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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE26.010590

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·943 words·~5 min·1

Full text

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 382 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 19 mai 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Parties à la présente cause :

B.X.________ et A.X.________, requérants,

et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

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Vu la demande de B.X.________ et A.X.________ du 9 mai 2026 tendant à la récusation immédiate de la Juge cantonale C.________ dans toutes les procédures les concernant, à son retrait définitif de l’ensemble de leurs recours actuels et futurs, à la transmission immédiate de leurs dossiers à une autre composition judiciaire indépendante et impartiale, à ce qu’aucune nouvelle décision les concernant ne soit rendue ou signée par la Juge cantonale C.________ et à ce que leur demande de récusation soit transmise à l’autorité compétente de manière indépendante de la magistrate concernée ; attendu qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’autorité de recours est visée par une demande de récusation, que la récusation est la procédure par laquelle une partie au procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, suspect de partialité, soit écarté du procès auquel il participe (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP), qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles, qu’en l’espèce, la demande de récusation formée le 9 mai 2026 par B.X.________ et A.X.________ a pour motifs une apparence objective de partialité et une rupture définitive de confiance (rejet quasi automatique des recours, absence d’analyse concrète des pièces versées au dossier, motivations stéréotypées et répétitives, utilisation récurrente des notions de « recours abusifs » ou « procéduriers », volonté manifeste de discréditer

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13J035 systématiquement leurs démarches judiciaires), une protection répétée et systématique du Procureur D.________, une violation du droit d’accès à la justice, une utilisation dissuasive des frais judicaires et un déni de justice, que la demande de récusation concerne les décisions défavorables – par ailleurs non produites – que la Juge cantonale C.________ aurait rendues à l’encontre des requérants, que, comme déjà mentionné dans les prononcés de la Cour d’appel pénale des 8 janvier 2026 (no 61), 3 mars 2026 (no 269) et 1er avril 2026 (no 282), il incombait aux requérants, s’ils entendaient contester ces décisions, de procéder par les voies de droit ordinaires indiquées et non pas en sollicitant la récusation de la magistrate ayant rendu ces décisions, qu’on ne saurait voir dans les échecs procéduraux successifs essuyés par les requérants la moindre marque de prévention de la Juge cantonale C.________ à leur égard, que, pour le surplus, les requérants n’apportent pas le moindre début d’un indice permettant de douter de l’indépendance et de l’impartialité de la Juge cantonale C.________, que la demande de récusation visant cette magistrate doit par conséquent être déclarée irrecevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé, que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront, à l’instar de tout justiciable dont l’appel est déclaré irrecevable, mis à la charge de B.X.________ et A.X.________, solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP).

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13J035 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 58 al. 1, 59 al. 1 let. c et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. La requête de récusation est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 330 fr., sont mis à la charge de B.X.________ et A.X.________, solidairement entre eux.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme B.X.________ et M. A.X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge cantonale C.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

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13J035 Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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