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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM13.019726

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,228 words·~31 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 228 PM13.019726-ERE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 juillet 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : C.R.________, partie plaignante, représentée par B.R.________, représentante légale, assistée de Me Janique Torchio, conseil de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, H.________, prévenu, représenté par Me Virginie Rodigari, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 janvier 2016, le Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que H.________, fils d’ [...] et d’ [...], né le 22 septembre 1998, au Portugal, ressortissant du Portugal, au bénéfice d’un permis C, célibataire, domicilié chez ses parents, s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (I), a libéré H.________ des chefs d’accusation de menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), lui a infligé 40 demi-journées de prestations personnelles dont 20 à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant deux ans (III), a rejeté les prétentions civiles de B.R.________, partie plaignante (VIII), a rejeté la demande d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de B.R.________, partie plaignante (IX). B. Par annonce du 22 janvier 2016, puis déclaration motivée du 30 mars 2016, C.R.________, par son conseil, a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que H.________ est condamné pour tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, à une peine supérieure à celle infligée dans le jugement attaqué, que H.________ est reconnu débiteur de C.R.________ de la somme de 1'339 fr. 95 au titre de remboursement de ses frais médicaux et de la somme de

- 10 - 5'000 fr. à titre de réparation pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2013, et qu’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP est allouée à C.R.________. A titre de mesures d’instruction, elle a en outre requis l’audition de ses parents, B.R.________ et [...]. Le 11 mai 2016, la direction de la procédure a informé le conseil de C.R.________ que la représentante de l’enfant serait, de droit, entendue comme partie lors des débats d’appel, si bien que sa réquisition de preuve était sans objet sur ce point. Il a en outre rejeté la requête tendant à l’audition du père de l’enfant, celle-ci n’étant pas nécessaire pour le traitement de l’appel. Le Ministère public et le prévenu ont conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Cadet d’une fratrie de trois enfants, H.________ vit avec sa sœur et ses parents à Corcelles-près-Payerne. Il est suivi depuis le mois de décembre 2010 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) suite à un signalement d’un inspecteur de police. Dès le 13 avril 2011, le SPJ est intervenu sur la base d’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Il ressort du rapport établi le 20 avril 2015 par le SPJ que dès le 2 mai 2011, le prévenu a été pris en charge par l’accueil socio-éducatif de jour « Kairos », en raison de ses difficultés scolaires et comportementales et afin de lui fournir un cadre clair et des repères. Les éducateurs ont constaté que H.________ était imperceptible à la règle sociale et réagissait avec violence et agressivité, étant précisé qu’il ne mesurait pas les conséquences de ses actes. De ce fait, un travail éducatif important a été entrepris afin de permettre au prévenu de trouver des moyens palliatifs à la violence et à l’agressivité pour canaliser sa frustration et sa colère. En raison de la nécessité d’un encadrement éducatif plus ciblé et individualisé, le prévenu a été suivi, dès le 24 mai 2013, par un éducateur d’Arcades. Cet encadrement avait pour objectifs, d’une part, le soutien du prévenu dans la recherche de

- 11 stages professionnels, voire d’un apprentissage et, d’autre part, la gestion de sa colère. En raison de sa problématique de violence, douze séances de groupe auprès de ViFado ont été prescrites à H.________. Sur le plan de la formation, compte tenu de la fin de sa scolarité, il a intégré le Semestre de Motivation, à Payerne, le 18 août 2014, mais a toutefois été renvoyé au mois de janvier 2015 en raison de son comportement (retard, absences injustifiées, opposition à une consigne). A l’audience d’appel, le prévenu a déclaré qu’il avait terminé son suivi auprès de ViFado et signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Marché du vignoble SA en vue d’obtenir un CFC de gestionnaire de commerce de détails dans les produits nutritifs et les stimulants, précisant que sa formation débuterait le 22 août 2016 et durerait 3 ans et qu’il toucherait un salaire brut de 600 francs. Le prévenu a déjà été condamné le 20 mars 2012 par le Tribunal des mineurs à 6 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 3 avec sursis pendant 1 an pour vol, vol d’importance mineure, recel et défaut d’avis en cas de trouvaille. 2. 2.1 Le 15 juin 2013, à la piscine communale de Payerne, H.________, a, en compagnie de Z.________ (déféré séparément), dérobé le motocycle de marque Yamaha YQ50 immatriculé [...], propriété de P.________. D'un commun accord, le prévenu et Z.________ ont décidé d'entreposer l'engin au domicile du dernier nommé dans le but de l'utiliser quelque temps. Entre le 15 juin et le 9 juillet 2013, tous deux ont circulé au guidon du motocycle sans être titulaire d'un permis de conduire. Le 9 juillet 2013, Z.________ a été interpellé au guidon du motocycle préalablement soustrait. L'engin a été restitué à son propriétaire. P.________ a signalé l'absence de la plaque d'immatriculation de son véhicule, de la plaque du constructeur et d'un casque de sécurité, ainsi que des dommages sur les clignotants et feux de l’arrière. Il a déposé plainte le 15 juin 2013, puis l’a retirée par déclaration du 31 janvier 2014.

- 12 - 2.2 Le 10 juillet 2013, à Corcelles-près-Payerne, H.________ s'est introduit dans la voiture immatriculée [...], propriété de W.________, non verrouillée et stationnée à la rue [...]. Il y a soustrait un porte-monnaie, lequel contenait de la monnaie et diverses cartes. Il a ensuite pris la fuite et s'est rendu au domicile de Z.________ (déféré séparément). Les deux comparses se sont partagés l'argent avant de jeter le porte-monnaie dans une cheminée. W.________ a déposé plainte le 11 juillet 2013. Il n’a pas pris de conclusions civiles. 2.3 Le 6 septembre 2013, sur la place de la fête de la Bénichon, à Domdidier, H.________, accompagné d'un camarade, a pris à partie J.________, né en 1999, et ses amis alors que ces derniers venaient de lancer des tranches de citron dans leur direction. J.________ s'est excusé auprès du prévenu, mais celui-ci a exigé qu'il se mette à genou. Comme J.________ refusait de s'exécuter, H.________ lui a jeté un verre de jus d'orange au visage. L'adolescent a quitté les lieux mais a été rattrapé par le prévenu qui lui a assené un coup de poing au visage. Selon le constat médical établi le 7 septembre 2013 par le Dr [...] de l'Hôpital intercantonal de la Broye (ci-après :HIB), J.________ a souffert d'une tuméfaction et d’une ecchymose du nez et du périorbitaire gauche, d'une déformation du nez et de deux dents cassées. J.________ a déposé plainte le 7 septembre 2013. Sa mère a pris des conclusions civiles à hauteur de 100 fr. correspondant aux frais de déplacement à l'audience du 4 avril 2014. 2.4 Le 2 juin 2014, à Corcelles-près-Payerne, H.________ est intervenu lors d'une altercation entre son frère, [...] (majeur, déféré séparément), et B.________. Les deux frères ont jeté des cailloux, de la taille d'une boule de pétanque, sur B.________, qui l'ont atteint au niveau des jambes. Ce dernier s'est enfui en courant en direction de son domicile. H.________ et son frère l'ont poursuivi. En chemin, le prévenu s'est emparé d'une tige en bambou, trouvée au sol, et a violemment frappé B.________ à

- 13 l'arrière du crâne, à tout le moins à une occasion. Ce dernier s'est effondré au sol, face contre terre. B.________ s'est rendu aux urgences de l'HIB. Selon le constat médical établi le 2 juin 2014 par le Dr [...], il a souffert de deux plaies de 3 cm au niveau frontal gauche, qui ont nécessité des points de suture. Aux débats du 19 janvier 2016, B.________ a déclaré avoir souffert d’hématomes au niveau des jambes suite au jet de cailloux. Il a ajouté avoir eu des céphalées et des vertiges durant trois semaines, ainsi que des cicatrices toujours apparentes sur le cuir chevelu et sur le front suite aux coups reçus à l’arrière du crâne. Il a indiqué être actuellement médiqué en raison de sa haute pression qu’il considère être une séquelle de son agression. B.________ a déposé plainte le 3 juin 2014. Il a pris de conclusions civiles par 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. 2.5 Le 7 janvier 2015, au domicile de D.________ sis avenue [...] à Payerne, une altercation a éclaté entre H.________ et G.________ (majeur, déféré séparément), d'une part, et X.________, d'autre part. Le prévenu et X.________ ont échangé des coups de poing. H.________ s'est ensuite saisi d'une assiette qu'il a lancée à la hauteur de la tête de X.________, sans toutefois l'atteindre. G.________ s'est quant à lui emparé d'une table basse en verre qu'il a projetée contre X.________, blessant ce dernier à la tête. X.________ a souffert d'une plaie au front ayant nécessité cinq points de suture. Au cours de l'altercation, son téléphone portable et ses habits ont été endommagés. X.________ a déposé plainte le 8 janvier 2015. D.________ a également déposé plainte le 8 janvier 2015. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr., montant estimé des dégâts comprenant le mobilier et les accessoires.

- 14 - 2.6 Pour le surplus, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, désormais division affaires spéciales, a également engagé l’accusation devant le Tribunal des mineurs contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, en invoquant les faits suivants (cf. acte d’accusation du 1er septembre 2015) : « Le 18 novembre 2013, au domicile de la famille [...], rue des [...] à [...],H.________ a touché avec ses doigts le sexe de C.R.________, née le 26 juin 2010, fillette que gardait la mère du prévenu. Le 19 novembre 2013 au soir, B.R.________, mère de [...], a constaté des rougeurs sur le sexe de sa fille. Cette dernière aurait expliqué en portugais que le prévenu avait "mis les doigts dans [son] pipi". Le 21 novembre 2013, C.R.________ a été prise en charge par le Service des urgences de l'Hôpital intercantonal de la Broye, site de Payerne, en raison d'une rougeur sur la vulve. Selon le document médical de transmission, établi par la Dresse [...], médecin assistante, C.R.________ présentait un érythème sur les grandes et petites lèvres. Le 23 novembre 2013, C.R.________ a à nouveau été prise en charge par le Service des urgences de l'Hôpital intercantonal de la Broye, site de Payerne, en raison d'une suspicion d'abus sexuel, dont B.R.________ n'avait pas fait mention lors de la première consultation. Selon le document médical de transmission, établi par le Dr [...], médecin assistant, C.R.________ ne présentait plus d'inflammation visible au niveau génital externe. B.R.________ a été informée de la possibilité de consulter la Dresse [...], au Service de gynécologie pédiatrique du CHUV, et a été adressée à la Brigades des moeurs et mineurs de la Police cantonale. C.R.________ a bénéficié d'un suivi pédopsychiatrique du 13 juin au 4 août 2014 ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) devant l’autorité compétente (cf art. 40 al. 1 let. a PPMin [Loi fédérale du 20 mars

- 15 - 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1] et art. 19 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure applicable aux mineurs, RSV 312.05] par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du Tribunal des mineurs, l’appel de C.R.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP (applicable par renvoi de l'art. 3 PPMin), la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelante soutient en substance que ce serait à tort que le Tribunal des mineurs a appliqué le principe de la présomption d’innocence s’agissant des faits concernant C.R.________, H.________ devant être reconnu coupable des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

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3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). 3.3 Dans sa motivation, le premier juge a constaté que les versions de la plaignante et de sa fille, d'une part, et du prévenu, d'autre part, s'avéraient contradictoires. S’il n'y avait aucune raison de mettre en

