10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 702
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 3 août 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 29 mars 2021, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a nié le droit de B.________ (ci-après : l’assurée) à une allocation pour impotent, vu le recours interjeté le 11 mai 2021 par l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu la suspension de la cause à la demande de l’assurée du 19 août 2021 au 5 juin 2025 dans l’attente du terme de la procédure cantonale sur le droit à la rente d’invalidité, finalement reconnu à l’intéressée à partir du 1er septembre 2017, vu la réplique du 18 juin 2025 dans laquelle l’assurée a conclu principalement à la réforme de la décision du 29 mars 2021 en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 18 décembre 2018 et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction, vu l’arrêt rendu le 5 novembre 2025 par la Cour de céans (CASSO AI 182/21 – 339/2025), admettant le recours et réformant la décision entreprise en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er décembre 2018, vu le recours formé par l’OAI auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt précité et de sa décision du 29 mars 2021 et au renvoi du dossier pour mise en œuvre d’une évaluation à domicile concernant l’allocation pour impotent, vu les observations déposées le 15 avril 2026 par l’assurée, vu l’arrêt rendu le 21 juillet 2026 par la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (9C_698/2025), dont le dispositif est le suivant :
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10J001 “1. Le recours est admis. L’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 novembre 2025 et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 29 mars 2021 sont annulés. La cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’intimée. 3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 4. […]”, Vu qu’il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt fédéral de renvoi :
“5. […] 5.2 En l’espèce, comme le fait valoir à juste titre le recourant, aucun examen concret ni vérification précise n’ont été effectués pour déterminer si un accompagnement régulier, au sens de l’art. 38 al. 1 let. a à c RAI, était nécessaire pour que l’assurée puisse continuer à vivre chez elle. La juridiction cantonale ne se réfère à aucune pièce du dossier qui rendrait compte d’un tel examen et permettrait, le cas échéant, d’établir la nécessité d’une aide régulière au sens de la jurisprudence. Les juges précédents ont fondé leur appréciation essentiellement sur les conclusions de l’expertise judiciaire relatives aux atteintes à la santé psychique dont souffre l’intimée, dont ils ont tiré un besoin d’assistance. Si, au vu des constatations de la doctoresse E.________, il est indéniable que l’intimée présente des troubles psychiques importants, avec “une déficience dans tous les domaines de sa vie ou de fonctionnement importants (relationnel, professionnel)” (rapport du 25 novembre 2024, p. 36), on ne voit pas que l’experte ait, dans le cadre de ses propres observations et conclusions, décrit concrètement le besoin d’assistance pour faire face aux nécessités de la vie. Son évaluation a porté avant tout sur les diagnostics (et les divergences y relatives selon les rapports médicaux au dossier) et les limitations fonctionnelles de l’intimée en lien avec l’exercice d’une activité lucrative. En particulier, l’ampleur du soutien nécessaire par les proches n’a pas été déterminée et la situation au quotidien de l’assurée a été rapportée à travers la description de celle-ci, de manière générale seulement. Par ailleurs, les juges cantonaux ont omis les indications de la doctoresse E.________ selon lesquelles,“[l]es limitations fonctionnelles de l’expertisée l’empêchent de travailler, mais elle garde, pour l’heure, la capacité de s’occuper de son intérieur (ménage, lessive, course et repas), à son rythme, même si parfois elle a besoin d’un étayage ponctuel (fille, frère, belle-sœur)” (rapport du 25 novembre 2024, p. 44).
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10J001 À défaut d’une évaluation précise de la nécessité d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’appréciation de la juridiction cantonale repose sur des constatations de fait manifestement incomplètes et relève d’une violation de l’art. 38 RAI (en lien avec l’art. 42 LAI). La cause doit dès lors être renvoyée au recourant, comme il le souhaite, pour instruction complémentaire. 5.3 Dans le cadre de l’instruction sur le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’office AI prendra soin de tenir également compte de l’aide éventuelle des membres de la famille, ainsi que de toute mesure convenable dans l’optique de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage. Il lui incombera de déterminer ainsi combien de personnes vivent dans le ménage de la recourante (“colocation”), quelles sont les conditions de logement, l’équipement technique ou la situation géographique. La mise en œuvre d’une enquête ménagère au domicile de l’intimée constituera sans aucun doute un fondement approprié pour évaluer le besoin d’accompagnement au sens de la jurisprudence (cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 ; 128 V 93). 5.4 Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé.”;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal, que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]); attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), que la décision litigieuse de l’OAI (refus d’une allocation pour impotent) a été annulée par le Tribunal fédéral, et le renvoi à l’instruction fait droit aux conclusions subsidiaires prises par la recourante en instance cantonale,
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10J001 que la recourante obtient donc gain de cause, ce qui justifie de laisser les frais de justice, par 600 fr., et les dépens, par 1'500 fr., à charge de l’intimé, débouté de ses conclusions devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, pour B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 R***) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :