10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZL25.*** 629
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 7 août 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9, 11 et 12 LVLAMal ; art. 9 et 10 LHPS ; art. 12 al. 3 let. b RLHPS
- 2 -
10J001 E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, divorcé, et C.________, née en ***, divorcée, vivent en ménage commun. D.________, né en ***, fils de C.________, vit avec le couple. L’assuré était au bénéfice de subsides de l’assurance-maladie depuis plusieurs années. Le 6 mai 2024, C.________ et son fils D.________ ont déposé une demande de subside LAMal auprès de l’agence d’assurances sociales R***. Il était précisé sur la demande de prestations que l’assuré et C.________ vivaient en ménage commun. Le 25 novembre 2024, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) a notifié deux décisions à l’adresse de l’assuré, l’une niant le droit au subside de l’intéressé du 1er mai au 31 décembre 2024 et de C.________ du 1er juin au 31 décembre 2024, et l’autre niant le droit au subside en faveur de l’assuré et de C.________ du 1er janvier au 31 décembre 2025. Les deux décisions prenaient en compte un revenu déterminant de 110'562 francs. Par réclamation du 9 décembre 2024, l’assuré a demandé à l’OVAM de corriger les informations concernant sa fortune et de lui fournir les bases légales fondant son changement de statut de « personne seule à couple marié », en précisant qu’il n’était ni marié, ni le père de D.________. Il a également rappelé qu’il exerçait toujours une activité indépendante sans percevoir de rente AVS. Par complément du 16 décembre 2024, il a notamment précisé qu’il vivait, d’un commun accord avec C.________, dans un régime qu’il qualifiait de « séparation des biens », vu qu’ils n’étaient pas mariés, qu’ils ne contribuaient pas fiscalement ou économiquement à leurs activités respectives et que leurs budgets de ménage étaient séparés. Par décision sur réclamation du 8 septembre 2025, l’OVAM a confirmé les décisions du 25 novembre 2024. Il a expliqué que, selon ses informations, l’assuré et C.________ partageaient le même ménage depuis plus de cinq ans et qu’il fallait les considérer comme une unité économique
- 3 -
10J001 de référence. Il a également considéré que D.________ devait être considéré comme un enfant majeur économiquement dépendant. En se fondant notamment sur la décision de taxation de l’année 2023 pour C.________ et son fils, l’OVAM a cumulé les revenus du couple pour fixer le revenu déterminant à 110'562 fr., supérieur au barème donnant droit à des subsides ordinaires. B. Par acte du 3 octobre 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur réclamation précitée en concluant implicitement à son annulation. En substance, il a contesté être dans une unité économique avec C.________, étant donné qu’il gère ses finances personnelles de manière indépendante, qu’il n’a aucun enfant à charge et qu’il n’est pas sur le bail à loyer de C.________. Il a également critiqué le calcul de sa fortune, qui était en 2023 de plus de 367'000 fr., dont 267'046 fr. correspondaient à sa fortune privée. A l’appui de son recours, il a notamment produit la décision de taxation du 22 novembre 2024 de l’Office d’impôts des districts de la S***, T*** et U***. Par réponse du 6 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur réclamation attaquée. Il a constaté que, selon le Système d’identification des tiers (SITI), le recourant habitait depuis presque dix ans chez C.________ et a considéré qu’il n’apportait pas de preuve permettant de renverser la présomption de l’unité du couple. Concernant la détermination de la fortune du recourant, l’intimé a expliqué qu’il avait opéré un calcul pour déterminer s’il y avait un écart de 20 % entre la déclaration de taxation de 2021 et celle de 2023. Sur cette base, il a constaté que le revenu déterminant de 94'531 fr. ne différait pas de 20 % de celui ayant servi de base de calcul au droit au subside, correspondant à 116'562 francs. Par réplique du 5 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et demandé que ses frais de participation au loyer ainsi que ses frais de déplacement et de repas soient pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. Il a réitéré son indépendance financière totale
- 4 -
10J001 envers C.________, qui ne participait pas à ses activités d’indépendant. Au demeurant, ils n’étaient liés par aucun contrat, compte en commun ou enfant. Il a enfin rappelé qu’il payait une contribution annuelle au loyer de 9'600 fr. à C.________. Par duplique du 9 janvier 2026, l’intimé a maintenu sa position. Il a souligné que le recourant n’avait pas renversé la présomption de solidarité. Par ailleurs, ses frais relatifs au loyer, de déplacement et de repas ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. Par déterminations complémentaires du 23 juin 2026, le recourant a demandé que la décision de taxation de 2024 et une sommation du 27 mai 2026 d’Assura, son assureur-maladie, soient jointes au dossier. Par courrier du 29 juin 2026, l’intimé a communiqué au recourant qu’il ne pouvait pas suspendre la procédure en cours et l’a invité à prendre contact avec son assureur-maladie. Il a ajouté que la prise en compte de la décision de taxation 2024 aboutirait à un revenu déterminant supérieur à celui actuellement appliqué.
E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable.
- 5 -
10J001 b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant au subside du 1er mai au 31 décembre 2024 et pour l’année 2025 et sur le droit de C.________ au subside du 1er juin au 31 décembre 2024 et pour l’année 2025. 3. A titre liminaire, il convient de relever que la décision sur réclamation litigieuse concerne l’unité économique formée par le recourant, C.________ et son fils (cf. art. 10 al. 1 LHPS [loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03], applicable par renvoi de l’art. 11 al. 1 LVLAMal). Ainsi, même si C.________ n’a pas formellement recouru et n’est donc pas partie à la présente procédure, il n’en demeure pas moins que le litige porte sur le droit aux subsides de l’unité économique dans son ensemble et que le présent arrêt sera opposable au recourant et à C.________. 4. a) Selon l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1, première phrase). Ils veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (al. 3, première phrase). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal. b) En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins. Selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, sont considérées comme assurés de condition économique modeste les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
- 6 -
10J001 c) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales ; elle s’applique notamment aux subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a premier tiret LHPS). A cet égard, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Conformément à l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué : - du revenu net au sens de la LI (loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, des pertes commerciales de l’activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d’assurance-maladie ayant fait l’objet d’une déduction fiscale, puis diminué d’un forfait fixe pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement et d’un forfait fixe pour frais de maladie. L’alinéa 6 demeure réservé (let. a) ; - d’un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les art. 7 et 7a LHPS demeurent réservés (let. b).
Lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, l’OVAM se fonde, pour des motifs d’équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant (art. 12 al. 1 LVLAMal ; voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4).
- 7 -
10J001 d) L’unité économique de référence désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend, selon l’art. 10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b), le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c), le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d), les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). e) Le Conseil d’Etat vaudois a précisé la notion de partenaires « vivant en ménage commun » et la manière d’établir un tel ménage à l’art. 12 RLHPS (règlement du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.1). Aux termes de cette disposition, sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’art. 10 al. 1 let. d de la LHPS les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1). Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant (al. 2) ou présumé (al. 3) si : le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage (let. a) ou le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b). Par ailleurs, dans un arrêt du 15 octobre 2018 rendu dans la cause 2C_201/2018, publié partiellement à l’ATF 145 I 108, le Tribunal fédéral a apporté les compléments suivants s’agissant de l’interprétation qu’il fallait donner à l’art. 10 al. 1 let. d LHPS : « […] 4.4.3. En l’occurrence, d’un point de vue strictement littéral, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d’avoir considéré que le recourant et son amie pouvaient être qualifiés de "personnes menant de fait une vie de couple" au sens de l’art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation règlement (RLHPS/VD), dès lors qu’ils habitaient le même appartement et
- 8 -
10J001 formaient un couple. Dans le langage courant en effet, le terme de "couple" sert à désigner deux personnes unies par des relations sentimentales et/ou physiques (Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, édition 2017, p. 565). Il n’en demeure pas moins nécessaire d’examiner si une telle interprétation littérale du droit cantonal est soutenable eu égard aux autres méthodes d’interprétation, notamment systématique et historique.
4.4.4. Du point de vue systématique, il convient de relever que la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" n’est pas une notion propre et spécifique au règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation (RLHPS/VD). Elle est utilisée par d’autres lois fédérales et cantonales antérieures à ce règlement.
Lors de l’adoption de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré (LPart; RS 211.231), la Confédération a, pour la première fois, introduit la notion précitée dans diverses dispositions fédérales régissant les incompatibilités, les motifs de récusation et le droit de refuser de témoigner (cf. notamment art. 10 al. 1 ch. 2 LP [RS 281.1] et art. 10 al. 1 let. b PA [RS 172.021]). L’idée était de tenir compte du fait que le nombre des "personnes non mariées qui font durablement ménage commun" n’avait cessé de croître ces dernières décennies. Selon le Conseil fédéral, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" ("faktische Lebensgemeinschaft" en allemand) désignait une "relation de type matrimonial" entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré (Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1252 ch. 2.5.4). Depuis l’adoption de la LPart, elle a été reprise plusieurs fois par le législateur fédéral, en particulier à l’art. 168 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) et, surtout, à l’art. 264c CC (RS 210) qui autorise, à certaines conditions, une personne à adopter l’enfant du partenaire avec lequel elle "mène de fait une vie de couple". L’expression est censée viser les "personnes de même sexe ou de sexes différents entretenant des relations stables et étroites, semblables à celles entretenues dans les liens du mariage (relations de couple)" (Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du code civil [Droit de l’adoption], FF 2015 866 ch. 2.3.3.5). Selon la doctrine relative au CPP, elle se réfère à des partenaires dont la liaison revêt une certaine durée, seule garantie de stabilité, par opposition à une relation passagère (STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 10 ad art. 168 CPP; aussi notamment VEST/HORBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPo, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 169 CPP).
Comme évoqué, en droit vaudois, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" est également préexistante à l’adoption du règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation (RLHPS/VD). Le législateur cantonal l’a consacrée le 19 décembre 2006 déjà, au moment où il s’est agi de mettre en œuvre la LPart au niveau cantonal (cf. Exposé des motifs et projet de loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur le partenariat, in: Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton de Vaud, séance du 13 décembre 2006, BGC 2006 6638 ss, spéc. 6663).
- 9 -
10J001 Cette notion a parfois remplacé celle de "concubin" que connaissaient certaines lois cantonales. C’est ainsi que la loi cantonale sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV/VD; RSV 850.051) dispose, depuis le 1er janvier 2007, qu’au moment de fixer et de verser un revenu d’insertion à un administré, il convient de prendre en compte les ressources de la "personne qui mène de fait une vie de couple avec lui" (cf. art. 31 al. 2 LASV/VD).
4.4.5. Aucun document préparatoire publié ne traite directement de la manière dont il conviendrait d’interpréter l’art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation règlement (RLHPS/VD). Il ressort en revanche sans équivoque du contexte existant lors de la mise en œuvre cantonale de la LPart et de l’exposé des motifs accompagnant ce projet législatif qu’au sens du Conseil d’Etat vaudois, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple", qui allait être introduite en droit cantonal vaudois et notamment à l’art. 31 al. 2 de la loi cantonale sur l’action sociale (LASV/VD), était censée correspondre à celle, identique, connue par le droit fédéral. En outre, à l’instar de ce qui devait prévaloir au niveau fédéral, cette nouvelle notion de droit cantonal avait pour vocation de se rapporter directement à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral s’agissant de la définition et des effets du "concubinage qualifié" ou du "concubinage durable" (BGC 2006 6647 s.). Les députés cantonaux sont partis du même présupposé en commission parlementaire, ainsi qu’en plénum lors des débats parlementaires. En commission, il a été expressément mis en exergue que la notion de personnes menant de fait une vie de couple n’était pas déterminée précisément au niveau du droit fédéral, mais qu’elle résultait d’une définition et de critères fixés dans la jurisprudence (BGC 2006 6795 s.). Devant le Grand Conseil, le Conseiller d’État en charge du dossier a relevé qu’en ce qui concerne la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" "la jurisprudence [était] déjà claire", faisant ainsi manifestement allusion à la jurisprudence fédérale relative au concubinage dit qualifié ou stable (BGC 2006 6819).
4.4.6. La jurisprudence fédérale en matière d’aide sociale, de même qu’en matière d’avances de pensions alimentaires et de subsides à l’assurance-maladie, admet depuis longtemps, à l’instar de ce qui prévaut en matière de contributions d’entretien entre époux, que, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n’est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l’évaluation des besoins d’assistance, quand bien même il n’existe pas un devoir légal et réciproque d’entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s’assurer mutuellement assistance (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318; 129 I 1; 136 I 129 consid. 6.1 p. 134; 134 I 313; FamPra.ch 2004 p. 434, 2P.242/2003 consid. 2; arrêts 2P.230/2005 du 10 juillet 2006 consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2 et 2P.386/1997 du 24 août 1998).
De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une
- 10 -
10J001 communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238; plus récemment arrêt 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l’existence d’un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d’emménager dans un même logement (arrêt 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu’une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l’existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.4.3 p. 105). Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l’absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d’une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la vie commune afin d’en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 161).
4.4.7. Il convient enfin de relever qu’en pratique, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois ne se cantonne en principe pas à une interprétation strictement littérale de la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" telle qu’elle est prévue par la loi cantonale sur l’action sociale (LASV/VD) ou par le règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation (RLHPS/VD). Adoptant une approche historique et systématique, elle part généralement de la prémisse selon laquelle ladite notion correspond en tous points à celle, identique, contenue par le droit fédéral et, partant, à la notion jurisprudentielle de "concubinage qualifié" ou "concubinage stable". En effet, comme le relèvent tant le recourant que l’Office cantonal, le Tribunal cantonal considère en principe que la notion de "vie de couple de fait", tel qu’elle est prévue en droit cantonal, doit viser les cas dans lesquels la cohésion préexistante au sein du couple permet d’attendre d’une personne qu’elle utilise sa fortune personnelle pour entretenir son partenaire, même si elle n’y est pas légalement tenue. Il se fonde ainsi sur l’ensemble des circonstances pour apprécier la qualité de la communauté de vie de deux personnes qui contestent constituer un concubinage stable (cf. p. ex. arrêts BO.2017.0010 du 11 juin 2018; BO.2016.0015 du 8 janvier 2018; BO.2016.0017 du 16 août 2017; BO.2016.0010 du 19 octobre 2016; PS.2015.0087 du 6 octobre 2015; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012; PS.2008.0016 du 15 décembre 2008).
4.5. Il découle de ce qui précède que les législateurs, les tribunaux, y compris le Tribunal cantonal vaudois, et la doctrine assimilent, de manière unanime, la notion de "personnes menant de fait une vie de couple", telle qu’elle est notamment contenue à l’art. 12 al. 1 du règlement cantonal sur l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation (RLPHS/VD), à celle de personnes vivant en concubinage stable ou qualifié et que la prise d’un logement en commun ne constitue qu’un indice parmi d’autres pour établir l’existence d’un tel concubinage entre deux personnes. Or, comme cela a été exposé ciavant (supra consid. 4.4.1), force est d’admettre qu’il serait arbitraire d’interpréter et d’appliquer, sans motivation objective, cette notion
- 11 -
10J001 juridique d’une autre manière et de s’écarter, ce faisant, de la jurisprudence, notamment cantonale, relative à cette notion. […] ». f) Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n’admettent pas ou plus d’être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d’apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes : l’existence d’un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé qu’une union de plus de cinq ans fait présumer selon certaines législations, l’existence du concubinage, cette présomption étant réfragable (cf. art. 17a let. b du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise [RLASV ; BLV 850.051.1] et art. 12 al. 3 let. b RLHPS) –, le partenaire du recourant contribue effectivement à l’entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n’ont jusqu’alors jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu’ils vivaient en concubinage (cf. arrêts de la Cour de droit administratif et public [CDAP] PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb ; PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b ; PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c ; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016 consid. 2c). Le Tribunal cantonal a déjà admis l’existence de communautés de vie insolites qui ne pouvaient pas être qualifiées de vie de couple (union libre stable ou concubinage qualifié). Dans une affaire BO.2016.0015 du 8 janvier 2018, la CDAP a ainsi admis qu’un couple qui vivait ensemble depuis 2014 ne réunissait pas les éléments d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage. En effet, la relation était vécue en s’engageant de manière minimale, dans la volonté de garder des vies séparées à tous points de vue, et n’intégrant aucun soutien financier réciproque. Dans une affaire PS.2012.0086 du 24 juin 2013, concernant une communauté de vie peu habituelle, le Tribunal avait nié l’existence d’un concubinage stable ; la colocataire du recourant
- 12 -
10J001 avait affirmé de manière constante être engagée dans une relation avec une autre personne depuis plusieurs années. Enfin, dans un arrêt PS.2016.0081 du 25 avril 2017, la CDAP a nié l’existence d’un concubinage stable entre la recourante et son ex-ami avec qui elle avait eu deux enfants. La recourante avait certes admis avoir conservé des relations avec le père de ses enfants et celui-ci dormait parfois chez elle. Elle n’avait toutefois pas l’intention de reprendre la vie commune avec ce dernier et elle partageait une relation de couple avec une tierce personne. 5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présente un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1 ; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). 6. a) En l’espèce, l’intimé a considéré, dans sa décision sur réclamation du 8 septembre 2025, que le recourant et C.________ formait une unité économique de référence au sens de l’art. 9 LHPS, dès lors qu’ils partageaient le même ménage depuis plus de dix ans.
- 13 -
10J001 b) Pour sa part, le recourant conteste cette appréciation en expliquant qu’il était officiellement divorcé, qu’il tenait une comptabilité séparée pour son entreprise et que les décisions prises par C.________ sur la gestion financière de sa vie, de son appartement et de ses fils ne l’avaient jamais financièrement concerné. Selon ses dires, il vivait d’un commun accord avec C.________ dans une « séparation des biens » et ils n’étaient liés par aucun partenariat enregistré, enfant commun, lien familial, compte en commun, contrat de prévoyance, contrat en cas de désaccord sur le logement, aucune facture liée à leurs deux noms et aucune participation de Madame à ses activités d’indépendant. c) aa) Il ressort du Système d’identification des tiers (SITI) que le recourant vit depuis le 1er août 2014 avec C.________. De ce fait, ils sont présumés vivre en ménage commun au sens des art. 10 al. 1 let. d LHPS et art. 12 al. 3 let. b RLHPS. Il convient désormais de déterminer si cette présomption peut être renversée. bb) Force est toutefois de constater que les développements du recourant quant à l’absence de vie commune n’emportent pas la conviction de la Cour de céans. En effet, l’absence de participation de C.________ aux frais de l’entreprise du recourant ou encore la gestion comptable indépendante de cette dernière ne sauraient prouver qu’ils ne vivent pas une vie de couple, dès lors qu’ils partagent au minimum le loyer de l’appartement dans lequel ils vivent en commun. A cet égard, il importe peu que les intéressés n’aient pas conclu un contrat « en cas de désaccord sur le logement », étant donné que tant le contrat de bail (art. 253 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]) que le contrat de sous-location (art. 262 CO) sont valables en l’absence de la forme écrite. On notera également que l’absence de compte ou de facture en commun n’est également pas déterminante pour renverser la présomption de concubinage stable, vu qu’il est possible que le recourant et C.________ s’arrangent d’une autre manière pour le paiement des frais communs, en utilisant par exemple le compte de l’un des deux moyennant un remboursement de tout ou partie, comme pour le loyer (cf. réplique du 5 décembre 2025). En outre, le recourant ne saurait tirer argument de
- 14 -
10J001 l’absence de mariage ou de partenariat enregistré avec C.________, dès lors que l’art. 10 al. 1 let. d LHPS a pour objectif de prendre en considération, dans l’unité économique de référence, les personnes n’étant ni mariée (let. b), ni en partenariat enregistré (let. c). Enfin, la Cour de céans relève que sur la demande de prestations du 6 mai 2024, C.________ avait indiqué qu’elle vivait en ménage commun avec le recourant et que la définition du ménage commun au sens de l’art. 12 RLHPS et ses conséquences étaient clairement stipulées dans l’encadré sous cette information. Ce n’est que lorsque les intéressés ont reçu les décisions du 25 novembre 2024 que leur narratif, en particulier celui du recourant, a changé. Dès lors que l’on se retrouve en présence de deux versions contradictoires, il convient d’accorder la préférence à celle qui a été donné en premier, qu’elle ait été faite en pleine connaissance de cause ou non (cf. supra consid. 5b). d) Au vu de ce qui précède, il sied de constater que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant et C.________ formait une unité économique de référence au sens de l’art. 9 LHPS. 7. L’unité économique de référence entre le recourant et C.________ ayant été établie, il convient désormais de déterminer le revenu déterminant unifié. a) Comme premier grief en la matière, le recourant estime que le montant de sa fortune n’a pas été correctement déterminé, dès lors que l’intimé s’est fondé sur des chiffres de 2019, alors qu’il avait dans l’intervalle reçu sa décision de taxation pour l’année 2023 indiquant une fortune de 367'000 fr. au 31 décembre 2023. aa) L’intimé a expliqué s’être fondé sur la décision de taxation du recourant de 2021, étant donné que le revenu déterminant de 94'531 fr. calculé sur la base de la déclaration de 2023, ne différait pas de 20 % de celui ayant servi de base de calcul au droit au subside, qui correspondait à
- 15 -
10J001 116'562 francs. Il a toutefois précisé que la décision de taxation de C.________ de 2024 avait été prise en compte dans le calcul. bb) Il ressort de l’instruction que la décision de taxation du recourant de 2021, sur laquelle s’est fondée l’intimé pour établir son droit au subside, faisait état d’une fortune imposable de 468'788 fr., alors qu’un montant de 468'388 fr. était reporté sur les décisions du 25 novembre 2024 relatives au droit au subside. Cela signifie donc qu’après déduction des franchises, la fortune de l’unité économique de référence à prendre compte aurait dû être de 308'847 fr. (au lieu du montant de 308'447 fr. retenu par l’intimé) et que le revenu déterminant unifié aurait dû être augmenté de 27 fr. et s’élever à 116'589 fr. (au lieu de 116'562 fr.), étant donné que la fortune nette est prise en considération à hauteur d’un quinzième (cf. supra consid. 4c). cc) Dans la décision de taxation du recourant du 22 novembre 2024, il était indiqué que celui-ci disposait d’une fortune imposable de 367'812 francs. En prenant en compte les déductions légales, la fortune de l’unité économique de référence s’élevait à 180'703 fr., dont le quinzième (12'047 fr.) a été pris en compte dans le revenu déterminant unifié (94'531 fr.). dd) Il découle de la comparaison de ces deux revenus déterminants unifiés que la situation économique réelle du recourant a varié de 22'058 fr., représentant 18,92 % de 116'589 fr., entre les deux décisions de taxation. Dès lors que le revenu déterminant n’a pas différé de plus ou moins 20 % (art. 12 al. 1 LVLAMal), c’est à bon droit que l’intimé s’est fondé sur la décision de taxation de 2021 pour déterminer le revenu déterminant unifié du recourant et de C.________. b) aa) Dans un second grief, le recourant déplore une absence de déduction de sa participation au loyer et de ses frais de déplacements et repas pour le calcul du revenu déterminant unifié.
- 16 -
10J001 bb) Comme le relève cependant à juste titre l’intimé, le RLVLAMal (règlement concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01.1), par renvoi de l’art. 12 al. 1bis LVLAMal, ne prévoit pas de déduction d’un montant pour le loyer. Concernant les frais de déplacements et repas, ceux-ci sont compris dans les frais d’acquisition du revenu au sens de l’art. 6 al. 6 LPHS. Cette disposition prévoit notamment que des forfaits fixes sont appliqués pour tenir compte de ces frais en cas d’actualisation financière au sens de l’art. 8 al. 2 de la loi, à savoir lorsque le revenu déterminant est fondé sur la situation financière réelle de la personne. Ces déductions forfaitaires s’appliquent cependant uniquement au revenu de l’activité salariée principale (art. 1 al. 2 de l’arrêté fixant le montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, aux frais d’acquisition du revenu et aux frais de maladie ; BLV 850.00.071020.1). cc) Dès lors que le recourant exerce une activité indépendante, il ne peut prétendre à une déduction de ces frais. c) Il résulte de ce qui précède que le revenu déterminant unifié du recourant et de C.________ s’élevait à 116'589 fr. pour la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2025 (pour le recourant) et du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025 (pour C.________). Il doit être ramené à 110'589 fr. en apportant encore une déduction forfaitaire pour enfant à charge. Ce montant étant supérieur au montant de 69'000 fr. fixé par l’art. 1 al. 2 let. b ch. 8 de l’arrêté du 4 octobre 2023 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2024 (BLV 832.00.041023.1), repris également dans l’arrêté du 2 octobre 2024 pour l’année 2025, le droit au subside à l’assurance-maladie du recourant et de C.________ n’était donc pas ouvert.
- 17 -
10J001 8. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur réclamation du 8 septembre 2025 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation rendue le 8 septembre 2025 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du L’arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l’envoi de photocopies.
- 18 -
10J001 Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :