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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM10.022201

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,106 words·~6 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 164 PM10.022201-GSE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 13 juillet 2012 __________________ Présidence de M. PELLE T, président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenue, représentée par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, appelante et intimée, et W.________, plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate de choix à Lausanne, appelante jointe et intimée, Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 5 - La Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal des mineurs a constaté que L.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail dont six avec sursis pendant six mois (II), a dit qu'elle est débitrice de W.________ d'une somme de 3'330 fr. 15, valeur échue, à titre de dommages et intérêts (III) d'une somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (IV), d'une somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (V), a fixé l'indemnité due à Me Jean Lob, avocat, défenseur d'office de L.________, à 2'721 fr. 60, TVA incluse (VI), a mis à la charge de L.________ une participation de 200 fr. aux frais de justice et a laissé le solde à la charge de l'Etat (VII), vu l'appel interjeté en temps utile contre ce jugement par L.________ concluant à son acquittement, subsidiairement à une réduction de la peine prononcée en première instance et au rejet des conclusions civiles de W.________, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles, plus subsidiairement encore à la réduction des conclusions civiles à un montant total de 1'500 fr, dépens pénaux compris, vu l'appel joint interjeté en temps utile contre ce jugement par W.________ concluant à sa réforme en ce sens que L.________ est sa débitrice d'une somme de 3'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et d'une somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux, vu la convention intervenue aux débats d'appel le 13 juillet 2012 entre L.________, respectivement sa représentante légale, F.________, et W.________ dont le contenu est le suivant: I. L.________ reconnaît avoir agressé W.________ et présente ses excuses pour son comportement.

- 6 - II. F.________, en qualité de représentante légale de L.________ versera d’ici au 17 août 2012 la somme de 5'800 fr. à W.________, pour solde de tout compte et toute prétention. III. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, W.________ retire sa plainte. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour le surplus. vu les pièces du dossier; attendu que l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) ne se poursuit que sur plainte, que la plaignante W.________ a retiré sa plainte le 13 juillet 2012, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans ayant été saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP, qu'il faut donc prendre acte du retrait de plainte, ordonner la cessation de la poursuite pénale et mettre à néant le jugement de première instance, sous réserve du chiffre VI de son dispositif statuant sur l'indemnité du défenseur d'office qu'il faut maintenir; attendu que d'après l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge, si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b),

- 7 qu'en d'autres termes, cette disposition donne la possibilité au tribunal de statuer sur les frais selon le principe de l'équité (J. Chapuis, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 2 ad art. 428 CPP), qu'en l'espèce, il y a lieu, en équité, de laisser les frais d'appel à la charge de l'Etat, à l'exception de l'indemnité du défenseur d'office, que l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 1'555 fr. 20, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 33 al.1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention intervenue le 13 juillet 2012 et du retrait de plainte. II. Il est ordonné la cessation de la poursuite pénale dirigée contre L.________ et mis fin à l'action pénale. III. Le jugement rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal des mineurs dans la cause dirigée contre L.________ est mis à néant, sous réserve du chiffre VI de son dispositif statuant sur l'indemnité du défenseur d'office qui est maintenu. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, à la charge de L.________, d'un montant de 1'555 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob. V. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - VI. L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juillet 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelantes et aux autres intéressés. La greffière : Du La décision qui précède, dont le dispositif a été rectifié d'office et dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour L.________), - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Service de la population, secteur étrangers, - Service Sinistres Suisse SA, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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