- 17 doute la version des faits exposée par B.R.________ dans sa plainte, la prénommée n’ayant eu aucun litige préalable avec le prévenu, n’ayant pas fait preuve d'excès dans sa réaction suite aux déclarations de sa fille, étant allée, au préalable, s'entretenir avec la famille du prévenu afin d'obtenir une explication et n’ayant initialement pas non plus eu l'intention d'entreprendre des démarches judiciaires, des doutes sérieux et irréductibles subsistaient toutefois pour les motifs exposés ci-après. Le tribunal a d’abord relevé que le prévenu n’avait aucun antécédent judiciaire concernant des infractions à caractère sexuel, précisant qu’il avait, à une occasion, demandé à une fillette âgée de 6 ans si elle avait déjà « fait l’amour » et qu’une plainte avait été déposée pour ces faits à l’encontre de l’intéressé, plainte sur laquelle le Ministère public avait refusé d’entrer en matière par ordonnance du 6 novembre 2013. Le tribunal a ensuite retenu que C.R.________ n’avait pas spontanément relaté les faits décrits par sa mère. Elle lui avait, dans un premier temps, simplement indiqué que le prévenu l’avait prise dans sa chambre. La plaignante avait dit avoir associé les rougeurs observées au niveau de l'intimité de sa fille aux déclarations de la veille, dès lors qu’elle avait eu connaissance des accusations précitées relatives à la fillette de 6 ans, et avoir ainsi été alarmée par la situation, puisqu'il ressortait de sa plainte qu'elle s'était efforcée de rester calme avant de questionner sa fille au sujet de la provenance de ses rougeurs. La façon précise par laquelle ces premières questions avaient été posées à l'enfant n'était pas connue. B.R.________ avait contacté trois différentes personnes le soir même, soit sa meilleure amie, une connaissance dont la fille était également gardée par la famille [...], ainsi que la sœur du prévenu. Le lendemain, la plaignante avait relaté ses inquiétudes à sa coiffeuse, en présence de sa fille. La plaignante avait également fait part, le soir-même, à son mari de ses préoccupations et du comportement inhabituel de sa fille. Celle-ci avait en outre été questionnée par la sœur du prévenu, vraisemblablement au moment où la famille [...] ainsi que la plaignante et son époux s’étaient réunis avec le prévenu à son domicile, puis par la meilleure amie de sa mère, avant que les déclarations de l'enfant n'aient été enregistrées. Ainsi, compte tenu du contexte dans lequel les propos de C.R.________ étaient intervenus, on ne pouvait écarter un risque de

- 18 suggestibilité de la part des différents intervenants sur le discours de l'enfant. Au vu de la réitération des questionnements et du jeune âge de la fillette, celle-ci avait pu cristalliser un discours ou encore ressentir qu'il était préférable de reconnaître que le prévenu lui avait fait quelque chose plutôt que de rester muette face, notamment, à la réaction de sa mère. Le tribunal a également souligné que C.R.________ n’avait pas pu être auditionnée par des professionnels ayant les compétences nécessaires pour mener une telle audition en raison de son jeune âge et de la répétition des précédents questionnements. En définitive, les seules déclarations de la fillette ressortaient d'un enregistrement audio privé effectué par des proches, enregistrement qui suscitait des remarques complémentaires. En effet, si l'on pouvait admettre qu'il s'agissait bien de la voix de de l’enfant, la plaignante, respectivement sa meilleure amie, avait posé à C.R.________ des questions fermées et dirigées. La question principale posée à la fillette dans l'enregistrement était celle de savoir qui lui avait fait mal à son intimité. La plaignante, respectivement sa meilleure amie, avait, de surcroît, fait preuve d'insistance en posant cette question à réitérées reprises alors que l'enfant jouait avec un lpad. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas non plus exclure que la fillette ait pu être influencée par les attentes implicitement formulées par sa mère ou par l’amie de celle-ci ou encore par l'émotion que B.R.________ tentait de masquer depuis plusieurs jours. Le tribunal a en outre considéré que les témoignages de la mère, du frère et de la sœur du prévenu ne présentaient pas de force probante particulière pour éclairer les faits dénoncés, mais qu’ils permettaient tout au plus d’établir que C.R.________ avait pu se trouver seule en compagnie du prévenu probablement à une occasion le jour en question, entre 11h45 et 12h00. Le témoignage de la maîtresse d’école de C.R.________, qui avait évoqué le fait que la fillette ne voulait plus donner la main aux garçons et avait des réticences à l’égard de l’accompagnement masculin lors des cours de natation, ne permettait pas non plus d’apporter des éléments décisifs à l’appréciation des faits, dès lors que la crainte des hommes développée par C.R.________ avait débuté deux ans après les faits. Le lien de causalité faisait ainsi défaut. On ne pouvait en effet exclure que les réticences de la fillette proviennent du retentissement donné aux faits dans la semaine du 18 novembre 2013 ou

