10J010
TRIBUNAL CANTONAL
ZH26.*** 730
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 17 août 2026 Composition : M. PIGUET, président MM. Wiedler et Tinguely, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.X.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________
Art. 8 al. 2 et 16c OPC-AVS/AI
- 2 -
10J010 E n fait : A. a) B.X.________, né le ***1983, est titulaire, depuis le 1er mai 2015, d’une rente de l’assurance-invalidité et, depuis le 1er juin 2019, de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse). Marié depuis le 11 février 2005 avec D.X.________, il est le père de quatre enfants nés de sa relation avec sa conjointe (A.________, née le ***2006, E.________, né le ***2010, C.________, né le ***2016, et F.________, née le ***2026). b) Par décision du 22 mars 2024, la Caisse a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires dues à l’assuré à 127 fr. dès le 1er janvier 2024. c) Par décision du 31 décembre 2024, la Caisse a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires dues à l’assuré à 702 fr. dès le 1er janvier 2025, montant qui, par décision du 11 décembre 2025, a été porté à 880 fr. dès le 1er septembre 2025. d) Par décision du 30 décembre 2025, confirmée sur opposition le 29 janvier 2026, la Caisse a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires dues à l’assuré à 330 fr. dès le 1er janvier 2026. Dans le cadre de ses calculs, la Caisse a notamment considéré qu’il y avait lieu d’exclure les enfants de l’assuré du calcul des prestations complémentaires et de ne tenir compte que de deux cinquièmes de la valeur locative de son logement au titre de dépense reconnue. B. a) Par acte du 2 février 2026, complété les 14 février et 1er avril 2026, B.X.________ a déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la Caisse le 29 janvier 2026, concluant à son annulation et à un nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires. En substance, il estimait que le calcul effectué par la Caisse, en tant qu’il ne tenait pas
- 3 -
10J010 compte de ses enfants et de la totalité de la valeur locative de son logement, ne correspondait pas à la réalité de sa situation familiale et, partant, ne respectait pas la loi. b) Dans sa réponse du 28 mai 2026, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a rappelé que l’assuré vivait en ménage commun avec ses enfants et qu’il bénéficiait de rentes complémentaires pour enfant de l’assurance-invalidité en faveur de ceux-ci. Pour ce motif, la situation de l’assuré avait fait l’objet d’un calcul comparatif, duquel il ressortait que la prise en compte de ses enfants dans le calcul des prestations complémentaires lui était défavorable. Dans la mesure où les revenus des enfants suffisaient à couvrir leurs dépenses, y compris leur part de loyer, c’était à juste titre qu’ils avaient été exclus du calcul des prestations complémentaires de l’assuré. c) Par réplique du 6 juin 2026, B.X.________ a maintenu les conclusions de son recours. Il constatait que la diminution du montant des prestations complémentaires allouées, alors même que les charges réelles de son ménage ne s’étaient pas modifiées, conduisait à un résultat qui ne correspondait pas à la réalité économique de son ménage. d) Dans ses déterminations du 12 juin 2026, la Caisse a indiqué que le contenu de la réplique de l’assuré ne suscitait aucune remarque de sa part.
E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
- 4 -
10J010 compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. a) Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations complémentaires à l’assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2026, singulièrement la question de savoir s’il y a lieu de prendre en compte les enfants du recourant dans le calcul des prestations complémentaires. b) A cet égard, il convient de préciser que l’examen du présent recours est limité à la conformité au droit fédéral de la décision sur opposition attaquée. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur le contenu des décisions rendues les 31 décembre 2024 et 11 décembre 2025, de même qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des modifications survenues postérieurement au 1er janvier 2026 dans la situation du recourant (naissance de son quatrième enfant ; versement à l’épouse du recourant d’une allocation de maternité ; suppression du droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle), circonstances qui ont d’ailleurs donné lieu à de nouvelles décisions rendues les 27 mars et 27 mai 2026. 3. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues
- 5 -
10J010 (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC), mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.
c) Aux termes de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues ou les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. d) Selon l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. L’art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) précise que, conformément à l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues ; pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d LPC des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul. e) Selon le ch. 3124.05 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il sied, pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, de procéder à des calculs comparatifs (une fois avec et une fois sans l’enfant en question). Dans les calculs comparatifs, il faut aussi tenir compte du montant pour la prime d’assurance-maladie. Si du calcul global (avec cet enfant) il résulte une prestation complémentaire annuelle d’un montant supérieur à celui
- 6 -
10J010 déterminé sans tenir compte de cet enfant, ce dernier restera englobé dans le calcul. Dans le cas contraire, l’enfant sera exclu du calcul. Dans les cas où deux ou plusieurs enfants entrent en ligne de compte pour une éventuelle exclusion du calcul, on procédera successivement à des calculs comparatifs pour chacun de ces enfants. Le ch. 3124.06 des DPC précise que, lors du calcul sans enfant, ses revenus (rente pour enfant ou d’orphelin, allocations familiales et contribution d’entretien pour l’enfant en question, son revenu d’activité lucrative, sa fortune) et ses dépenses (son montant pour la couverture des besoins vitaux, son montant pour l’assurance obligatoire des soins, ses éventuels frais pour la garde extra-familiale) sont exclus du calcul. Pour le loyer, le ch. 3231.03 des DPC prévoit que, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ne sont pas prises en compte (cf. art. 16c OPC- AVS/AI). 4. L’art. 25 OPC-AVS/AI règle la modification de la prestation complémentaire annuelle. A son al. 1 let. d, cette disposition prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si l’on constate, lors d’un contrôle périodique, un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune. Toutefois, il est possible de renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. 5. En l’occurrence, il y a lieu de constater que la caisse intimée a procédé de manière conforme au droit fédéral.
- 7 -
10J010 a) Il ressort en effet du dossier, d’une part, que les enfants du recourant donnent lieu au versement de rentes pour enfant de l’assuranceinvalidité et de la prévoyance professionnelle, ainsi que d’allocations familiales et, d’autre part, que l’enfant A.________ exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu régulier. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse intimée a procédé au calcul comparatif préconisé par l’art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI. Ainsi que cela ressort des différentes feuilles de calcul figurant au dossier (pièce 15 du bordereau de la caisse intimée), il apparaît que le calcul le plus favorable pour le recourant est celui dans lequel ses enfants (et leur part à la valeur locative) ne sont pas pris en compte. b) En ce qui concerne le montant du loyer retenu pour le calcul, il est vrai qu’il diffère de celui pris en considération dans les précédentes décisions rendues les 31 décembre 2024 et 11 décembre 2025. Or la caisse intimée a indiqué, dans la décision sur opposition attaquée, que les décisions précitées étaient erronées, car le fruit d’une mauvaise application du droit fédéral. c) Dès lors que, pour le reste, le recourant ne conteste pas les autres chiffres pris en compte dans les différents calculs, la Cour de céans ne peut que confirmer le raisonnement de la caisse intimée. 6. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par la caisse intimée le 29 janvier 2026 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
- 8 -
10J010 la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 29 janvier 2026 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
- 9 -
10J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.X.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :