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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM14.013055

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·806 words·~4 min·4

Full text

652 TRIBUNAL CANTONAL 165 PM14.013055-ERE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 mars 2016 __________________ Présidence de Mme FAVROD , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : A.R.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 13 janvier 2016, par lequel le Tribunal des mineurs a constaté que A.R.________, fils de B.R.________ et de Q.________ né le 18 avril 1997 à Yverdon-les-Bains (VD), originaire de Lausanne (VD), domicilié légalement chez sa mère, Mme Q.________, rue de la [...], 1018 [...], s'était rendu coupable de brigandage (I), lui a infligé 50 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an (II), révoqué le sursis accordé par ordonnance pénale du 3 avril 2013, notifiée le 11 avril 2013, et ordonné l'exécution de 15 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (III), renvoyé [...], partie plaignante, à agir par la voie civile (IV), fixé l'indemnité due à Me Loïc Parein, avocat défenseur d'office de A.R.________ à 2'397 fr. (deux mille trois cent nonante-sept), plus 198 fr. 40 (cent nonante-huit francs et quarante centièmes) de débours et 207 fr. 60 (deux cent sept francs et soixante centièmes) de TVA à 8% (V) et mis à la charge de A.R.________ une participation de 300 fr. (trois cents) aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI), vu l'annonce d'appel déposée le 25 janvier 2016 contre ce jugement par A.R.________ vu l'envoi du 9 février 2016 distribué via case postale le 10 février 2016, selon le suivi des envois de la Poste du 10 février 2016, par lequel le Tribunal des mineurs a notifié une copie complète du jugement à l'appelant en lui impartissant un délai de 20 jours non prolongeable pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu l'avis du 8 mars 2016 resté sans suite, par lequel l'autorité de céans constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et avisait l'appelant que sauf objection motivée dans les cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), son appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier;

- 3 attendu que, d'après l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai susmentionné, que A.R.________ n'a pas davantage donné suite au courrier du 8 mars 2016, par lequel l'autorité de céans demandait une détermination dans les cinq jours (art. 403 al. 2 CPP), que l'appel de A.R.________ doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour A.R.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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