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TRIBUNAL CANTONAL
ZD24.*** 679
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme LIVET, présidente M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, requérant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 334 al. 1 CPC.
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10J010 E n fait e t e n droit : Vu les deux décisions rendues le 7 mars 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), allouant à B.________ (ci-après : l’assuré ou le requérant) une rente d’invalidité entière pour la période du 1er avril au 31 août 2023, puis une rente d’invalidité de 50 % à compter du 1er septembre 2023, vu le recours déposé le 4 avril 2024 par B.________ à l’encontre de la décision du 7 mars 2024 lui octroyant une rente d’invalidité de 50 % à compter du 1er septembre 2023, vu les conclusions formulées par le prénommé, sous la plume de Me Jean-Michel Duc, tendant principalement à la réforme de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 31 août 2023, subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu l’arrêt rendu le 22 juillet 2026 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont le dispositif a notamment la teneur suivante :
"I. Le recours est admis. II. La décision du 7 mars 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud portant sur le droit à une rente entière d’invalidité du 1er avril au 31 août 2023 est confirmée. III. La décision du 7 mars 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud visant le droit à une rente d’invalidité de 50 % dès le 1er septembre 2023 est annulée, la cause étant renvoyée à l’office pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision. […]"
vu la motivation de l’arrêt précité, considérant en substance que l’ensemble du rapport juridique complexe visé par les deux décisions du 7 mars 2024 se trouvait soumis à l’appréciation de la Cour (consid. 2c), que l’analyse de l’OAI quant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter
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10J010 du 1er avril 2023 pouvait être confirmée (consid. 5b), mais qu’en revanche, l’instruction s’avérait insuffisante – sur les plans orthopédique et psychique – pour statuer sur le droit à une rente d’invalidité de 50 % dès le 1er septembre 2023 (consid. 5c et 5d), vu la requête en interprétation et rectification formée le 30 juillet 2026 par B.________, avec le concours de son conseil, demandant à ce que le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 22 juillet 2026 soit rectifié comme suit :
"III. La décision du 7 mars 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud visant le droit à la rente d’invalidité de 50 % dès le 1er septembre 2023 est annulée, la cause étant renvoyée à l’office pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision, étant précisé que la rente précitée continuera d’être versée au recourant, B.________, pendant toute la durée de cette instruction complémentaire."
vu l’argumentation du requérant, faisant valoir qu’à suivre les principes fixés par l’ATF 129 V 370, la demi-rente devrait être maintenue pendant toute la durée de la procédure d’instruction complémentaire, et ce jusqu’à la notification de la nouvelle décision de l’OAI, vu les pièces du dossier ; attendu que les art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne prévoient expressément aucune procédure d’interprétation ou de rectification d’un jugement cantonal, que le droit cantonal peut prévoir de telles procédures explicitement, voire les admettre implicitement (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 131 ad art. 61 LPGA), que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ne contient aucune disposition régissant l’interprétation et la rectification d’une décision judiciaire,
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que la LPA-VD renvoie expressément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à titre de droit supplétif s’agissant de la procédure probatoire (art. 32) ou de l’action administrative (art. 109), qu’en présence d’un renvoi systématique aux dispositions de procédure civile, il y a lieu d’admettre que l’absence, dans la LPA-VD, de disposition autorisant l’interprétation ou la rectification constitue une lacune proprement dite que le juge est appelé à combler (sur cette question : ATF 149 III 117 consid. 3.1), que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC), que par la rectification, le tribunal peut corriger une erreur manifeste dans le dispositif, due à une inadvertance (faute de calcul, faute de frappe, erreur de désignation des parties ; Jean Métral, op. cit., n° 130 ad art. 61), qu’en d’autres termes, l’objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif, étant souligné que de telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1), que l'interprétation d'un arrêt tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue et peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et son dispositif (ATF
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10J010 110 V 222 ; TF 1G_1/2020 du 21 février 2020 consid. 2 ; TF 9G_1/2019 du 2 avril 2019 consid. 1.2), qu’en revanche, ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de l'arrêt ou qui tendent à un nouvel examen de la cause, pas plus qu’il n’est admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur l'arrêt entré en force, relative à la conformité au droit ou à la pertinence de celui-ci (ATF 110 V 222 ; TF 1G_1/2020 du 21 février 2020 consid. 2 ; TF 9G_1/2019 du 2 avril 2019 consid. 1.2) ; attendu que le dispositif de l’arrêt rendu le 22 juillet 2026 confirme la décision portant sur le droit à une rente d’invalidité entière du 1er avril au 31 août 2023, respectivement annule la décision visant le droit à une rente d’invalidité de 50 % dès le 1er septembre 2023 et ordonne, à cet égard, le renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision, que par le biais de la demande en interprétation et rectification présentée le 30 juillet 2026, le requérant ne remet pas en question les termes du dispositif en tant que tels, qu’il fait valoir, en revanche, une prétention au versement d’une rente de 50 % durant la procédure d’instruction complémentaire ordonnée par l’arrêt de renvoi précité, que l’on peut néanmoins douter qu’une telle demande soit recevable à l’aune des préceptes découlant de l’art. 334 al. 1 CPC, dès lors qu’elle tend de facto à la reconnaissance d’une prétention supplémentaire en faveur de l’assuré et, partant, à la modification matérielle de l’arrêt rendu, que c’est du reste en vain que le requérant se réfère, sur ce plan, à la jurisprudence fédérale selon laquelle, lorsque l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou
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10J010 diminue une rente ou une allocation pour impotent, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision (ATF 129 V 370), qu’en effet, on peine à comprendre en quoi la jurisprudence invoquée serait pertinente in casu, cela d’autant que l’effet suspensif n’a pas été retiré à la décision du 7 mars 2024 portant sur l’allocation d’une rente d’invalidité de 50 % dès le 1er septembre 2023, qu’en tout état de cause, la Cour de céans ne saurait se prononcer, par le truchement d’une demande en interprétation et rectification, sur des problématiques relevant de la mise en œuvre de l’arrêt de renvoi, ces questions relevant en premier lieu de la compétence de l’OAI, auquel le dossier a précisément été renvoyé, qu’en définitive, force est d’admettre que le requérant échoue à démontrer un motif concret d’interprétation ou de rectification du dispositif de l’arrêt du 22 juillet 2026, que, pour le surplus, ledit dispositif se prononce de manière claire, complète et univoque sur l’issue du litige concernant les deux décisions du 7 mars 2024 soumises à l’appréciation de la juridiction cantonale, que la requête litigieuse doit ainsi être rejetée, pour autant qu’elle est recevable ; attendu que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
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I. La requête en interprétation et rectification déposée le 30 juillet 2026 est rejetée, pour autant que recevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :