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TRIBUNAL CANTONAL
ZQ26.*** 573
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 13 août 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________ à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 59 al. 1 – 2, 59c, 59cbis al. 3 et 60 LACI
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10J001 E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est originaire d’Espagne. Au bénéfice d’une autorisation de séjour « B UE/AELE » elle est entrée en Suisse le 15 juin 2023, pays dans lequel elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle. Le 15 août 2024, l’assurée s’est annoncée en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Q*** (ciaprès : l’ORP). Elle indiquait présenter une disponibilité à 100 % et revendiquait l’octroi des indemnités journalières de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de Q*** (ci-après : la Caisse) à compter de la date de son inscription. Lors d’un premier entretien de conseil à l’ORP du 23 août 2024, l’assurée a indiqué à son conseiller en personnel qu’elle était à la recherche d’un emploi de contrôleuse financière dans toute entreprise qui avait besoin d’une personne à la comptabilité. Formée et au bénéfice d’une expérience en audit, elle avait travaillé dans son pays d’origine et devait encore apprendre la langue française. Son conseiller l’a informée de la possibilité de suivre deux cours de français au maximum et lui a indiqué qu’elle disposait de six mois pour trouver un emploi dans son domaine d’activité en l’avertissant qu’à défaut, elle devrait rechercher un emploi alimentaire. Dans le cadre de la stratégie de réinsertion mise en place le même jour avec son conseiller à l’ORP, l’objectif de placement de l’assurée portait sur un emploi d’auditrice, de comptable ou d’aide-comptable. Ses formations obtenues en Espagne n’étaient pas reconnues en Suisse. Elle était titulaire d’une certification en Administration et Finances délivrée en 2012 par le Collège A.________ de UU*** (Espagne), d’une licence en Administration et Direction des Entreprises et d’un Master universitaire auditeur financier obtenus respectivement en 2017 et 2018 auprès de l’Université de R*** (Espagne). Après ses études, elle avait travaillé en Espagne en tant qu’auxiliaire administratrice facturation (de février à juin 2012), puis en qualité d’auxiliaire administratrice de biens immobiliers (de
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10J001 février à septembre 2017) et ensuite, comme auditrice financière senior (de mars 2018 à février 2021). Le 30 septembre 2024, la Caisse a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 15 août 2024, au motif que l’assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, à savoir qu’elle ne justifiait d’aucune période de cotisation tant durant son délai-cadre de cotisation prolongé en raison de la naissance de son fils le 16 octobre 2020 qu’au cours du délai-cadre de cotisation ordinaire allant du 15 août 2022 au 14 août 2024. Le 12 novembre 2024, l’ORP a assigné l’assurée à un cours collectif de français pour l’emploi dispensé les après-midis par l’école de langues F.________ SA à Q***, sur la période du 2 décembre 2024 au 14 février 2025. Le 20 février 2025, l’ORP l’a assignée à un cours collectif de français pour l’emploi dispensé les après-midis par l’institut E.________ SA à Q***. Selon une attestation du 25 avril 2025 d’ E.________ SA, lors de sa participation au cours de français pour l’emploi dispensé durant centsoixante périodes entre les 3 mars et 25 avril 2025, l’assurée avait obtenu un niveau global écrit B1.1 et un niveau global oral B1.2. Le niveau global atteint était B1.2. Selon un procès-verbal du 4 juin 2025 relatif à un entretien de conseil par vidéo du même jour, le conseiller en personnel a relevé qu’à l’issue de ses deux cours de langue française, l’assurée avait atteint le niveau B1.2, que son langage était plus fluide et qu’elle avait une bonne compréhension. A défaut pour elle d’avoir pu effectuer un stage non rémunéré d’un mois en vue d’un engagement auprès d’employeurs potentiels, une mesure du marché du travail devait être mise en œuvre sous la forme d’un programme d’emploi temporaire (PET) d’aide-comptable ou de comptable.
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Le 30 septembre 2025, l’ORP a assigné l’assurée à une mesure de marché du travail, sous la forme d’un programme d’emploi temporaire auprès de la J.________ à Q***, à plein temps, sur la période du 10 juillet au 19 décembre 2025. Dans un procès-verbal du 7 octobre 2025 consécutif à un entretien de conseil du jour précédent, le conseiller en personnel de l’assurée a indiqué que celle-ci devait connaître au minimum le logiciel de gestion Winbiz suisse, mais qu’il n’existait pas de cours pour ce programme. L’intéressée s’était vu communiquer les coordonnées de l’entreprise de pratique commerciale L.________ à Q*** afin de se renseigner sur la possibilité d’effectuer, au début 2026, un stage de trois mois au sein du département comptabilité de cette société. Le 4 février 2026, l’ORP a assigné l’assurée à une mesure de marché du travail sous la forme d’un entrainement de pratique commerciale à temps plein auprès de l’entreprise L.________, pour la période du 13 février au 1er mai 2026. Le 5 février 2026, par le biais de l’ORP, l’assurée a demandé la prise en charge par l’assurance-chômage de sa participation à un cours en vue de la préparation à l’examen de français langue étrangère DELF B2 d’un montant de 4'342 fr. organisé par la M.________ Q***, du 23 février au 19 juin 2026. Elle a répondu aux questions posées dans le formulaire comme suit :
“1. Quels sont les retours du marché / les évidences qui démontrent que les employeurs attendent des compétences additionnelles de votre part ? (Retours de la part de recruteurs – offres d’emploi pour la/les fonctions recherchées – autorisation de pratiquer – contrat de travail avec conditions d’engagement)
Les retours du marché montrent que la maîtrise d’un français avancé est indispensable pour travailler en Suisse, surtout dans le domaine administratif et comptable. Les offres d’emploi demandent une bonne communication écrite et orale ainsi que la capacité de comprendre des documents professionnels. J’ai constaté que le niveau de langue est un critère déterminant lors du recrutement. C’est pourquoi je dois améliorer mon français et
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10J001 certifier un niveau B2 afin d’augmenter mes opportunités professionnelles.
2. Qu’allez-vous changer dans votre stratégie de recherche d’emploi une fois que vous aurez suivi le cours si votre demande est acceptée ? (Postulations à des fonctions supplémentaires – ouverture vers d’autres secteurs/domaines d’activité avec plus de postes vacants – agrandissement du réseau professionnel…)
Grâce à l’amélioration et à la certification de mon niveau B2, j’aurai plus de confiance pour postuler à des postes d’assistante comptable en Suisse. Je pourrai aussi élargir les candidatures et communiquer plus efficacement avec les employeurs. Cela augmentera clairement mes possibilités de trouver un emploi correspondant à mon profil.
3. Quel-le certification/permis obtiendrez-vous à la fin du cours ? Indiquez également si le cours ne prévoit pas de certification.
À la fin du cours, j’obtiendrai une attestation de participation, mais pas une certification officielle de niveau. Pour certifier un niveau B2 en français (DELF B2), il est nécessaire de se présenter à un examen officiel, dont le coût est de 372 francs.
4. De quelle-s expérience-s (fonction occupée et durée) et de quelle-s certification-s disposez-vous déjà dans le domaine de la formation demandée ?
J’ai suivi deux cours de français organisés par le service du chômage et j’ai obtenu une attestation de participation indiquant que j’ai atteint le niveau B1.2.
5. Pour les formations dont le prix par jour dépasse 300.- : Indiquez deux cours alternatifs proposés par d’autres instituts de formation en donnant le prix et la durée du cours.
Le coût du cours ne dépasse pas 300 par jour.”
Dans le même formulaire de demande du cours individuel, le conseiller en personnel a indiqué que l’assurée avait suivi deux cours de langue française qui lui avaient permis d’atteindre son niveau linguistique actuel, qu’un cours d’observation/stage auprès de C.________ également accompli lui avait permis d’améliorer encore légèrement ses connaissances de la langue et de renforcer ses compétences pratiques. Un cours auprès de L.________ devait encore débuter en cas de place disponible, formation qui devait permettre à l’intéressée de pratiquer la comptabilité, d’acquérir des connaissances relatives à la législation suisse, soit de bénéficier d’une première expérience professionnelle en Suisse en qualité d’aide-comptable.
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10J001 Avec sa demande de prise en charge du cours individuel, l’assurée a remis à l’ORP son programme d’études ainsi qu’une offre personnalisée valable jusqu’au 6 mars 2026 établie par la M.________, selon laquelle le niveau de départ était « B2.1 Unit 41 » et celui visé « B2.4 Unit 56 ». Pour atteindre l’objectif, le rythme d’étude hebdomadaire recommandé était de cinq à sept heures sur une durée de quatre mois d’enseignement. Par décision du 12 février 2026, l’ORP a rejeté la demande de cours individuel précitée, aux motifs que l’apprentissage correct d’une langue demandait énormément de temps et qu’il ne s’agissait pas seulement pour l’assurée d’acquérir de nouvelles connaissances, mais également de les consolider par la pratique. Une succession de cours ne permettait pas d’atteindre un tel objectif. L’octroi d’un troisième cours de langue française était refusé car il ne permettait pas d’améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assurée. Le 10 mars 2026, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée en demandant un réexamen de sa demande de cours individuel de français. Elle disait comprendre que l’obtention d’une certification de langue puisse être comprise comme un avantage théorique. Elle faisait toutefois valoir que l’amélioration de son niveau de français lui était vraiment nécessaire pour trouver un emploi, à savoir qu’elle recherchait un travail comme assistante/aide-comptable et que, sur le marché du travail en Suisse romande, un bon niveau de français était indispensable. Elle relevait que, lors son précédent stage en entreprise, il avait été mis en évidence que son point faible pour accéder au marché du travail était le français professionnel. Ensuite, se référant à deux offres d’emploi jointes à l’acte d’opposition, elle soutenait que la plupart des postes d’assistante comptable exigeaient de très bonnes connaissances de la langue française, ce qui démontrait qu’il s’agissait d’une compétence essentielle. Enfin, l’intéressée précisait comprendre que la certification pouvait ne pas être financée mais elle sollicitait au moins la prise en charge du cours de français, au motif qu’il ne s’agissait pas seulement d’une formation théorique mais bien d’une « étape nécessaire » pour améliorer ses chances de réinsertion professionnelle.
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Par décision sur opposition du 23 mars 2026, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée. Selon ses constatations, il ressortait du dossier que l’intéressée avait bénéficié de deux cours de français de la part de l’ORP, d’abord auprès de F.________ SA du 2 décembre 2024 au 14 février 2025, puis auprès d’E.________ SA du 26 février au 25 avril 2025. Selon la DGEM, l’assurée présentait déjà un certain niveau de français, estimé à B2 selon le curriculum vitae et les attestations délivrées, dans son domaine obtenus grâce aux deux cours de langue précités. Il se justifiait dès lors de refuser l’octroi d’un troisième cours de français qui ne permettait pas d’améliorer de façon notable l’aptitude au placement de l’intéressée. De telles considérations valaient tant pour le financement du cours litigieux que pour la certification de cette mesure du marché du travail. B. Par acte du 20 avril 2026, B.________ a déféré cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au réexamen de son dossier. En substance, elle insistait sur le fait qu’elle avait besoin de la formation disputée pour améliorer son français et pouvoir trouver un emploi, rappelant que son niveau actuel était B1.2, selon l’attestation de l’institut E.________ SA. Elle ajoutait qu’il ressortait des rapports de stages au dossier qu’elle devait améliorer son niveau de français. Elle joignait son curriculum vitae et deux offres d’emploi dans son domaine où il était exigé d’avoir un très bon niveau de français. Enfin, elle indiquait fournir des efforts pour améliorer son français, rappelant qu’un niveau B2 en français était le minimum requis pour pouvoir travailler dans le canton de Vaud. Selon le procès-verbal d’un entretien de conseil par vidéo du 27 avril 2026, le conseiller en personnel a invité l’intéressée à accepter une prolongation, pour une durée aléatoire (trois semaines, un ou trois mois), de la formation « comptabilité pratique », selon la proposition du formateur de L.________.
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10J001 Dans sa réponse du 20 mai 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle observait que même si la recourante indiquait présenter un niveau B1.2 et que pour travailler dans le canton le niveau B2 était requis, elle avait déjà été mise au bénéfice de deux cours par le biais de l’ORP, présentait déjà un certain niveau de français qu’elle estimait elle-même à un niveau B2 selon son curriculum vitae dans sa version du 13 mai 2026, avant de le modifier pour y indiquer un niveau de français B1.2. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit à la prise en charge, au titre de mesure relative au marché du travail, d’un cours individuel de français DELF B2 qui aurait pu se dérouler du 23 février au 19 juin 2026 auprès de la M.________.
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3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Conformément à l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). L’assurance-chômage rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail (art. 59cbis al. 3 LACI). b) En vertu de l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation. Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la formation et ouverts à tous, et non seulement aux chômeurs. Les cours collectifs sont des mesures de reconversion ou de perfectionnement organisées spécialement à l’attention des chômeurs ou aux personnes menacées de chômage imminent et sont systématiquement axés sur leur réintégration sur le marché du travail. Ils doivent être conçus dans un souci de rentabilité maximale (ch. C2 de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] relative aux mesures du marché du travail ; ci-après : Bulletin LACI MMT). Si la mesure de perfectionnement ou de reconversion
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10J001 nécessaire à la réinsertion de l’assuré ne peut être accomplie de manière optimale (en ce qui concerne la spécialisation et le coût) dans le cadre d’un cours collectif, un cours individuel est alors possible (art. 59cbis et art. 60 LACI) (ch. C3 du Bulletin LACI MMT). Les mesures individuelles ne sont octroyées qu’à un seul demandeur d’emploi, consécutivement à une demande de sa part ou à une assignation de la part de l’autorité compétente (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n. 3 ad art. 59c LACI). c) Selon une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (RUBIN, op. cit., n. 9 ad art. 60 LACI). Ces critères s’examinent de façon prospective, sur la base des éléments disponibles au moment du dépôt de la demande et survenus jusqu’à la notification de la décision de rejet ou de la décision sur opposition (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2). Si le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi, les crédits de l’assurance-chômage sont des crédits affectés et les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans
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10J001 lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (ch. A4 Bulletin LACI MMT). Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de mettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 ; 111 V 398 et les références citées ; cf. également RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 60 LACI). Certes, on doit admettre que la limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d’une part, et reclassement et perfectionnement professionnel au sens du droit de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est pas toujours nette, étant donné qu’une même mesure peut présenter les caractères propres à l’une et à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 et les références citées). Par ailleurs, un cours n’est pris en charge par l’assurancechômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et les références citées). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2 ; voir également ch. A24 du Bulletin LACI MMT). 4. a) En l’occurrence, l’intimée a refusé de prendre en charge un cours de français d’un montant de 4'342 fr. devant se dérouler du 23 février
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10J001 au 19 juin 2026 en vue d’atteindre le niveau linguistique B2, au motif que cette mesure ne permettait pas d’améliorer significativement l’aptitude au placement de l’intéressée. La recourante soutient avoir besoin de ce cours individuel de français pour lui permettre d’améliorer son niveau actuel B1.2 en français et pouvoir trouver un emploi dans son domaine professionnel (assistante ou aide-comptable), lequel exige de disposer de très bonnes connaissances en langue française, étant entendu qu’un niveau B2 serait le minimum exigé pour être en mesure de travailler dans le canton de Vaud. Elle ajoute fournir des efforts en vue d’améliorer son niveau linguistique en français, ceci pour améliorer ses chances de réinsertion professionnelle. b) Il ressort des éléments au dossier que la recourante est au bénéfice d’une certification en Administration et Finances délivrée en 2012 par le Collège A.________ de UU*** (Espagne), d’une licence en Administration et Direction des Entreprises et d’un Master universitaire auditeur financier obtenus respectivement en 2017 et 2018 auprès de l’Université de R*** (Espagne). En Espagne, elle a occupé un emploi en qualité d’auxiliaire administratrice facturation de février 2012 à juin 2012, puis en qualité d’auxiliaire administratrice de biens immobiliers de février 2017 à septembre 2017, et enfin en qualité d’auditrice financière senior de mars 2018 à février 2021. Inscrite à l’ORP le 15 août 2024, sans toutefois percevoir d’indemnités de chômage faute de remplir les conditions prévues aux art. 13 et 14 LACI, elle a bénéficié de deux cours de français et a obtenu le niveau B1.2. Lors de son inscription à l’assurance-chômage, son conseiller en personnel a informé l’assurée qu’elle pouvait bénéficier de deux cours de français au maximum et qu’elle disposait de six mois pour trouver un emploi dans son domaine avant de devoir chercher un emploi alimentaire. A cet égard, on relèvera qu’au terme de sa formation – laquelle n’est toutefois pas reconnue en Suisse (cf. document intitulé « stratégie de réinsertion » du 23 août 2024) –, l’assurée a travaillé durant plus de trois ans dans son domaine, étant précisé qu’elle avait œuvré dans deux emplois différents