- 19 qu’elles soient le résultat des conseils de prudence de la mère. En outre, C.R.________ n’avait jamais évoqué avec le témoin la commission d’actes d’ordre sexuel dont elle aurait été la victime. Le tribunal a également considéré que les déclarations du prévenu avaient été précises, constantes et crédibles au fil de l’instruction. Celui-ci avait en outre admis les autres faits qui lui étaient reprochés, sans chercher à minimiser sa responsabilité. Quant aux preuves matérielles, le tribunal a retenu que le père de C.R.________ n’avait pas remarqué des rougeurs au niveau de l'intimité de sa fille lorsqu'il l'avait changée, comme à son habitude, les soirs des 18 et 19 novembre 2013, ceci alors même que sa femme l'avait rendu attentif à ses inquiétudes et au comportement de sa fille durant la journée du 19 novembre 2013, relevant que C.R.________ n'avait exprimé aucun rejet vis-à-vis de son père ces soirs-là, lors du changement des langes, et que le comportement de rejet de l'enfant à l'égard de la gente masculine s’était ainsi développé ultérieurement. En outre, lors de la première consultation, la Dresse [...] n'avait pas soupçonné d'abus sexuels commis sur la fillette après lui avoir diagnostiqué une vulvite. Un examen gynécologique complet n'avait pas été effectué. Ainsi, les examens médicaux des 21 et 23 novembre 2013 ne permettaient pas d'indiquer si la fillette avait subi des attouchements ou des actes d'ordre sexuels et n'avaient, par conséquent, aucune valeur probante. A teneur du rapport d'investigation du 24 mars 2014, des analyses de l'ADN n'avaient pas donné de résultats probants. S'agissant du suivi pédopsychiatrique, le tribunal a relevé que C.R.________ avait entamé un suivi thérapeutique en raison d'une crainte des hommes vers la mi-avril 2014, soit plusieurs mois après les faits. En l'absence d'autres éléments, on ne pouvait dire si cette appréhension à l'égard des hommes découlait de l'abus qu'aurait subi la fillette ou d'une autre cause. Le premier juge a précisé que le suivi avait davantage bénéficié aux parents qu'à l'enfant, celui-ci ayant d’ailleurs rapidement pris fin au vu de la bonne évolution de la fillette. En effet, excepté la crainte des hommes, aucune autre séquelle traumatique n'avait été observée par le Dr [...]. Ce dernier avait souligné, en revanche, que cette affaire avait eu un impact important sur les parents à qui un soutien et des conseils avaient été prodigués. Quant à son appréciation selon laquelle les déclarations de C.R.________ ne pouvaient avoir été

- 20 inventées par une enfant de cet âge, on ne pouvait une nouvelle fois écarter un risque de suggestibilité, notamment, du discours de la mère, cette dernière ayant relaté les rougeurs au niveau de l'intimité de sa fille et ses inquiétudes vis-à-vis des antécédents du prévenu tant à sa coiffeuse qu'à son mari, en présence de C.R.________. En définitive, le tribunal a considéré qu’au terme de l'instruction, les versions s'avéraient irrémédiablement contradictoires. Certes, on ne pouvait percevoir pour quels motifs C.R.________ aurait menti. Néanmoins, le tribunal a estimé devoir recueillir ses seules déclarations enregistrées avec une prudence particulière compte tenu des méthodes par lesquelles elles avaient été recueillies et de la suggestibilité qu'aurait pu vivre cette jeune fille. Par ailleurs, on pouvait retenir des différents témoignages que H.________ aurait pu se trouver seul avec la fillette durant 15 minutes environ à la pause de midi du 18 novembre 2013. Or, il paraissait peu vraisemblable que le prévenu ait pu agir dans un laps de temps aussi court alors que l'appartement de sa mère était occupé. Enfin, il n'existait aucun témoin direct ni de preuve matérielle des faits dénoncés. En conclusion, l'instruction n'avait pas permis d'établir avec suffisamment de certitude que le prévenu avait commis des actes d'ordre sexuel sur C.R.________. Le tribunal a donc considéré que des doutes sérieux et irréductibles subsistaient. 3.4 3.4.1 L’appelante invoque d’abord une constatation incomplète et erronée des faits. En particulier, elle fait valoir que le tribunal a faussement retenu que C.R.________ était présente lorsque sa mère avait discuté avec la sœur du prévenu et qu’elle avait appris à cette occasion que l’intéressé avait déjà été soupçonné d’avoir eu des gestes déplacés à l’égard d’une autre petite fille, puisque C.R.________ se trouvait au Portugal. C’était également à tort que le tribunal avait considéré que C.R.________ n’avait pas spontanément relaté les faits litigieux à sa mère. A aucun moment, B.R.________ n’aurait suggéré que quelqu’un était à l’origine des rougeurs de sa fille. Celle-ci aurait spontanément indiqué que c’était le prévenu qui lui avait « mis les doigts dans le pipi ». Il serait en

- 21 outre improbable que C.R.________ ait entendu la conversation de sa mère avec sa coiffeuse, puisque l’enfant était vraisemblablement en train de jouer, tout comme il serait improbable qu’elle ait entendu la conversation entre sa mère et son père le soir du 19 novembre 2013, cette discussion n’ayant de toute manière pas porté sur de possibles attouchements, mais uniquement sur un éventuel comportement étrange de l’enfant. Il conviendrait donc de rectifier le jugement sur ces points. 3.4.2 L’appelante invoque en outre une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Selon elle, il serait d’abord choquant que le tribunal n’ait pas inclu, dans son appréciation des faits, le fait que le prévenu avait déjà eu par le passé des propos déplacés envers une petite fille de 6 ans. Ensuite, le tribunal aurait dû retenir que les confidences de C.R.________ à sa mère le soir du 19 novembre 2013 étaient suffisantes pour prononcer un verdict de culpabilité, tout du moins un indice sérieux de la culpabilité du prévenu, compte tenu des déclarations spontanées de l’enfant et dès lors que les faits permettraient d’attester que le risque de suggestibilité n’existait pas avant le 19 novembre 2013. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, quinze minutes seraient amplement suffisantes pour effectuer des attouchements sexuels, d’autant plus que selon les divers témoignages, le prévenu se serait retrouvé seul avec l’enfant dans l’appartement et que selon les nouvelles déclarations de C.R.________, il aurait profité d’une opportunité, soit du fait que la mère du prévenu, affairée à la cuisine, ne répondait pas à la demande de l’enfant de venir la nettoyer après son passage aux toilettes. 3.4.3 L’appelante invoque encore une mauvaise application du principe in dubio pro reo. Elle soutient que l’ensemble des éléments, à savoir les déclarations suffisamment précises, au moyen de termes enfantins qui ne sauraient être inventés, de C.R.________ qui désigne le prévenu comme l’auteur des actes reprochés, les constatations médicales, soit la vulvite et le changement de comportement de la victime, qui seraient compatibles avec les dires de celle-ci, la peur des hommes développée par l’enfant, la répétition des accusations par deux petites filles n’ayant aucun contact entre elles au sujet de comportements

- 22 inappropriés du prévenu, le fait que même les membres de la famille du prévenu ont cru aux déclarations de la fillette, la possibilité matérielle qu’avait H.________ de commettre les attouchements et le manque de crédibilité des dénégations de ce dernier, permettrait de conclure, sans doute possible, qu’il s’est bien rendu coupable des infractions prévues aux art. 187 et 191 CP. 3.5 La Cour de céans partage l’appréciation du premier juge selon laquelle il subsiste des doutes sérieux et irréductibles quant au fait que H.________ aurait commis des actes d’ordre sexuel sur C.R.________ sur la base des considérations suivantes : Il convient au préalable de souligner qu’il n’est pas question de remettre en cause la souffrance de C.R.________ ni celle de ses parents. Il n’est pas non plus question de remettre en cause les propos rapportés de l’enfant qui a déclaré « Mais maman, c’est [...] qui m’a mis les doigts dans le pipi », ni la vulvite qui a affecté la fillette à ce moment-là, étant toutefois relevé que c’est une infection courante pour les jeunes enfants. Il faut aussi constater que le prévenu a déjà tenu des propos déplacés à une fillette de 6 ans. Ces éléments, certes troublants, ne sont toutefois pas suffisants pour condamner H.________ pour les faits qui lui sont reprochés. En particulier, on doit reconnaître avec le Ministère public que les mots des plus jeunes, fragiles ou malhabiles, souvent évolutifs au gré des circonstances et des interlocuteurs, sont à manier avec la plus extrême prudence. Rien n’est en effet plus délicat à mener à bien que le recueil de la parole des jeunes enfants, même par des intervenants du monde judiciaire et socio-éducatif. Or, en l’espèce, les spécialistes, qui ont constaté que C.R.________ avait beaucoup été entendue avant le dépôt de la plainte, ont renoncé à procéder à son audition. Il n’y a donc pas d’audition formelle de la fillette, mais uniquement un interrogatoire qui a été effectué et enregistré par des proches, dont les questions étaient fermées et dirigées, ainsi que des propos rapportés. A cela s’ajoute que les seules déclarations spontanées de C.R.________ ont consisté à indiquer que le prévenu l’avait prise dans sa chambre. C’est d’ailleurs cette

- 23 première déclaration, associée à la connaissance d’une affaire antérieure concernant le prévenu et une autre petite fille, qui a alerté B.R.________, laquelle a d’emblée pensé que des actes d’ordre sexuel sur sa fille avaient été commis par le prévenu dans sa chambre. A partir de là et compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure que B.R.________ avait induit – même involontairement – les déclarations de sa fille qui ont suivi. En outre, quand bien même C.R.________ n’aurait pas entendu les conversations que sa mère a eues avec son mari, avec sa coiffeuse ou avec la mère du prévenu, ce qui ne peut toutefois être entièrement exclu, il est fort probable qu’elle ait compris l’état de panique et de souffrance dans lequel se trouvait sa mère. Il est en effet notoire que pendant la petite enfance, l'enfant ne fait pas bien la différence entre ses émotions et celles de ses parents et qu’il se transforme en véritable éponge par rapport à ce qui se vit à la maison ou dans son environnement proche. Pour ce même motif, on ne peut exclure que la réaction de C.R.________ face aux hommes et sa souffrance ait pu provenir de la souffrance de ses parents ou ait pu découler des mises en garde de ceux-ci, d’autant plus que cette crainte de la gente masculine a été constatée bien après les faits. Par ailleurs, à l’audience d’appel, B.R.________ a déclaré qu’au mois de mars ou avril 2016, sa fille avait expliqué que le jour des faits, elle était aux toilettes et que comme la maman de jour était occupée à faire le dîner, c’était le prévenu qui était entré dans les toilettes. Elle a ajouté que le prévenu aurait commis l’attouchement à cette occasion. Or, non seulement, les premières déclarations de l’enfant font référence à la chambre du prévenu, mais en outre, ce qui est concrètement reproché à ce dernier n’a pas été expressément explicité par la fillette. Au vu de ces éléments, les faits et les circonstances qui entourent ces faits ne sont pas établis à satisfaction de droit. A cela s’ajoute qu’il n’y a pas eu de témoins directs des faits, les seules impressions des proches du prévenu, influencés par les troubles du comportement de ce dernier en lien avec sa problématique de gestion de la violence, ainsi que par l’affaire relative aux propos déplacés tenus par le prévenu à la fillette de 6 ans, n’étant pas suffisantes.

- 24 - Au vu de ce qui précède, l’appréciation des faits opérée par le Tribunal des mineurs ne prête pas le flanc à la critique. Un doute raisonnable subsiste quant à la commission par H.________ d’actes d’ordre sexuel sur C.R.________ qui doit profiter à celui-ci en application du principe in dubio pro reo. Sa libération des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit dès lors être confirmée. 4. En définitive, l’appel de C.R.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu les circonstances, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, arrêtée à 2'104 fr. 90, correspondant à 10 heures d’activités (l’audience d’appel ayant duré 1 heure 30 et non 3 heures comme figurant dans la liste des opérations produite), plus 149 fr. de débours, plus la TVA, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

C.R.________ ayant succombé, elle n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP dans le cadre de la procédure d’appel.

- 25 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22 al. 1 et 123 ch. 1, 123 ch. 1, 123 ch. 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR, 2, 10, 11, 14 al. 1, 23, 35 DPMin, 4, 34 à 37, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que H.________, fils de [...] et d’ [...], né le 22 septembre 1998, au Portugal, ressortissant du Portugal, célibataire, domicilié chez ses parents, [...], Rue [...], [...], statut de séjour : Etabli C. s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire; II. libère H.________ des chefs d’accusation de menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; III. lui inflige 40 demi-journées de prestations personnelles dont 20 à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant deux ans; IV. à VII. inchangés; VIII. rejette les prétentions civiles de B.R.________, partie plaignante; IX. rejette la demande d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de B.R.________, partie plaignante; X. à XIII. inchangés."

- 26 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'104 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Virginie Rodigari. IV. Les frais d'appel, par 3'864 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juillet 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Janique Torchio, avocate (pour C.R.________), - Me Virginie Rodigari, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population,

- 27 - - Service de protection de la jeunesse, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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