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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.05.2026 PE26.002346

May 27, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·1,063 words·~5 min·12

Full text

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 424 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 27 mai 2026 Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Parties à la présente cause :

D.X.________ et E.X.________, requérants,

et MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur général du canton de Vaud.

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13J035 Vu l’arrêt rendu le 11 mai 2026 (no 381) par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, respectivement par les Juges cantonaux F.________, G.________ et H.________, rejetant le recours formé le 26 avril 2026 par D.X.________ et E.X.________ contre l’ordonnance de nonentrée en matière rendue le 17 avril 2026 par le Procureur général du canton de Vaud, vu la demande de D.X.________ et E.X.________ du 15 mai 2026 tendant à la récusation des Juges cantonaux F.________, G.________ et H.________ de toute procédure impliquant leur famille, à ce que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 mai 2026 soit « écarté et retiré de l’examen de ces magistrats », à ce que toute procédure impliquant leur famille soit attribuée à une composition de cour entièrement différente, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il soit constaté que le maintien des magistrats précités dans leurs procédures porte atteinte aux garanties découlant des art. 29 et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), vu les pièces du dossier ; attendu qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’autorité de recours est visée par une demande de récusation, que la récusation est la procédure par laquelle une partie au procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, suspect de partialité, soit écarté du procès auquel il participe (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP), qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein

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13J035 d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles, qu’en l’espèce, les requérants se plaignent de manière abstraite de diverses violations procédurales et constitutionnelles sans apporter le moindre élément concret à même d’étayer les prétendues atteintes dont ils seraient l’objet, que, dans son prononcé du 19 mai 2026 (no 382), la Cour de céans a déjà statué sur les mêmes griefs invoqués par les requérants à l’encontre de la Juge cantonale F.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, que, s’agissant des Juges cantonaux G.________ et H.________, les requérants n’apportent pas le moindre début d’un indice permettant de douter de l’indépendance et de l’impartialité de ceux-ci, que, comme déjà mentionné dans les prononcés de la Cour d’appel pénale des 8 janvier 2026 (no 61), 3 mars 2026 (no 269), 1er avril 2026 (no 282) et 19 mai 2026 (no 382), il incombait aux requérants, s’ils n’étaient pas satisfaits des décisions rendues par la Chambre des recours pénale, de procéder par les voies de droit ordinaires indiquées et non pas en sollicitant la récusation des magistrats ayant rendu ces décisions, qu’on ne saurait voir dans les échecs procéduraux successifs essuyés par les requérants la moindre marque de prévention des Juges cantonaux F.________, G.________ et H.________ à leur égard, que la demande de récusation visant ces magistrats doit par conséquent être déclarée irrecevable,

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13J035 que, pour le surplus, la Cour d’appel pénale n’entrera dorénavant plus en matière sur d’éventuelles demandes de récusation ultérieures qui seraient fondées sur les mêmes griefs ; attendu qu’aux termes de l’art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé, que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront par conséquent mis à la charge de D.X.________ et E.X.________, solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP) ;

par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 58 al. 1, 59 al. 1 let. c et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. La requête de récusation est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 330 fr., sont mis à la charge de D.X.________ et E.X.________, solidairement entre eux.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

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13J035 Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme D.X.________ et M. E.X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge cantonale F.________, - M. le Juge cantonal G.________, - M. le Juge cantonal H.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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