquer que le délai pour recourir en justice court dès le jour où la décision sur opposition a été notifiée la première fois. Dans votre intérêt, nous joignons à la présente lettre ladite décision pour que vous puissiez en prendre connaissance. Un recours éventuel doit être formé dans les 30 jours à partir de la notification du premier envoi », vu le recours interjeté le 16 octobre 2009 par l’assuré, qui conclut à l’annulation de la décision de la CNA, faisant valoir qu’il a compris de bonne foi le courrier du 15 septembre 2009 comme signifiant que le délai de recours commençait à courir à compter de la communication effective de la décision attaquée, à savoir depuis le 16 septembre 2009, de sorte que le recours doit être considéré comme recevable, vu la réponse de la caisse du 11 janvier 2010, qui soutient que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, vu les pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, ce délai commençant à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier

- 3 jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), qu'il n'y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour du délai (ATF 127 I 31 consid. 2b ; TFA K 223/05 du 11 avril 2006) ; attendu qu'en l'espèce, la décision sur opposition attaquée est datée du 27 août 2009, qu'elle est réputée avoir été reçue le dernier jour du délai de garde, soit le 5 septembre 2009, que cette date marque le départ du délai de recours de trente jours, qui échoit ainsi le 5 octobre 2009, qu'interjeté le 16 octobre 2009, le recours est dès lors tardif ; attendu que la CNA a certes adressé la décision attaquée par pli simple le 15 septembre 2009 – manifestement afin de s’assurer que l’intéressé, compte tenu du pli recommandé non retiré, prenne connaissance de la décision – ceci encore dans le délai de recours de la première notification, mais avec l’avis clair que le dies a quo du délai relevait de dite première notification, par pli recommandé, qu’on ne voit donc pas que l’intimée ait fourni à l’intéressé un renseignement inexact ou confus, ni une quelconque assurance quant au report du délai impératif de recours, de sorte que le recourant invoque en vain le principe dit de la confiance ou de la bonne foi, qu’au demeurant, la diligence que l’on peut attendre d’une personne commande qu’elle retire le pli recommandé dont elle a connaissance, ou prenne ses dispositions lorsqu’elle prend connaissance

- 4 de cet avis de notification, respectivement du contenu clair d’un courrier reçu ensuite sous pli simple, qu’en définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Tardif, le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - Me Olivier Carré, avocat (pour P.________) - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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