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10J001 tout en menant parallèlement ses études universitaires. Elle dispose par conséquent d’une formation et d’une expérience professionnelle, a priori suffisantes pour lui permettre de retrouver un emploi. Il s’agit de déterminer si un cours individuel de français à la M.________ paraît être un complément utile et de nature à améliorer l’aptitude au placement de l’assurée. S’agissant de son niveau de français, son conseiller en personnel a pu constater qu’à l’issue de ses deux cours de français, l’intéressée avait un langage plus fluide et qu’elle comprenait bien (cf. procès-verbal d’entretien de conseil par vidéo du 4 juin 2025). Il sied de constater au demeurant qu’elle a atteint le niveau « B2.1 Unit 41 » mais que son but est d’atteindre le niveau « B2.4 Unit 56 », soit le niveau précédant le niveau C1 (cf. offre valable jusqu’au 6 mars 2026 de la M.________). Concernant spécifiquement les exigences du marché de l’emploi relatives à la maîtrise de la langue française, il n’existe au dossier que deux offres d’emploi produites par la recourante, qu’il s’agit de relativiser dans la mesure où elles exigent non seulement de bonnes connaissances en français, mais également un Certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce, voire des connaissances en allemand, que l’intéressée ne possède pas. On ne saurait par conséquent considérer que la recourante a fait état de perspectives concrètes de travail dans l’hypothèse où elle obtiendrait le certificat de français souhaité. En d’autres termes, on ne peut en déduire que le marché de l’emploi requiert, dans le domaine visé par la recourante et correspondant à son profil professionnel, spécifiquement des connaissances approfondies en langue française et que par conséquent, ses connaissances en français (niveau B2) seraient insuffisantes. En outre, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’intimée, que le cours individuel de français requis ne saurait améliorer de manière significative l’aptitude au placement de la recourante, puisque cette dernière bénéficie déjà de connaissances importantes en français et que quatre mois de cours ne suffiraient pas à garantir un niveau de français propre à influer de manière substantielle son aptitude au placement. Il n’est pas inutile de rappeler à ce stade que la perspective d’un avantage
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10J001 théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas d’espèce, ne satisfait pas à la condition de l’art. 59 al. 2 LACI, mais qu’il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (cf. TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2). Aucun élément au dossier ne permet d’établir au degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des assurances sociales ; cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées), que des employeurs auraient refusé la postulation de la recourante en raison de ses lacunes en français ou qu’ils lui auraient signifié qu’un éventuel engagement dépendait de la fréquentation du cours concerné. La recourante a reconnu elle-même qu’il lui manquait des connaissances professionnelles, respectivement une formation quant à l’utilisation du logiciel de gestion suisse Winbiz (cf. procès-verbal du 7 octobre 2025 d’entretien de conseil en présentiel du 6 octobre 2025). Par conséquent, un stage auprès de la société L.________ a été mis en place dès le mois de février 2026 afin de lui permettre de pratiquer la comptabilité, d’acquérir des connaissances relatives à la législation suisse et de bénéficier d’une première expérience professionnelle en Suisse en qualité d’aide-comptable (cf. demande de cours individuel du 5 février 2026, p. 4), qui doit être prolongée (cf. procès-verbal d’entretien par vidéo du 27 avril 2026). c) Il résulte de ce qui précède que le cours litigieux ne permettrait pas, selon une vraisemblance prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales ; cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées), d’améliorer l’aptitude au placement de la recourante. Les efforts entrepris par celle-ci et la volonté ferme de se donner les moyens de retrouver un emploi au plus vite sont méritoires. Il n’appartient cependant pas à l’assurance-chômage de prendre en charge les coûts d’une formation qui, certes viendrait s’ajouter à ses bonnes qualifications, mais qui, pour autant, ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à sa réinsertion dans le marché du travail. La recourante dispose de connaissances du français suffisantes pour retrouver un emploi indépendamment du cours individuel dont elle demande la prise en charge.
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d) Il y a lieu de constater que les exigences quant à la prise en charge du cours individuel de français litigieux n’étant pas réalisées, les coûts de cette mesure relative au marché du travail ne peuvent pas être mis à la charge de l’assurance-chômage. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
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Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :